Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/02107
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02107
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025
Service du surendettement
[Y] c/ Société EOS FRANCE
MINUTE N°
DU 08 Juillet 2025
N° RG 25/02107 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOHA
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [G] (débitrice) [Y] épouse [R]
150 IMPASSE DES COSTES
BAT 150
06360 EZE
DEFENDERESSE:
CREANCIERE :
Société EOS FRANCE
Ref: 5029816446, 50298146447
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : Les parties ont été avisées par courrier de demande d’observatons que l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2024, Madame [G] [R] née [Y] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande.
Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Madame [G] [Y] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant la société EOS France, indiquant que dans son premier plan de surendettement deux ans auparavant elle restait devoir la somme de 5089,42 euros aux lieu et place de 7423,06 euros.
Par courrier du greffe en date du 19 mars 2025, la débitrice et les créanciers ont été informés qu’il serait statué sans audience, par décision mise à disposition le 8 juillet 2025 et, ont été invités à faire part de leurs observations sur la contestation des créances selon courrier joint, en respectant le principe du contradictoire avec le rappel que chacun d’eux doit justifier (preuve de l’envoi et/ou réception par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier suivi) de la communication aux parties concernées, de toute pièce ou observation adressée au juge et qu’à défaut il n’en serait pas tenu compte.
La convocation précise en caractères gras, que les créanciers doivent produire toute pièce de nature à justifier l’existence et le montant de la créance, à savoir le contrat ou la décision judiciaire et notamment pour les crédits à la consommation à défaut d’une décision judiciaire rendue, l’offre de prêt accompagnée de toutes les pièces exigées par le code de la consommation à peine de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, le décompte de la créance en principal, intérêts et frais.
La société ESO a par courrier adressé en copie à la débitrice, communiqué le montant de sa
créaance 5029816447 pour le contrat BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n° 44512549969001 d’un montant de 1350, 50 euros et de 3711,53 euros pour le crédit 502981446 pour le contrat BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n° 44512549961100.
Les autres créanciers n’ont adressé aucune observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs ont tous été avisés à leur personne.
Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créance
La demande de vérification de créance a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France posté le 19 mars 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 3 mars 2025.
Elle sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur les créances contestées
Sur les créances EOS
Il s’agit d’une cession de créance BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui a été retenu dans l’état des créances du 7 janvier 2025 pour 3323,41 euros et 1317,89 euros.
L’état détaillé des dettes reprend deux fois le même montant de 3711,53 euros pour les deux contrats cédés de sorte qu’il semblerait qu’il s’agisse d’un doublon.
EOS produit un décompte détaillé au 14 janvier 2025 faisant état respectivement d’une créance de 1350,50 Euros et de 3711,53 euros.
Or il apparait qu’il s’agit d’un redépôt et que les intérêts avaient cessé de courir.
Dès lors, au vu des pièces produites par les parties et compte tenu des obligations d’ordre public en matière de crédits à la consommation, il convient de retenir la créance de la société EOS n°5029816447 à hauteur de la somme de 1209,58 euros, et la créance de la société EOS n°5029816446 à la somme de 3221,41 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de vérification de créances de Madame [G] [Y] recevable en la forme ;
FIXE la créance de la de la société EOS n°5029816446 à la somme de 3221,41 euros ;
FIXE la créance de la société EOS n°5029816447 à la somme de 1209,58 euros ;
RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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