Cour d'appel, 15 février 2012. 10/00788
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00788
Date de décision :
15 février 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2012
( n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00788
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/15151
APPELANTE
S.C.I. SIMRA agissant poursuites et diligences de son gérant
[Adresse 4]
[Adresse 4]
assistée de Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de Paris, Toque : C0716
INTIMES
Madame [C] [D] venant aux droits de feu [X] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
assistée de Maître Bruno CECCARELLI, avocat au barreau de Paris, Toque : D1383
Madame [S] [D] venant aux droits de feu [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée de Maître Bruno CECCARELLI, avocat au barreau de Paris, Toque : D1383
S.A.S. CABINET NICOLAS ET COMPAGNIE prise en la personne de ses représentants légaux, mandataire et gérant des biens de Mesdames [C] et [S] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la Société NICOLAS ET COMPAGNIE elle-même prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
assisté de Maître Philomène CONRAD, avocat au barreau de Paris, Toque : D1958
S.A.R.L. MGC DIFFUSION prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assistée de Maître Marie-Josée CHARPENTIER-OLTRAMARE, avocat au barreau de Paris, Toque : R 106
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, m'affaire a été débattue le 4 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société MGC DIFFUSION, qui exerce une activité de vente de produits de parfumerie et coiffure, a acheté, en novembre 2006, un fonds de commerce situé dans des locaux (une boutique au rez-de-chaussée correspondant au lot n°1et un appartement de trois pièces au 1er étage correspondant au lot n° 4) de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4], appartenant aux consorts [D], lesquels sont également propriétaires d'une partie des lots dans lesquels est exploitée une pharmacie, la SCI SIMRA étant propriétaire des autres locaux où exerce la pharmacie.
La société MGC DIFFUSION a entrepris des travaux intérieurs et sollicité l'autorisation de faire des travaux en façade et sur les parties communes, demande relayée auprès du syndic par Mme [D] par lettre du 3 avril 2007.
A la mi-avril 2007, le faux plafond du local de la pharmacie, au rez-de- chaussée de l'immeuble, s'est effondré.
L'assemblée générale des copropriétaires, tenue le 4 juillet 2007, dans sa 27ème résolution, a rejeté la demande d'autorisation d'effectuer des travaux de façade et de devanture et de réaliser une climatisation. Cette résolution est définitive.
Le syndicat des copropriétaires, invoquant que les travaux réalisés par MGC DIFFUSION auraient provoqué la chute du faux-plafond et des fissures, a obtenu, par ordonnance de référé du 2 mai 2007, la désignation de M. [L] en qualité d'expert.
L'expert a clos son rapport le 11 mars 2008.
Par exploit du 15 octobre 2008, la société MGC DIFFUSION a fait assigner à jour fixe les consorts [D], le Cabinet NICOLAS et Cie ès qualités de mandataire et gérant de biens des consorts [D] et le syndicat des copropriétaires pour notamment obtenir sous astreinte la réalisation de travaux lui permettant de terminer ses propres travaux du 1er étage.
La SCI SIMRA est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2010, assorti de l'exécution provisoire, dont la SCI SIMRA, les consorts [D] et le syndicat des copropriétaires ont appelé par déclarations respectives des 14 janvier 2010, 28 janvier 2010 et 4 février 2010, le Tribunal de grande instance de Paris, 8ème chambre 1ère section :
Condamne Mesdames [D] à procéder au diagnostic, au traitement et à la remise en état des poutres qui soutiennent le plancher bas du 1er étage du local loué par sa société MGC DIFFUSION ;
Dit qu'à défaut d'avoir réalisé ces travaux dans les trois mois suivant la signification du jugement, les consorts [D] devront s'acquitter d'une astreinte quotidienne de 500 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à procéder :
A des sondages et à l'abattage, au niveau des plafonds du 1er étage, des parties décollées afin de vérifier l'absence de désordres structurels au niveau des solivages bois,
Au renforcement de la structure, dont le rapprochement et le maintien des façades qui s'écartent et le rebouchage des fissurations dans les murs parois et les plafonds et des jours existant entre le 1er étage et le rez-de- chaussée,
A la restauration des protections coupe-feu ;
Dit qu'à défaut d'avoir réalisé ces mesures dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, le syndicat des copropriétaires devra payer une astreinte quotidienne de 500 euros ;
Condamne in solidum les consorts [D] et le syndicat des copropriétaires à payer à la société MGC DIFFUSION la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de sa perte d'exploitation subis au jour de l'assignation ;
Condamne solidairement Mesdames [C] et [S] [D] à solliciter la convocation d'une assemblée des copropriétaires et à y faire présenter le projet de reprise et rénovation de façade/devanture de la société MGC DIFFUSION sous astreinte quotidienne de 500 euros à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu'elles devront inviter la société à assister à l'assemblée générale ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à réunir l'assemblée dans un délai de deux mois suivant la demande sous astreinte quotidienne de 500 euros au-delà de ce délai ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI SIMRA et les consorts [D] à payer à la société MGC DIFFUSION la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la société MGC DIFFUSION celle de 1500 euros au cabinet NICOLAS et Cie, sur le même fondement.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
De la SCI SIMRA le 4 janvier 2012,
De Mesdames [C] et [S] [D] le 22 décembre 2011,
Du syndicat des copropriétaires le 29 décembre 2011,
De la société MGC DIFFUSION le 21 décembre 2011.
