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Cour de cassation, 15 juin 1995. 94-41.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.817

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... René, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Regicom, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon- Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Regicom, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Et sur la demande formée par la société Regicom au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Regicom sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Regicom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz