Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/01695
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01695
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025
N° RG 23/01695 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGTZ
Société SMACL ASSURANCES
c/
[U] [S]
S.A. RELYENS SPS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOFAXIS)
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF)
Société TRANQUILIDADE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2023 par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 21/01881) suivant déclaration d'appel du 06 avril 2023
APPELANTE :
Société SMACL ASSURANCES
Société d'assurances mutuelles, régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 301 309 605, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l'audience par Me PEREZ Manon, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [S]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 11]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l'audience par Me PEREZ Manon, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. RELYENS SPS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOFAXIS)
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE, et assistée de Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF) où il est légalement représenté par ses dirigeants en exercice, pris ès qualité de débiteur délégué en France de TRANQUILIDADE, agissant poursuites et diligences de sesreprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, susbtitué à l'audience par Me ROGER Philippe, de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Société TRANQUILIDADE où elle est légalement représentée par ses dirigeants en exercice au siège.
demeurant [Adresse 7] (PORTUGAL)
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Me ROGER Philippe, de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION en la personne de son représentant légal agissant en tant que représentant de l'ATIACL (Allocation Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseillère,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [U] [S] est infirmier au Centre Hospitalier de [Localité 8], lequel est assuré auprès de la société Mutuelle d'Assurances des Collectivités Locales et des Associations (SMACL) et par la compagnie Sofaxis s'agissant des risques statutaires.
2. Le 21 février 2018, alors qu'il rentrait d'une intervention, M. [S] a été victime d'un accident corporel de la circulation impliquant le véhicule Renault Trafic appartenant au SMUR du Centre Hospitalier de [Localité 8] qu'il conduisait et un véhicule poids-lourd de marque Scania conduit par M. [R] [A].
3. Par actes du 22 et 25 octobre 2021, la compagnie Sofaxis, agissant en son nom personnel en qualité d'organisme gestionnaire du régime d'assurance sociale obligatoire d'agents des collectivités locales et établissements publics de santé, et pour le compte du Centre Hospitalier de Confolens en qualité d'employeur de M. [S], a fait assigner la Sarl CED France, en qualité d'assureur du véhicule poids-lourd conduit par M. [A], et M. [S] devant le tribunal judiciaire, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins d'obtenir la condamnation de la société CED France au remboursement des prestations versées pour le compte de M. [S] à la suite de l'accident de la circulation, outre une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
4. Par jugement contradictoire du 23 février 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a:
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SMACL Assurances en qualité de tiers payeur subrogé dans les droits de son assuré M. [S] ;
- déclaré les demandes dirigées contre la société CED France irrecevables, et constaté la mise hors de cause de la société CED France ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Tranquilidade en qualité d'assureur de M. [A] et du Bureau Central Français débiteur délégué en France de la société Tranquilidad ;
- dit que M. [S] a droit à l'indemnisation de 70% du préjudice corporel subi lors de l'accident de la circulation du 21 février 2018 ;
- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée au Dr [K] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Bordeaux, domiciliée [Adresse 9] en cette qualité ([XXXXXXXX01]) laquelle pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
1°) convoquer M. [S], victime d'un accident le 21 décembre 2018, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le non de l'établissement, le ou les services concernés et Ia nature des soins ;
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrit imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise et de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité ;
7°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
8°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne Fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas on il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
11°) procéder dans Ie respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
12°) analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales ;
- la réalité de l'état séquellaire ;
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, ses activités habituelles ;
si l'incapacité n'a été que partielle, en préciser le taux ;
préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux en vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
15°) chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste on d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
18°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante on occasionnelle est ou a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
22°) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport a'n de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
- dit que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée.
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge chargé de la mise en état pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis.
ll devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire.
À l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire.
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au juge charge de suivre l'expertise ;
- dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire d'Angoulême dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai empressement accordé par le juge chargé du contrôle ;
- dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement clans une spécialité différente de la sienne ;
- désigné Mme la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême pour surveiller les opérations d'expertise ;
- subordonné l'exécution de la décision en ce qui concerne l'expertise, à la consignation au greffe du tribunal judiciaire d'Angoulême par M. [S] d'une avance de 3 000 euros dans le délai d'un mois à compter de la décision ;
- dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;
- dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ;
- dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires, y compris au titre des frais irrépétibles, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et du jugement de liquidation du préjudice corporel de M. [Z] [B] ;
- rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 26 septembre 2023 à 9h00 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale définitif.