Le Cabinet NICOLAS et Cie, bien que régulièrement assigné par exploit du 3 juin 2010, en application de l'article 908 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2012.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la procédure
La SCI SIMRA demande que soient écartées des débats les pièces numérotées 30, 31, 32 et 37 selon bordereau récapitulatif et conclusions de la société MGC DIFFUSION au motif que les pièces qui lui auraient été communiquées sous ces numéros ne correspondraient pas à l'intitulé porté sur le bordereau ;
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que la SCI SIMRA a été effectivement destinataire des pièces dont elle conteste la communication ;
En conséquence, par application du principe de la contradiction, seront écartées des débats les pièces n° 30, 31,32 et 37 du bordereau récapitulatif des pièces communiquées par la société MGC DIFFUSION;
La SCI SIMRA ne peut pas valablement soutenir que les demandes de la société MGC tendant à la voir condamner in solidum avec les Dames [D] et le syndicat des copropriétaires à faire effectuer sous astreinte sondages et travaux et à l'indemniser de ses préjudices devraient être déclarées irrecevables au motif qu'elles constitueraient des demandes nouvelles prohibées par l'article 564 du Code de procédure civile alors que ces demandes sont dirigées à l'encontre du bailleur , lequel était les Dames [D] en première instance et est devenu la SCI SIMRA par l'acquisition des locaux suivant acte notarié du 19 janvier 2011 de telle sorte que l'évolution du litige permet les demandes formées à ce titre par la société MGC ; la demande d'irrecevabilité de ce chef sera donc rejetée ;
Sur les responsabilités
Il ressort du rapport d'expertise de M. [L] que :
Les fissures du hall de l'immeuble, qui existaient avant le début des travaux de démolition dans le local MGC du 1er étage, trouvent leur origine dans un mouvement de descente du mur périphérique imputable à la vétusté de l'immeuble ou à des décompressions des terrains d'assise des fondations et non à la réalisation des travaux engagés par la société MGC ;
La fenêtre de droite du local MGC a été tronçonnée horizontalement et son tiers inférieur a été déposé pour permettre la mise à l'air libre d'un climatiseur d'où il résulte une altération de l'harmonie de la façade et une dégradation locale de son revêtement, ces désordres ayant pour origine la réalisation de travaux par MGC sans aucun égard pour l'harmonie de la façade, l'expert précisant que les travaux de modification de la fenêtre par MGC en février 2008, réalisés sommairement et sans étude sérieuse, n'offrent pas de garantie de pérennité et engage l'entière responsabilité de MGC ;
L'effondrement du faux plafond de la pharmacie a une double origine : de façon prépondérante, il a été provoqué par la brutalité des démolitions engagées dans le local MGC sans respect des règles de l'art et accessoirement le retentissement, même minime, en plancher haut du rez de chaussée du mouvement de descente du mur de façade a constitué le « déclic » conduisant à l'effondrement du faux-plafond de la pharmacie le 15 avril 2007, lequel se serait probablement produit de toute façon, mais à un horizon plus lointain ; l'expert proposant pour ce désordre un partage de responsabilité à hauteur de 80% à la charge de la société MGC et de 20% à la charge du syndicat des copropriétaires ;
Il en résulte que les désordres, objets du litige, sont imputables pour partie à la société MGC qui a entrepris des travaux sans les précautions particulières et nécessaires dans un immeuble ancien, pour partie à son bailleur du fait du sol partie privative et pour partie au syndicat des copropriétaires, responsable du mauvais état structurel de l'immeuble ;
Au vu des éléments fournis, la Cour fixe ainsi que suit le partage des responsabilités : 50% à la charge de la société MGC, 20 % à la charge des consorts [D] et 30% à la charge du syndicat des copropriétaires ;
Sur les mesures réparatoires
Sur les travaux
La société MGC, par son manque de précaution lors de la rénovation des locaux qu'elle a entreprise, a participé aux désordres dont elle se plaint ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les diagnostics, sondages et l'essentiel des travaux ordonnés par les premiers juges ont été réalisés par Mmes [D], puis par la SCI SIMRA, et le syndicat des copropriétaires, dans le courant des années 2010 et 2011, outre d'autres travaux urgents préalables d'étaiement et de reprise des fondations nécessaires à la solidité de l'immeuble ;
Dans ces conditions, par infirmation, il sera dit n'y avoir lieu à assortir d'astreinte les travaux ordonnés par les premiers juges;
Sur le préjudice de jouissance de la société MGC
Au vu des éléments fournis, l'entier préjudice de jouissance et d'exploitation de la société MGC sera évalué à la somme de 23.000 euros ;
