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Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-13.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.259

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10327 F Pourvoi n° E 19-13.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 M. M... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.259 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre civile, droit local), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme I... Y..., épouse E..., domiciliée [...] , 3°/ à M. U... Thomas, domicilié [...] , 4°/ à Mme Q..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à la société Banque populaire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. E.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les ordonnances du 3 décembre 2015 et du 30 mai 2016 qui a rejeté les objections et observations formulées par M. M... E... et Mme I... Y... épouse E... recevables et d'avoir dit n'y avoir lieu à nullité de l'adjudication publique à l'extinction des feux par voie d'exécution forcée du bien immobilier leur appartenant ; Aux motifs que conformément aux dispositions de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924, les objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication notamment la fixation de la mise à prix et les conditions de l'adjudication doivent, à peine de déchéance, être produites au tribunal de l'exécution au plus tard une semaine avant le jour de l'adjudication et celles concernant la procédure d'adjudication même doivent être produites, au plus tard, deux semaines après l'adjudication ; que la production en est faite soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier ; que les infractions aux prescriptions sur la procédure en entraînent la nullité complète ou partielle, selon l'importance de l'infraction et le préjudice causé aux parties ; que toutes les pièces figurant dans le dossier de la cour ayant été communiquées aux parties et un délai leur ayant été accordé pour faire valoir leurs observations sur ces pièces, il n'y a aucune violation du principe du contradictoire ; qu'il n'y â pas lieu d'écarter ces pièces ; que la signification du cahier des charges est devenue impérative en application des dispositions de l'article 5 de l'annexe du code de procédure civile ; que la régularité de la signification du cahier des charges réalisée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est contestée par M. et Mme E... qui reprochent à l'huissier de ne pas avoir effectué toutes les diligences utiles et de ne pas avoir chercher à signifier les actes à l'adresse de I'EURL [...], dont M. E... est le gérant, pour en demander la nullité avec toutes conséquences sur l'adjudication qui aurait ainsi été réalisée irrégulièrement ;que le cahier des charges établi par Maître N..., notaire, en date du 16 septembre 2015 a été signifié conformément aux dispositions de l'article 150 de la loi du 1er juin 1924 à M. et Mme E... par acte d'huissier en date du 24 septembre 2015, délivré à chacun d'eux, par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision /es diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, /huissier de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ( ... ) » ; qu'il résulte des procès-verbaux de signification du 24 septembre 2015 qu'ils ont été délivrés à M. M... E... , d'une part, et à Mme I... née Y... épouse E..., d'autre part, demeurant chacun [...] ; qu'ils font mention des diligences effectuées par Maître B... F..., huissier de justice à Metz, qui s'est transporté à cette adresse et a interrogé les personnes présentes à l'adresse indiquée et a pu vérifier que : -que le nom figurant sur la boîte aux lettres est désormais au nom de GAMA ; -qu'il a sonné à plusieurs reprises à la sonnette, en vain, -que le destinataire de l'acte est propriétaire de l'immeuble ; - qu'aucune information n'a été recueillie auprès du voisinage interrogé, -qu'aucune déclaration n'a été enregistrée en mairie, - que les services de la gendarmerie ou du commissariat de police compétent lui ont opposé le secret professionnel, - qu'aucun employeur éventuel n'a été déterminable ; -que les autres recherches notamment celles par internet et dans les pages blanches sont restées infructueuses, -qu'il a alors contacté téléphoniquement Monsieur E... qui lui a indiqué ne plus demeurer à cette adresse et a refusé de lui indiquer le lieu où il pouvait le rencontrer en ce qui le concerne et, s'agissant de son épouse, a refusé de lui indiquer le lieu où il pouvait la rencontrer et de lui fournir toute information à ce sujet, de sorte qu'il a été conduit à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses tant pour Madame I... E... que pour Monsieur M... E... ; qu'il leur a adressé, à chacun, la copie de l'acte par lettre recommandée avec accusé de réception à leur dernière adresse connue, chacune d'elles étant revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé » avec un tampon du 28 septembre 2015, outre la lettre simple non retournée à l'huissier ; qu'il s'en déduit que l'huissier instrumentaire a effectué toutes les diligences utiles avant de délivrer l'acte à la dernière adresse connue des époux E... qui est la leur dans toute la procédure d'exécution forcée immobilière depuis l'ordonnance du 20 septembre 2013 et celle qui figure dans tous les pourvoi immédiats qu'ils ont formés contre chacune des décisions du juge de l'exécution forcée qu'ils ont contestée, y copie dans leur pourvoi du 15 janvier 2016 et ce jusqu'à leurs dernières conclusions du 21 août 2017 où ils indiquent, chacun, pour la première fois, leur nouvelle adresse ; que Mme I... E... et Monsieur M... E... ne justifient pas avoir informé leur créancier d'un quelconque changement d'adresse, ni avoir procédé à leur changement d'adresse auprès de services postaux ; qu'ils ont même refusé de communiquer à l'huissier toute information lui permettant de délivrer les actes à personne en ce qui leur interdit de se prévaloir de leur propre turpitude et de contester la régularité de la signification faite à leur dernière adresse connue ; que les époux E... ne peuvent pas reprocher à l'huissier de ne pas avoir procédé à la signification de l'acte à l'adresse professionnelle de M. M... E... , EURL [...] sous l'enseigne Noodle Restaurant située [...] , connue tant de la banque créancière que de l'huissier, pour lui avoir