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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-40.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.164

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 2007), que M. X... et huit autres salariés travaillaient pour le compte de la société société Securitas Sicherheitsdienste jusqu'au 1er mars 2004, date de la reprise de leur contrat de travail par la filiale suisse Protectas ; qu'ils étaient affectés, depuis l'origine, en permanence à la sécurité du CERN, situé sur le territoire suisse ; que, se prévalant du défaut de respect du principe d'égalité de rémunération, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une loi étrangère ; que les dispositions de l'ordonnance fédérale suisse du 6 octobre 1986 "limitant le nombre des étrangers" comporte, en sa section 2 intitulée "Conditions requises pour l'exercice d'une activité lucrative", un article 9 aux termes duquel, d'une part : "Les autorisations ne peuvent être accordées que si l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux Suisses" et d'autre part : "Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi que des conventions collectives et des contrats-types de travail. En outre, il importe de prendre en considération le résultat des relevés statistiques sur les salaires auxquels procède l'Office fédéral de la statistique tous les deux ans" ; qu'en relevant que ces dispositions étant destinées à favoriser "la priorité donnée aux indigènes" n'ont pas pour objet d'imposer à l'employeur le respect des dispositions de droit du travail applicables en Suisse aux salariés étrangers, et en refusant dès lors d'appliquer le principe précité d'égalité de rémunération, la cour d'appel a violé, par dénaturation, les articles 1134 du code civil et 9 de l'ordonnance fédérale suisse du 6 octobre 1986 ; 2°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a encore dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du code civil, les articles 1 et 2 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés à titre temporaire en Suisse, selon lesquelles les employeurs doivent leur "garantir au moins les conditions … de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, ordonnances de travail, conventions collectives déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail en matière de rémunération minimale" ; 3°/ que l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est entré en vigueur le 1er juin 2002 ; que l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 prévoit, en son article 2, alinéa 5, que, pour les étrangers dont le séjour est régi par cet accord, ses dispositions ne sont applicables que dans la mesure où elles prévoient un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'accord sur la libre circulation des personnes ne prévoit pas de dispositions dérogatoires ; qu'en relevant qu'à la suite de l'accord précité, le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes ainsi que les conditions de rémunération et de travail pour les ressortissants des quinze anciens Etats membres de l'Union européenne entrant en Suisse, tels que prévus par l'ordonnance fédérale suisse du 6 octobre 1986, avait été supprimé, quand la société Securitas Sicherheitsdientse était tenue de respecter l'ordonnance de 1986 jusqu'à la mise en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 au 1er juin 2002, puis de continuer de respecter cette ordonnance si l'accord était moins favorable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part ; 4°/ que l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la circulation des personnes prévoit, à l'alinéa 1 de son article 9 intitulé : "Egalité de traitement", qu'un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante ne peut, sur le territoire de l'autre partie contractante, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher aux salariés exposants de n'avoir fourni aucun élément de nature à établir l'existence d'une discrimination salariale en raison de leur nationalité, sans s'expliquer sur leurs conclusions d'appel qui soutenaient que le principe d'égalité de traitement à leur égard n'avait pas été respecté en raison de leur nationalité dès lors qu'ils n'avaient pas bénéficié du salaire suisse moyen dans la branche d'activité du gardiennage et de la sécurité, tel qu'il est démontré, d'une part, par la grille de rémunération minimum prévue par l'annexe 1 de la convention collective de travail pour les employés des entreprises privées de services de sécurité travaillant sur le territoire de la Confédération suisse du 3 novembre 2000, en tant qu'illustration des conditions de rémunération en usage au sein des entreprises de gardiennage et de sécurité en Suisse et, d'autre part, par les études de l'Office fédéral suisse des statistiques concernant le niveau moyen des salaires dans le canton de Genève ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9, alinéa 1, de l'accord précité du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la circulation des personnes ; Mais attendu que s'il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'Etat concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation ; Et attendu que la cour d'appel a procédé à l'interprétation, laquelle est exclusive de dénaturation, de l'ordonnance fédérale suisse du 6 octobre 1986 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 et de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la circulation des personnes au regard du droit suisse ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. Y... et les cinq autres demandeurs Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leur demande tendant à ce que la Société SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE (employeur) soit condamnée à leur verser diverses sommes à titre de rappel de rémunérations et de dommages-intérêts et, par voie de conséquence, à régulariser auprès des caisses de retraite les cotisations calculées sur la base des salaires réévalués, sous astreintes de retard ; AUX MOTIFS QUE les salariés, qui étaient au service de la Société SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE en qualité d'agent de sécurité ou de surveillance ou de chef de sécurité, ont vu leurs contrats de travail transférés à la filiale suisse la Société PROTECTAS avec reprise de leur ancienneté et application du droit suisse le 28 février 2004 ; que la Société SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE soutient que le droit français étant seul applicable aux contrats de travail, les salariés ne sont pas fondés, à l'appui de leurs demandes de rappel de salaire, à demander l'application du minimum conventionnel en vigueur en Suisse ; que les salariés soutiennent qu'en application de l'article 6 § 2 de la Convention de ROME du 19 juin 1980, ils sont fondés, à défaut de choix fait par les parties quant au droit applicable et ce, en leur qualité de salariés détachés en territoire suisse de manière permanente pendant plusieurs années dans le cadre de leur mise à disposition du CERN, à réclamer le bénéfice des normes impératives suisses découlant de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 et de la loi fédérale du 8 octobre 1999 relatives aux conditions minimales de travail