5. La compagnie SMACL Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2023, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la compagnie SMACL Assurances en qualité de tiers payeur subrogé dans les droits de son assuré M. [S].
La société Tranquilidade a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2023, en ce qu'il a :
- dit que M. [S] a droit à l'indemnisation de 70% du préjudice corporel subi lors de l'accident de la circulation du 21 février 2018.
Le 1er février 2024, les procédures RG n°23/1695 et RG n°23/2172 ont été jointes sous le RG n°23/1695.
6. Par dernières conclusions déposées le 21 décembre 2023, la compagnie SMACL Assurances demande à la cour de :
- déclarer bien fondée la compagnie SMACL Assurances en son appel du jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulême.
Y faisant droit :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SMACL Assurances en qualité de tiers payeur subrogé dans les droits de son assuré M. [S].
Et statuant à nouveau :
- déclarer la SMACL Assurances recevable en son intervention volontaire ;
- déclarer la SMACL Assurances recevable en son recours subrogatoire contre la société Tranquilidade, en qualité d'assureur portugais du véhicule poids-lourd conduit par M. [A] impliqué dans l'accident, et contre le Bureau Centre Français, en qualité de débiteur délégué en France de la société Tranquilidade ;
- condamner in solidum la société Tranquilidade et le Bureau Centre Français à payer à la SMACL Assurances la somme de 7 710 euros correspondant à l'indemnité contractuelle que cette dernière à payer à M. [S] au titre du DFT et des souffrances endurées à la suite de l'accident de la circulation litigieux.
À défaut :
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d'Angoulême pour qu'il soit statué sur le montant de la demande de la SMACL Assurances au titre de son recours subrogatoire.
En toute hypothèse :
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux
présentes, notamment en ce qu'elle a dit que M. [S] a droit à l'indemnisation
de 70% du préjudice corporel qu'il a subi lors de l'accident de la circulation du 21 février 2018 ;
- débouter la société Tranquilidade et le Bureau Central Français de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant :
- condamner in solidum la société Tranquilidade et le Bureau Central Français aux entiers dépens d'appel, outre à payer à la SMACL Assurances la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- débouter la société Tranquilidade et le Bureau Central Français de toutes demandes plus amples ou contraires.
7. Par dernières conclusions déposées le 27 décembre 2023, l'association Bureau Central Français et la société Tranquilidade demandent à la cour de :
- dire recevable l'appel de la SMACL Assurances, mais le déclarer mal fondé.
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son intervention volontaire et en son recours subrogatoire ;
- dire recevable l'appel incident de la société Relyens SPS, mais le déclarer mal fondé.
En conséquence :
- débouter la société Relyens SPS de l'intégralité de ses demandes formées en son nom ou en qualité de mandataire du Centre Hospitalier de [Localité 8] ;
- dire recevables et fondés les appels incidents de la société Tranquilidade et du Bureau Central Français en qualité de débiteur délégué en France de la société Tranquilidade à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulême ;
- infirmer le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a dit que M. [S] a droit à l'indemnisation de 70% du préjudice corporel subi lors de l'accident de la circulation du 21 février 2018 ;
- le réformer et statuant à nouveau, dire que M. [S] a commis une faute supprimant intégralement son droit à indemnisation, de même que celui de tout subrogé dans ses droits, et notamment la SMACL, et la société Relyens SPS en son nom ou en qualité de mandataire du Centre Hospitalier de [Localité 8].
En conséquence :
- débouter la société Relyens SPS agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du Centre Hospitalier de [Localité 8], de même que M. [S] et SMACL Assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du BCF et de la société Tranquilidade ;
- condamner in solidum la société Relyens SPS et la SMACL Assurances à payer au Bureau Central Français, à la société Tranquilidade et à la société CED France une
somme de 3 000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
8. Par dernières conclusions déposées le 26 septembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 février 2023 du tribunal judiciaire d'Angoulême dans l'ensemble de ses dispositions, sauf à l'infirmer en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SMACL Assurances.