signifié de précédents actes à cette adresse alors que les actes antérieurs produits. concernent la seule Société [...] et ont été reçus par Monsieur E... en sa qualité de gérant ; qu'en outre, l'EURL [...] était en liquidation judiciaire depuis le 12 novembre 2011 et qu'il n'est pas justifié que l'huissier a pu savoir ou a été informé, par leurs soins, que l'exécution provisoire de plein droit assortissant toute décision de liquidation judiciaire a été arrêtée par ordonnance du 8 janvier 2015 ; que s'il y a eu des actes postérieurs à l'acte contesté qui ont pu être délivrés à M. E..., seul, à cette adresse, laquelle ne concerne pas son épouse, c'est parce qu'il a déclaré demeurer à cette adresse, ce qu'il avait refusé de dire à l'huissier le 24 septembre 2015 bien qu'il l'ait contacté directement par téléphone afin de connaître l'adresse où lui signifier, ainsi qu'à éon épouse, les actes prévus pour l'adjudication ; qu'il sera, en outre, relevé que la signification de l'ordonnance du 3 décembre 2015 à M. E..., demeurant [...] , a pu être délivré à sa personne parce que l'huissier instrumentaire, venu sur les lieux, qui n'avait trouvé son nom nulle part, l'a contacté téléphoniquement et que le destinataire de l'acte lui a demandé de l'attendre quelque minutes, de sorte que l'huissier pu lui remettre personnellement l'acte dans la rue, tout en refusant de lui fournir la moindre information sur son domicile ; que les destinataires des actes incriminés s'étant eux-mêmes domiciliés à l'adresse contestée, située [...], dans leur requête aux fins de nullité de l'adjudication datée du 22 octobre 2015 et dans leur pourvoi immédiat du 15 janvier 2016, ils sont mal fondés à prétendre qu'ils n'y demeuraient pas au moment de la signification du cahier des charges effectuée le 24 septembre 2015 alors qu'ils ne justifient d'aucun autre domicile à cette date, ni avoir informé leur créancier de leur changement d'adresse et, ce, d'autant qu'ils savaient pertinemment qu'une procédure d'exécution forcée immobilière avait été initiée par ce dernier, ni lui avoir fourni la moindre information sur le lieu où ils pourraient être touchés malgré un contact direct avec l'huissier instrumentaire ; que d'ailleurs la lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée pour chacun d'eux à l'huissier de justice avec la mention « Pli avisé et non réclamé », ce qui confirme qu'ils n'ont pas fait de changement d'adresse et que la lettre simple n'est pas revenue à l'huissier laissant présumer que ses destinataires l'ont reçues ; que c'est à tort que les époux E... critiquent les diligences effectuées par l'huissier instrumentaire qui a pris le soin de contacter directement l'un d'eux pour obtenir les information utiles à la délivrance des actes à chacun d'eux, en vain compte tenu du refus de lui faire connaître l'adresse à laquelle chacun d'eux pouvait être touché, l'obligeant à délivrer l'acte selon les modalités de l'article 659 du code procédure civile régulièrement ; qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de leur propre volonté d'échapper à la signification des actes préalables à la vente sur exécution forcée immobilière et à l'adjudication de leur bien immobilier ; que M. et Mme E... sont mal fondés à contester la régularité de la signification du cahier des charges par actes du 24 septembre 2015 et en leur demande de nullité de l'adjudication subséquente ; Alors 1°) que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice doit dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que l'huissier doit ainsi relater avec préciser les diligences accomplies pour rechercher le lieu de travail du destinataire de l'acte ; qu'en affirmant que l'huissier avait effectué toutes les diligences utiles avant de délivrer l'acte, après avoir pourtant constaté d'une part, que l'acte de signification mentionnait uniquement « aucun employeur éventuel n'a été déterminé » et d'autre part, que l'huissier avait, dans une affaire précédente, signifié un acte à M. E... sur son lieu de travail (Restaurant Noodle, [...] ), ce dont il résultait que l'huissier n'avait pas accompli toutes les diligences pour rechercher le lieu de travail de M. E..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 654, alinéa 1er, 659 et 693 du code de procédure civile ; Alors 2°) que lorsque l'huissier connaît le lieu de travail du destinataire de l'acte pour lui avoir signifié un acte en sa qualité de gérant d'une société dans une affaire précédente, il doit effectuer la signification de l'acte à cette adresse ; que M. E... soutenait devant la cour d'appel que l'huissier de justice, M. F..., connaissait parfaitement le lieu de travail de M. E... dès lors qu'il avait remis deux actes du 5 septembre 2014 à l'EURL [...] , [...] (cf. prod) et avait produit cet acte de signification (conclusions, p. 7) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne pouvait pas être reproché à l'huissier de n'avoir pas signifié l'acte à l'adresse professionnelle de M. E..., au motif inopérant que l'huissier lui avait signifié les actes antérieurs en sa qualité de gérant de la société [...], la cour d'appel a violé les articles 654, alinéa 1er, 659 et 693 du code de procédure civile ; Alors 3°) que lorsque l'huissier connaît le nom de société gérée par le destinataire de l'acte et que cette société est en liquidation, il doit se rapprocher du liquidateur judiciaire pour tenter de connaître l'adresse professionnelle ou personnelle de cette personne ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait pas être reproché à l'huissier de n'avoir pas signifié l'acte à l'adresse professionnelle de M. E..., car la société gérée par lui était en liquidation judiciaire depuis le 12 novembre 2011 et qu'il n'était pas justifié que l'huissier ait pu savoir ou être informé que l'exécution provisoire de plein droit assortissant toute décision de liquidation judiciaire avait été arrêtée par ordonnance du 8 janvier 2015, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'huissier de justice avait accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire des actes, notamment en se rapprochant du liquidateur judiciaire de la société pour tenter de connaître la nouvelle adresse personnelle ou professionnelle de M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, alinéa 1er, 659 et 693 du code de procédure civile.

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