Tenant compte du partage des responsabilités retenu, il sera alloué de ce chef à la société MGC la somme de 11.500 euros à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires et des consorts [D] qui, dans leurs rapport, la supporteront conformément au partage de responsabilité instauré entre ledit syndicat et les bailleresses;
En conséquence, par infirmation, le syndicat des copropriétaires et les consorts [D] seront condamnés in solidum à payer à la société MGC la somme de 11.500 euros en réparation de son entier préjudice de jouissance et perte d'exploitation ;
Sur le préjudice des consorts [D]
Mesdames [D], qui ont vendu les locaux litigieux à la SCI SIMRA par acte notarié du 19 janvier 2011, n'établissent pas la réalité du préjudice dont elles se prévalent à l'encontre de la société MGC pour le temps où elles étaient propriétaires;
Dans ces conditions, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur la résiliation du bail
Les consorts [D] et la SCI SIMRA, aujourd'hui propriétaire des lieux, ne peuvent pas valablement demander la résiliation du bail de la société MGC alors que l'intention de dégrader alléguée n'est pas établie et que les manquements reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation dudit bail, étant observé qu'un congé avec refus de renouvellement a été délivré par les bailleurs à la société MGC en date du 2 décembre 2009 avec effet au 30 juin 2010, congé contesté par cette dernière qui a introduit de ce chef une procédure actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef ;
Sur le projet de rénovation de la façade
Il ressort des pièces versées aux débats que le syndic a mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 4 juillet 2007 la demande d'autorisation de travaux de la façade du lot n° 1 situé au rez de chaussée, faite par le bailleur pour le compte de la société MGC et que celle-ci a été refusée par les copropriétaires ; qu'en exécution du jugement déféré, les consorts [D] ont fait inscrire la demande d'autorisation de travaux souhaitée par la société MGC et que l' assemblée générale du 25 mars 2010 a refusé l'autorisation par une résolution 5 ainsi rédigée : « 'l'assemblée générale constate l'absence de M. [P], gérant de la société MGC Diffusion, ainsi que celle de l'architecte de la société MGC Diffusion, M. [K]. L'assemblée générale constate que les plans sont divergents avec le descriptif, particulièrement sur la question de la corniche (absence de corniche sur le plan, conservation de corniche dans le descriptif). En respect de l'harmonie de la façade, l'assemblée demande des précisions sur le choix des couleurs proposées aux architectes des Bâtiments de France. L'assemblée constate qu'un projet a déjà été présenté et refusé par l'assemblée du 4 juillet 2007 et qu'aucun changement n'est justifié ce jour sur le projet à nouveau présenté qui, par ailleurs n'est ni daté ni signé. Seuls les plans comportent une date de décembre 2006 » ; que la société MGC a fait établir un nouveau descriptif et que la demande d'autorisation a été soumise à l'assemblée générale du 28 septembre 2010 mais qu'aucune décision n'a pu être prise, l'assemblée ne réunissant pas 50 % des tantièmes de copropriété ;
La société MGC n'établit pas l'abus de droit qu'elle reproche de ce chef aux consorts [D] et au syndicat des copropriétaires ni le préjudice dont elle se prévaut ; elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, moral et d'image;
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti d'une astreinte les condamnations afférentes à la tenue d'une assemblée générale pour y faire présenter le projet de rénovation de la façade par la société MGC ;
Sur les autres demandes
Les Dames [D] ne peuvent utilement demander la condamnation de la société MGC à leur rembourser les sommes qu'elles auraient éventuellement été amenées à lui verser dans le cadre de l'exécution provisoire, ce remboursement découlant nécessairement du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'entrer en voie de condamnation de ce chef ;
Le jugement sera confirmé pour les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel et des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
ECARTE des débats les pièces numérotées 30, 31,32 et 37 du bordereau récapitulatif des pièces communiquées par la société MGC DIFFUSION ;
CONFIRME le jugement, sauf pour ce qui concerne les astreintes et la somme allouée à la société MGC DIFFUSION à titre de réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
DIT que la société MGC DIFFUSION est responsable des désordres à hauteur de 50%, le syndicat des copropriétaires à hauteur de 30% et les consorts [D] à hauteur de 20% ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et Mesdames [D] à payer à la société MGC DIFFUSION la somme de 11.500 euros en réparation de son entier préjudice de jouissance et perte d'exploitation ;
DIT n'y avoir lieu à aucune astreinte ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel et dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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