Et statuant à nouveau :
- déclarer la SMACL Assurances recevable tant en son intervention volontaire qu'en son recours subrogatoire contre la société Tranquilidade, en qualité d'assureur portugais du véhicule poids-lourd conduit par M. [A], et contre le Bureau Central Français, en qualité de débiteur délégué en France de la société Tranquilidade ;
- statuer ce que de droit sur le surplus des demandes de la SMACL Assurances ;
- débouter la société Tranquilidade, en qualité d'assureur portugais du véhicule poids-lourd conduit par M. [A], et le Bureau Central Français, en qualité de débiteur délégué en France de la société Tranquilidade de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [S] a droit à l'indemnisation de 70% du préjudice corporel subi lors de l'accident de la circulation du 21 février 2018 ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise confiée au Dr [O], avec mission classique en la matière, et sursis à statuer sur les demandes indemnitaires, y compris au titre des frais irrépétibles, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Y ajoutant :
- condamner in solidum la société Tranquilidade et le Bureau Central Français aux entiers dépens d'appel, outre à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
9. Par dernières conclusions déposées le 19 février 2024, la SA Relyens SPS, anciennement Sofaxis, demande à la cour de :
- juger que sur l'appel régularisé par SMACL Assurances, la société Relyens SPS (nouvelle dénomination de Sofaxis) s'en rapporte à justice.
Pour le surplus, déclarant recevable et bien fondé l'appel incident de la concluante :
au principal :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 23 février 2023 ;
- juger que M. [S], et par subrogation la société Relyens SPS (nouvelle dénomination de Sofaxis) et le Centre Hospitalier de [Localité 8], doivent être indemnisés de leur entier préjudice.
En conséquence, condamner in solidum le Bureau Central Français et la société Tranquilidade à payer :
- à la société Relyens SPS (nouvelle dénomination de Sofaxis) en son nom personnel et au titre du remboursement des dépenses de santé et frais médicaux la somme de 9 281,15 euros ;
- à la société Relyens SPS (nouvelle dénomination de Sofaxis) en qualité de mandataire du Centre Hospitalier de [Localité 8] au titre des rémunérations maintenus à M. [S] durant le temps de son indisponibilité au travail, la somme de 34 139,76 euros ;
- à la société Relyens SPS (nouvelle dénomination de Sofaxis), en qualité de mandataire du Centre Hospitalier de [Localité 8] au titre des charges patronales afférentes aux rémunérations ainsi maintenues à M. [S], la somme de 18 598,25 euros ;
- juger que les deux premières sommes seront intégrées dans l'évaluation du préjudice
corporel de M. [S], à charge pour ce dernier d'y ajouter toute demande complémentaire qui lui paraîtra justifiée.
Subsidiairement :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
En tout état de cause :
- condamner in solidum la société Tranquilidade et le Bureau Central Français à payer à la société Relyens SPS (nouvelle dénomination de Sofaxis) la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article 3 du décret du 31 mars 1998, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Tranquilidade et le Bureau Central Français aux entiers dépens de première instance comme d'appel ;
- débouter la société Tranquilidade et le Bureau Central Français de toutes leurs demandes contraires à celles-ci-dessus présentées.
10. Par dernières conclusions d'intervention volontaire déposées le 31 octobre 2024, M. Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en tant que représentant de l'Allocation temporaire d'invalidité des agents des Collectivités locales, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la Caisse des Dépôts et Consignations gestionnaire du fonds d'Allocation Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales (ATIACL), dans l'intégralité de ses demandes ;
- recevoir la Caisse des Dépôts et de Consignations en son intervention volontaire ;
- condamner la société Bureau Central Français en qualité de débiteur délégué en France de la société Tranquilidade, assureur de M. [A], à payer à la Caisse des Dépôts et de Consignations la somme de 37 587,30 euros en remboursement des prestations versées à M. [S], outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- ordonner que la créance de la Caisse des Dépôts et de Consignations s'imputera sur le préjudice calculé en droit commun de M. [S] au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société Bureau Central Français en qualité de débiteur délégué en France de la société Tranquilidade à payer à la Caisse des Dépôts et de Consignations la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bureau Central Français en qualité de débiteur délégué en France de la société Tranquilidade aux dépens.
11. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 juin 2025. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'intervention volontaire de la CDC
12. L'intervention volontaire de la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en tant que gestionnaire du fonds de l'Allocation temporaire d'invalidité des agents des Collectivités locales (ATIACL), tiers payeur, n'est pas contestée. Il convient de la déclarer recevable en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile.
-Sur l'objet de l'appel
13. L'appel principal de la SMACL Assurances tend à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable son intervention volontaire en qualité de tiers payeur subrogé dans les droits de son assuré M. [S].
