Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 25 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00017 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCS6
Jugement Rendu le 25 Octobre 2024
ENTRE :
S.A.S. HELLOFRESH FRANCE PREPARATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas CHENEVOY de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [K] [M],
demeurant [Adresse 3] - Chez Mr [L] [M] - [Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 20 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Rendu par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée HELLOFRESH FRANCE PREPARATION dispose d’un effectif l’assujettissant à l’obligation de mettre en place un comité social et économique (ci-après « CSE »), conformément aux dispositions de l’article L2311-2 du code du travail.
Le 4 mars 2024, les salariés ont été informés de la tenue des élections avec un premier tour prévu le 17 mai 2024 et les organisations syndicales ont été invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral lors d’une réunion prévue le 22 mars suivant.
Aucun syndicat né s’étant présenté à cette réunion, l’employeur a pris une décision unilatérale pour l’organisation des élections.
Par lettre du 25 mars 2024, l’Union Locale Force Ouvrière de l’Essonne a informé la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION de la désignation de Monsieur [K] [M] en qualité de représentant de section syndicale et de sa candidature aux élections prévues le 17 mai 2024 dans son collège, soit le 1er collège sur la liste Force Ouvrière.
Par lettre du 27 mars 2024, la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION a contesté la candidature de Monsieur [K] [M].
Par requête datée du 22 avril 2024, la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION a saisi le tribunal judiciaire d’Evry en sollicitant notamment de la juridiction de :
-Juger que la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION recevable en sa requête,
A titre principal :
-Juger que la candidature de Monsieur [K] [M] n’est pas valable ce dernier n’ayant pas l’ancienneté requise pour se présenter,
-Juger que la liste présentée par l’Union Départementale Force Ouvrière de l’Essonne n’est pas valable car ne respectant les principes relatifs à la parité,
En conséquence de quoi :
-Annuler la candidature et la liste syndicale présentée par Force Ouvrière pour le premier tour des élections prévue le 17 mai 2024 et autoriser la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION à écarter la liste ou la candidature de Monsieur [K] [M],
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne pourrait se prononcer qu’après les élections :
-Annuler l’élection de Monsieur [K] [M] comme ne respectant pas les principes relatifs à la parité ;
Dans l’hypothèse où les élections du 1er collège devaient être annulées du fait de la présentation d‘une listé non conformé par le syndicat FO :
-Condamner l’union départementale Forcé Ouvrière de l’Essonne à 3600 euros à titre de dédommagement pour l’organisation d’un nouveau scrutin pour le 1er collège.
En tout état de cause,
-Condamner solidairement Monsieur [K] [M] et l’Union Départementale Force Ouvrière de l’Essonne à verser à la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du codé dé procédure civile.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 20 septembre 2024 à laquelle il a été retenu.
À cette audience, et à l’appui de sa demande d’annulation de l’élection de Monsieur [M], la société demanderesse expose que la candidature de Monsieur [K] [M] n’était pas valable, puisque ce dernier n’avait pas l’ancienneté requise de 12 mois à date du premier tour des élections puisque son ancienneté remontait au 15 juin 2023.
En outre, elle fait valoir qu’en application du principe de parité que le collège dans lequel s’est présenté lé salarié étant composé d’hommes et de femmes, soit 41,38% de femmes et 58,62% d’hommes, le syndicat FO avait l’obligation dé présenter a minima deux candidats, dont un de chaque sexe.
Monsieur [K] [M] a indiqué lors de l’audience qu’il s’était porté candidat pour défendre les intérêts de ses collègues, qu’il a subi des pressions lors des votes et qu’il est en arrêt de travail depuis 3 mois.
Le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L’ESSONNE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de l’élection de Monsieur [K] [M]
S’agissant de l’ancienneté, en application de l’article L.2314-19 du code du travail, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.
En l’espèce Monsieur [K] [M] a été embauché en contrat à durée indéterminé à compter du 15 septembre 2023 avec une reprise d’ancienneté au 15 juin 2023 compte tenu de sa période travaillée en intérim.
Il convient de rappeler que les conditions d'éligibilité doivent être appréciées à la date du premier tour de scrutin, soit le 17 mai 2024.
Or, à cette date, Monsieur [K] [M] ne disposait pas de l’ancienneté nécessaire pour se porter candidat aux élections du CSE.
S’agissant de la parité, l’article L2314-30 dudit code dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. »
En l’espèce, il ressort de la décision unilatérale d’organisation des élections que les proportions de femmes et d’hommes composant le premier collège électoral sont les suivantes:
hommes : 58,62 %femmes : 41,38 %
Il n’est pas contesté que [K] [M] était le seul candidat de la liste .
Or, par application de la règle de parité précitée, la liste du syndicat FO aurait nécessairement dû comporter : 2 candidats x 41,38 % de femmes = 82,76 femme, soit 1 femme puisqu’arrondi à l’entier supérieur et 1 hommes.
Ainsi, la liste présentée par le syndicat FO ne respecte pas le principe de parité car ne comportant aucune candidate de sexe féminin.
S’agissant des conséquences, l’article L2314-32 du code du travail dispose que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. »
En conséquence, il convient d’annuler l’élection du candidat de sexe masculin, sexe surreprésenté .
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’élection de Monsieur [K] [M] au comité social et économique (CSE) en qualité de membre titulaire.
S’agissant de la demande tendant à la condamnation de l’union départementale Forcé Ouvrière de l’Essonne à payer la somme de 3600 euros à titre de dédommagement pour l’organisation d’un nouveau scrutin pour le 1er collège, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code cvil, en l’absence de faute et de démonstration d’un préjudice, la société HELLOFRESH FRANCE sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
L’équité commande de débouter la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
ANNULE l’élection de Monsieur [K] [M] en qualité de membre titulaire FO au Comité Social et Économique ;
DEBOUTE la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
Ainsi fait et prononcé à Evry, par mise à disposition au Greffe le 25 octobre 2024.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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