Cour de cassation, 13 mai 2008. 07-40.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.276
Date de décision :
13 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société Louis Anthes, spécialisée dans la fabrication de produits laitiers et avicoles, à compter de 1998 ; que la société Anthes (anciennement nommée Louis Anthes) a transféré son activité de livraison, le 1er octobre 2001, à la société France location distribution (FLD) ; que le repreneur ayant refusé de poursuivre la relation contractuelle avec les salariés qui n'obtiendraient pas leur permis poids lourds, la société Anthes a notifié, le 14 janvier 2002, à ceux-ci, dont M. X..., leur licenciement pour motif économique ; que contestant les conditions de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, qu'il soit constaté que le transfert de son contrat de travail est intervenu le 1er octobre 2001 à la société FLD, qu'il soit ordonné sa réintégration au sein de la société FLD, ainsi que le paiement par celle-ci des salaires et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société FLD :
Attendu que la société France location distribution fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat de travail de M. X... lui a été transféré le 1er octobre 2001, d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail du salarié intervenue le 14 janvier 2002 lui était imputable, et en conséquence l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes en raison de cette rupture alors, selon le moyen :
1°/ que l'application de l'article L. 122-12 du code du travail emporte le transfert du contrat de travail des seuls salariés affectés à l'entité économique concernée ; qu'il appartient donc aux juges du fond de déterminer précisément les limites de l'entité intéressée par le transfert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la convention de cession conclue entre les sociétés Anthes et France location distribution précisait qu'elle concernait l'activité logistique de la société Anthes limitée aux «chauffeurs titulaires d'un permis poids lourds affectés à cette activité ainsi que le matériel (camions mis à disposition des chauffeurs)» ; qu'en affirmant que le contrat de travail des salariés, qui n'avait pas le permis poids lourd, avait été transféré par application de l'article L. 122- 12 du code du travail au prétexte qu'il était attaché à l'activité logistique, sans dire en quoi il n'aurait pas existé au sein même de l'activité logistique une entité autonome constituée des seuls poids lourds et du personnel nécessaire à leur utilisation, seule transférée tel que le prévoyait la convention des parties, le contrat de travail des salariés n'étant dès lors pas concerné par la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ;
2°/ que le salarié licencié par l'employeur cédant à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ne peut demander qu'à cet employeur, auteur du licenciement illicite, la réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... ayant été illégalement rompu par la société Anthes, seule cette dernière pouvait être condamnée à indemniser le salarié ; qu'en condamnant le repreneur à supporter les conséquences de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
3°/ que le simple fait qu'aucun travail n'ait été confié à un salarié n'emporte pas rupture du contrat de travail dès lors que le salarié n'en a pas pris acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru devoir retenir que la société France location distribution était devenue l'employeur de M. X... depuis le 1er octobre 2001, et que le licenciement prononcé par la société Anthes le 14 janvier 2002 était nul ; qu'en retenant que «la rupture du contrat de travail est cependant de fait intervenue à compter du 14 janvier 2002, la société France location distribution n'ayant pas offert d'emploi au salarié », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'ensemble de l'activité livraison ou logistique de la société Anthes a été transféré à la société France location distribution, que cette branche d'activité comprenait un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'elle en a dès lors exactement déduit l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome et ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société cessionnaire, en refusant de poursuivre les contrats de travail des salariés qui relevaient de l'entité transférée, s'était opposée à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devait indemniser le salarié du préjudice subi à ce titre ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande fondée sur la poursuite de son contrat de travail à compter du 1er octobre 2001, la cour d'appel a retenu que bien que le contrat de travail du salarié ait été transféré de plein droit à la société FLD dès le 1er octobre 2001 et que celle-ci ait rompu de façon injustifiée la relation de travail, cette rupture n'ouvrait pas pour autant droit à une réintégration, car une telle mesure, dérogatoire du droit commun de la rupture du contrat de travail devait être expressément prévue par une disposition légale ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu, cependant, que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur ; qu'il s'ensuit que les salariés relevant de l'entité transférée sont en droit d'exiger la poursuite de leur contrat de travail par le nouvel employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... se prévalait des effets de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail pour demander à son nouvel employeur le paiement de salaires dus à compter de la reprise de l'entité économique transférée en octobre 2001, et alors que le licenciement prononcé était à cet égard sans portée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la poursuite de son contrat de travail au sein de la société FLD, l'arrêt rendu le 17 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la poursuite du contrat de travail de M. X... ;
Dit que le contrat de travail de M. X... s'est poursuivi de plein droit avec la société FLD ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société FLD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FLD à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.
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