14. La société Tranquilidade, appelante principale et le Bureau Central Français, appelant incident, contestent quant à eux le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] a droit à l'indemnisation de 70% du préjudice corporel subi lors de l'accident de la circulation du 21 février 2018, concluant au débouté de l'ensemble des prétentions à leur encontre.
15. M. [S] s'associe aux prétentions de la SMACL Assurances quant à la recevabilité de son action et sollicite, pour le surplus, la confirmation du jugement déféré.
16. La société Relyens SPS (anciennement Sofaxis) a relevé appel incident du chef du dispositif du jugement déféré en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de M. [S] à 70%.
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SMACL Assurances
17. Considérant que la SMACL Assurances était intervenue en qualité d'assureur de M. [S] dans le cadre de la 'garantie individuelle conducteur' souscrite par son employeur le Centre hospitalier de Confolens et n'était donc pas un tiers payeur au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le tribunal a, au visa de l'article L.131-2 du code des assurances, déclaré irrecevable son intervention volontaire en qualité de tiers payeur subrogé dans les droits de son assuré M. [S].
18. La SMACL Assurances conclut à l'infirmation de cette décision et à la recevabilité de son intervention volontaire et de son recours subrogatoire contre la société Tranquilidade en qualité d'assureur portugais du véhicule poids-lourd conduit par M. [A], et contre le Bureau Central Français en qualité de débiteur délégué en France de la société Tranquilidade, faisant valoir :
- d'une part, qu'aux termes de la quittance d'indemnité contractuelle du 15 novembre 2021, M. [S] l'a expressément subrogée dans ses droits et actions conformément à l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances,
- d'autre part, que l'indemnité versée par elle à M. [S] présente un caractère indemnitaire et non pas forfaitaire, en ce qu'elle a été calculée, suivant la volonté des parties, selon les règles de droit commun (article 4.2.1 du CCTP Assurance Flotte Automobile).
19. M. [S] s'associe aux prétentions de la SMACL Assurances sur ce point.
20. La société Tranquilidade et le Bureau Central Français concluent quant à eux à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la SMACL Assurances irrecevable en son intervention volontaire et en son recours subrogatoire.
Sur ce
21. L'article L. 211-25 alinéa 2 du code des assurances énonce que 'Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances'.
22. Selon l'article L. 131-2 du code des assurances, 'Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.'
23. Il est donc de principe que lorsque l'assurance de personnes présente un caractère forfaitaire, l'assureur ne dispose d'aucune action contre le tiers responsable du sinistre.
Toutefois, par exception à ce principe posé par l'article L. 131-2 alinéa 1er du code des assurances, est autorisé le recours subrogatoire de l'assureur de la victime en matière d'assurance de personnes à l'encontre du tiers responsable ou de son assureur, en remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues par le contrat d'assurance.
La jurisprudence est venue préciser ce qu'il convenait d'entendre par prestations à caractère indemnitaire et il a ainsi été jugé que le recours subrogatoire de l'assureur de personnes est subordonné à deux conditions (Cass. Ass. Plén. 19 décembre 2003 et Civ. 1ère, 12 octobre 2004) :
- d'une part, l'indemnité d'assurance doit être évaluée selon les règles d'appréciation du dommage en droit commun, ce qui n'interdit toutefois pas l'insertion d'éléments d'évaluation prédéterminés dans le contrat,
- d'autre part, le contrat d'assurance doit comporter une clause de subrogation, à défaut, aucun recours ne peut être exercé.
24. En l'espèce, il résulte de la garantie conducteur souscrite par le Centre hospitalier de [Localité 8] auprès de la SMACL Assurances au sein du contrat 'Assurance flotte automobile et risques annexes' que :
'Article 4-2-1 Calcul de l'indemnité :
L'indemnité sera calculée selon les règles du droit commun français c'est-à-dire selon les règles habituellement retenues par les cours et tribunaux français en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, quel que soit le lieu du sinistre. L'indemnité se fera après déduction des prestations de caractère indemnitaire versées et dues par les organismes sociaux, l'employeur, le Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages, ou tous autres tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985. L'indemnité est limitée au plafond de garantie indiqué aux conditions particulières du contrat.'
25. La SMACL Assurances a formé une proposition d'indemnisation à M. [S], qui l'a acceptée, sur la base d'un rapport d'expertise amiable réalisé le 31 août 2021 par le docteur [Y].
