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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-15.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.292

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1988 par le tribunal de grande instance de ThononlesBains, au profit de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ThononlesBains, place de l'Hôtel de ville, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE ET CONTRE EN TANT QUE DE BESOIN DE : M. Lucien Moulin, demeurant à Annemasse, 11, rue des Echelles, pris en sa qualité de curateur du requérant, EN PRESENCE EN TANT QUE DE BESOIN DE : M. le juge des Tutelles du tribunal d'instance de SaintJulienenGenevois, domicilié en cette qualité audit tribunal, à SaintJulienen-Genevois, place du Maquis des Glières, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. GélineauLarrivet, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que le tribunal de grande instance, répondant par là-même aux conclusions invoquées, relève, par motif adoptés, qu'en dépit de l'engagement formel pris par lui et consigné au procès-verbal de son audition par le juge des tutelles, M. Bruno X... n'a pas déféré à la convocation du médecin spécialiste commis pour procéder à son examen mental ; qu'ayant ainsi constaté que c'est par son propre fait que l'intéressé avait rendu impossible l'examen prescrit, les juges du fond ont légalement justifié leur décision sur ce point ; Attendu, ensuite, que le tribunal de grande instance retient que "le nombre et le caractère outrancier et fantaisiste" des procédures engagées, "de manière excessive et systématique" par M. X... sont "la manifestation d'une véritable manie processive, révélatrice d'une certaine altération des facultés mentales de l'intéressé", et que cette altération "résulte également des propos tenus par M. X... lors de son audition par le juge des tutelles et les gendarmes chargés d'enquêter sur sa conduite et sa personnalité" ; qu'il retient en outre qu'un certificat médical produit par l'intéressé fait état de "difficultés relationnelles" nécessitant une "aide psychologique" ; qu'il déduit de ces éléments que M. X... doit être conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile; qu'il s'ensuit que les juges du fond, qui ont souverainement admis l'existence en l'espèce des deux conditions respectivement exigées par les articles 490 et 508 du Code civil, ont, sans se contredire et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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