26. Au regard de ces éléments, est remplie la première condition tenant à l'évaluation de l'indemnité d'assurance selon les règles d'appréciation du dommage en droit commun.
27. S'agissant en revanche de la seconde condition tenant à l'existence d'une clause de subrogation dans le contrat d'assurance de personnels, il convient de relever que si les termes des articles L. 131-2 alinéa 2 et L. 211-25 précités n'imposent aucun formalisme spécifique dans sa rédaction, encore faut-il que la clause ainsi insérée ne soit pas incompatible avec le champ d'application et avec les conditions posées par ces exceptions à l'interdiction d'un recours par l'assureur de personnes. La subrogation prévue par ces dispositions étant conventionnelle, elle doit s'apprécier en considération des termes du contrat.
28. Or, en l'espèce, la clause 6-7 du CCTP 'Assurance flotte automobile et risques annexes' dont se prévaut l'appelante, stipule au profit de la SMACL Assurances :
'6-7- Subrogation
L'assureur est subrogé dans les termes de l'article L. 121-12 du code des assurances jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l'assuré contre tout responsable du sinistre.'
29. Il en résulte que :
- d'une part, une telle clause ne vise que l'hypothèse d'un recours en matière d'assurance de choses ainsi que l'indique le seul visa de l'article L. 121-12 du code des assurances,
- d'autre part, et de façon cohérente avec un tel visa, cette clause prévoit que le recours porte sur l'intégralité des sommes payées par l'assureur, en contradiction avec l'indemnisation résiduelle prévue par l'article L. 211-25 et portant sur le reliquat dû après que les tiers-payeurs visés par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ont été payés prioritairement.
30. Cette clause, qui limite son champ d'application à la seule hypothèse d'une assurance de choses, n'autorise donc pas une subrogation au profit de l'assureur de personnes.
31. Il s'ensuit que la seconde condition pour admettre le recours d'un assureur de personnes contre le responsable du sinistre n'est pas remplie.
32. De l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de retenir que la SMACL Assurances est irrecevable à agir en qualité de tiers payeur subrogé dans les droits de M. [S], le jugement entrepris étant en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur le droit à indemnisation de M. [S]
33. Le tribunal a retenu que M. [S] avait commis une faute consistant à opérer une manoeuvre en vue de faire un demi-tour à un carrefour aménagé sur une route bidirectionnelle sans s'assurer qu'il pouvait faire sa manoeuvre sans danger, erreur d'appréciation ayant contribué au dommage et de nature à limiter à 70% son droit à indemnisation.
34. La société Tranquilidade, assureur du véhicule poids-lourd conduit par M. [A], et le Bureau Central Français, débiteur délégué en France de la société Tranquilidade, critiquent cette décision, faisant valoir qu'en effectuant une manoeuvre dangereuse consistant, alors même qu'il n'y avait aucune urgence vitale, à faire un demi-tour sur une route départementale en début d'après-midi et alors qu'il y avait une circulation dense, en se déportant d'abord sur le côté droit de la chaussée, sans doute pour avoir plus d'amplitude de braquage pour sa manoeuvre de demi-tour, pour ensuite couper la route du poids-lourd qui le suivait et n'a pu l'éviter malgré un freinage d'urgence, M.[S] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation. Elles ajoutent que M. [S] ne peut valablement s'abriter derrière les dispositions des articles R. 432-1 et suivants du code de la route et considérer que le fait d'être conducteur d'un SMUR et d'avoir actionné le gyrophare, ce qui n'est au demeurant pas démontré, l'exonère de toutes les règles de conduite alors, d'une part, qu'il n'était pas placé dans une situation d'urgence, d'autre part, que sa manoeuvre mettait en danger les autres usagers de la route. Elles concluent en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes formées à leur encontre.
35. M. [S] sollicite de son côté la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir :
- que l'accident de la circulation dont il a été victime est survenu alors qu'il conduisait un véhicule dans le cadre d'un trajet professionnel, en l'espèce un véhicule SMUR du Centre hospitalier de [Localité 8], après avoir effectué une intervention sur le lieu d'un accident mortel,
- que le véhicule du SMUR, suivi du véhicule poids-lourd portugais assuré auprès de la société Tranquilidade et conduit par M. [A], roulait en direction [Localité 6]/[Localité 8],
- qu'à l'approche du lieu-dit 'Chez [X]', lui-même et le docteur [L] qui l'accompagnait, ont été appelés par l'équipe de secours présente sur les lieux de l'accident mortel qu'ils venaient de quitter afin qu'ils y reviennent pour délivrer un certificat de décès,
- qu'il a alors décidé de faire demi-tour au carrefour suivant pour revenir sur les lieux de l'accident,
- qu'avant de procéder à cette manoeuvre, il a actionné ses gyrophares et mis son clignotant,
- que pour engager son demi-tour, il s'est légèrement déporté sur la droite pour retourner sur la voie de gauche et prendre la route en direction [Localité 8]/[Localité 6],
- qu'à l'occasion de cette manoeuvre, le poids-lourd conduit par M. [A] a percuté le véhicule du SMUR sur le côté latéral à gauche,
- que le choc est intervenu sur la voie réservée aux véhicules voulant tourner à gauche,
- qu'il ressort de la procédure de gendarmerie que le poids-lourd suivait de très près le véhicule du SMUR, ne respectant pas les distances de sécurité, et qu'il circulait au moment de l'accident à une vitesse de 90 km/h, soit 10 km/h au-dessus de la limite autorisée,
- que s'il veut bien admettre qu'il a fait sa manoeuvre sans s'assurer du danger que représentait le véhicule poids-lourd qui le suivait, il ne pouvait anticiper que ce dernier, qui ne respectait ni les règles de limitation de vitesse ni celles relatives aux distances de sécurité, ne prendrait pas les mesures s'imposant à la vue des gyrophares et du clignotant qu'il avait actionnés, au surplus s'agissant d'un véhicule SMUR, à savoir réduire son allure et prendre davantage de distance,
- qu'il n'a donc commis aucune faute grave de nature à exclure totalement son droit à indemnisation,
- qu'il accepte la décision déférée ayant limité son droit à indemnisation à hauteur de 70%.
36. La société Relyens SPS (nouvelle dénomination de Sofaxis), appelante incidente, sollicite quant à elle l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la société Tranquilidade et le Bureau Central Français doivent l'entière indemnisation des préjudices imputables à l'accident subis par M. [S], faisant valoir :
- que le véhicule poids-lourd impliqué circulait à 90 km/h et à une distance extrêmement rapprochée du véhicule du SMUR conduit par M. [S],
- que ce dernier avait actionné son gyrophare le rendant ainsi d'intérêt général prioritaire et obligeant tout autre usager de la route à lui faciliter le passage en toutes circonstances en application des dispositions de l'article R. 414-2 du code de la route,
- que le véhicule poids-lourd a été dans l'obligation, pour tenter d'éviter le choc, de freiner sur une distance de 42,50 mètres,
- que le point de choc se situe dans le couloir réservé aux véhicules voulant tourner à gauche,
- que c'est dans ce contexte que la société Tranquilidade tente d'opposer une faute de la victime,
- que s'il est exact que pour apprécier celle-ci, il doit être fait abstraction du comportement de l'autre conducteur, il est néanmoins nécessaire de déterminer les circonstances exactes de l'accident,
- qu'en l'espèce la faible distance entre le véhicule du SMUR et le véhicule poids-lourd qui ne respectait ni la limitation de vitesse ni les distances de sécurité, a concouru à la survenance de l'accident,
- qu'à l'inverse il n'est démontré aucune faute certaine commise par M. [S] qui soit en lien direct avec la réalisation de l'accident.
Sur ce
37. Selon les dispositions de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. Les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
38. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'accident de la circulation dont M. [S] a été victime est survenu alors qu'il conduisait un véhicule dans le cadre d'un trajet professionnel, en l'espèce un véhicule du SMUR, tandis qu'il effectuait une manoeuvre afin de revenir sur les lieux de l'accident mortel où il venait d'intervenir quelques temps auparavant avec le docteur [L], son équipe étant rappelée sur les lieux afin d'établir un certificat de décès.
39. Il résulte de l'enquête de gendarmerie que l'accident a eu lieu sur la route départementale 951, le procès-verbal de synthèse indiquant que le véhicule poids lourd portugais circulait dans le sens [Localité 6]/[Localité 8] et suivait le véhicule du SMUR [Localité 8], lorsque ce dernier s'est décalé sur le bord droit de la chaussée et a tourné derrière le terre-plein central pour faire un demi-tour, expliquant le choc sur tout son côté gauche.
40. L'analyse des chronotachygraphes montre que le poids-lourd impliqué dans l'accident circulait à 90 km/h au lieu de 80 km/h avant le choc, Mme [C], témoin de l'accident, ajoutant que le poids-lourd suivait de très près le véhicule SMUR.
41. Il ressort des pièces de l'enquête de gendarmerie et notamment du croquis de l'accident que la voie empruntée était une voie bi-directionnelle à trois voies puisqu'elle offrait un carrefour aménagé avec un tourne-à-gauche.
42. Si M. [S] explique en premier lieu avoir emprunté ce tourne-à-gauche pour effectuer sa manoeuvre, ses déclarations sont contredites tant par les constatations matérielles sur son véhicule (impact sur tout le côté gauche et en particulier la portière conducteur) que par les déclarations concordantes de deux témoins qui circulaient dans le même sens derrière le poids-lourd et qui ont vu le véhicule SMUR se déporter sur la droite 'comme s'il allait tourner à droite' puis entrer en collision avec le camion.
Mme [C] déclare ainsi : 'Lorsque nous sommes arrivés à hauteur d'un carrefour vers [Localité 12], j'ai aperçu un SMUR qui s'est déporté sur la droite et qui précédait le camion. J'ai ralenti et j'ai pris davantage de distance et d'un seul coup j'ai vu le camion qui freinait brusquement, qui a dérapé et qui a percuté le SMUR.'
M. [J] déclare quant à lui : 'J'ai vu le SMUR qui se mettait sur le bord droit de la chaussée comme s'il allait tourner à droite vers [W]. Je ne peux vous dire s'il avait mis son clignotant. Et d'un seul coup, j'ai vu le SMUR couper devant le camion. Le conducteur du poids-lourd a freiné brusquement et s'est déporté au maximum sur la gauche mais n'a pu éviter la collision avec le SMUR. C'est vrai qu'on a tendance à dire que les poids-lourds font n'importe quoi sur la route mais pour le coup, le chauffeur n'a rien pu faire par rapport à la manoeuvre du SMUR'.
43. Si M. [S] fait valoir en deuxième lieu qu'il avait actionné ses clignotants pour tourner à gauche, cette déclaration est contestée par M. [A], conducteur du véhicule poids-lourd impliqué, et n'est en outre pas corroborée par les deux témoins précités qui indiquent 'ne pas savoir' si les feux étaient allumés, étant relevé que selon leurs déclarations, tout laissait penser au contraire que M. [S] allait tourner à droite.
44. M. [S] fait valoir en troisième lieu qu'il avait actionné son gyrophare, de sorte qu'il appartenait au véhicule poids-lourd de réduire son allure et de prendre davantage de distance. Il sera toutefois observé que si M. [J], témoin de l'accident, confirme que le gyrophare du SMUR était bien allumé, ce dernier précise également que 'çà n'explique en rien qu'il ait coupé devant le camion d'un seul coup alors qu'il s'était déporté sur le bord droit de la chaussée', M. [S] n'ayant manifestement pas pris la peine de vérifier qu'un véhicule le suivait et qu'il pouvait faire sa manoeuvre sans danger.
45. De l'ensemble il résulte que M. [S], qui est entré en collision avec le poids-lourd conduit par M. [A] alors qu'il effectuait une manoeuvre en vue de faire un demi-tour à un carrefour aménagé sur une route bi-directionnelle sans s'assurer qu'il pouvait faire sa manoeuvre sans danger, a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, le tribunal devant être approuvé sur ce point.
46. Cependant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette faute justifie une limitation du droit à indemnisation de M. [S] à hauteur de 70%, laissant en conséquence subsister un droit à indemnisation à hauteur de 30% de son entier dommage, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
47. Par ailleurs, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
48. Au vu de l'issue du présent recours, la SMACL Assurances et la société Relyens SPS supporteront in solidum les dépens d'appel et seront équitablement condamnées à payer à la société Tranquilidade et au Bureau Central Français, ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en tant que gestionnaire du fonds de l'Allocation temporaire d'invalidité des agents des Collectivités locales (ATIACL),
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que M. [U] [S] a droit à l'indemnisation de 70% du préjudice corporel subi lors de l'accident de la circulation du 21 février 2018,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que M. [U] [S] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 70%,
Dit que le Bureau central français et la société Tranquilidade devront l'indemniser in solidum de ses préjudices à hauteur de 30%,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SMACL Assurances et la société Relyens SPS à payer à la société Tranquilidade et au Bureau Central Français, ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SMACL Assurances et la société Relyens SPS aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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