et de salaire applicables aux salariés détachés en Suisse ; QU'il résulte des dispositions de la Convention de ROME du 19 juin 1980 (article 3) sur la loi applicable aux obligations contractuelles que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, que ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que ladite convention dispose également en son article 6 que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 dudit article ; que son article (7) prévoit encore que, lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit si, et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat ; que pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non application ; qu'au cas d'espèce, même s'il n'a pas été précisé que les « lois et règlements en vigueur » visés dans le contrat de travail correspondaient à ceux en vigueur en France, il ressort de ce que les parties ont convenu qu'il serait fait application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité alors même que le contrat, ayant été souscrit en France entre une société française et des salariés de nationalité française, rien ne commandait qu'il soit fait application d'un droit autre que le droit national, que les parties ont bien entendu que leurs relations soient régies par le droit français et non un autre droit comme le confirme l'absence de toute mention relative à l'exécution du contrat de travail en territoire helvétique ; qu'il ressort des pièces versées aux débats (lettre de la délégation unique du personnel à Monsieur Z... ès qualités de gérant de la SARL) qu'ayant bien travaillé plusieurs années de suite sur l'emprise suisse du CERN, l'ensemble des intimés sont recevables à revendiquer la qualité de travailleurs détachés ; qu'ils fondés à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 7 de la Convention de ROME ; QUE, sans remettre en cause le fait qu'à la date d'exécution de leurs contrats de travail, le droit suisse ne fixait aucun salaire minimum et que la convention collective de travail pour les employés des entreprises privées de services de sécurité travaillant sur le territoire de la Confédération Suisse du 3 novembre 2000 n'était pas susceptible de recevoir application faute d'avoir reçu antérieurement au 1er mars 2004 force obligatoire (arrêté du Conseil Fédéral du 19 janvier 2004), les intimés estiment en revanche être fondés à se prévaloir de l'existence d'un usage dans la localité et la profession au sens de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 subordonnant les autorisations de travail au respect par l'employeur des mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux suisses ; que les dispositions litigieuses sont conçues comme suit : « Les autorisations ne peuvent être accordées que si l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux suisses et que si l'étranger est assuré de manière adéquate contre les conséquences économiques d'une maladie » ; que ces dispositions, fondées sur le principe de non discrimination salariale et non plus sur celui du respect d'une rémunération minimale, ont pour objet spécifique de subordonner la délivrance des autorisations administratives en vue de l'exercice d'une activité lucrative au respect par l'employeur des mêmes conditions de rémunérations et de travail que celles en usage dans la localité et la profession que celui-ci accorde aux suisses ; que ces dispositions, destinées à favoriser la priorité donnée aux indigènes (article 7 de ladite ordonnance), n'ont pas pour objet d'imposer à l'employeur le respect des conditions de rémunération en usage dans la localité et la profession mais seulement de subordonner la délivrance des autorisations administratives à l'obtention par l'étranger d'un contrat de travail répondant à ces exigences ; qu'au demeurant, à la suite de l'accord sur la libre circulation des personnes entre l'Union européenne et la Suisse, le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes ainsi que des conditions de rémunération et de travail pour les ressortissants des 15 anciens Etats membres de l'UE entrant en Suisse pour la première fois a été supprimé ; que les dispositions de l'ordonnance de 1986 alors en vigueur étant étrangères aux exigences de l'article 2 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 en matière de conditions minimales de salaire seules visées par elle, c'est en vain qu'il est reproché à l'appelante d'avoir méconnu les rémunérations en usage dans le canton de GENEVE dans le domaine du gardiennage et de la sécurité ; QUE les intimés ne sont pas fondés à se prévaloir d'un manquement de la Société SECURITAS aux dispositions de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre l'Union européenne et la Confédération Helvétique sur la libre circulation des personnes ; que si, en application de ces accords et pour les travailleurs détachés, les conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés doivent respecter la législation nationale du pays d'accueil, les intimés n'ont fourni là encore aucun élément d'où il résulterait que la législation du pays d'accueil n'aurait pas été respectée à raison du fait qu'ils auraient été victimes de discrimination du fait de leur nationalité (article 2 de l'accord) et/ou en ce que leur employeur aurait manqué à l'obligation d'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne les conditions de vie, d'emploi et de travail (article 7) ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une loi étrangère ; que les dispositions de l'ordonnance fédérale suisse du 6 octobre 1986 « limitant le nombre des étrangers » comporte, en sa section 2 intitulée « Conditions requises pour l'exercice d'une activité lucrative », un article 9 aux termes duquel, d'une part : « Les autorisations ne peuvent être accordées que si l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux Suisses » et d'autre part : « Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi que des conventions collectives et des contrats-types de travail. En outre, il importe de prendre en considération le résultat des relevés statistiques sur les salaires auxquels procède l'Office fédéral de la statistique tous les deux ans » ; qu'en relevant que ces dispositions étant destinées à favoriser « la priorité donnée aux indigènes » n'ont pas pour objet d'imposer à l'employeur le respect des dispositions de droit du travail applicables en Suisse aux salariés étrangers, et en refusant dès lors d'appliquer le principe précité d'égalité de rémunération, la Cour d'appel a violé, par dénaturation, les articles 1134 du Code civil et 9 de l'ordonnance fédérale suisse du 6 octobre 1986 ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en statuant de la sorte, la Cour a encore dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, les articles 1 et 2 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés à titre temporaire en Suisse, selon lesquelles les employeurs doivent leur « garantir au moins les conditions … de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, ordonnances de travail, conventions collectives déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail en matière de rémunération minimale » ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est entré en vigueur le 1er juin 2002 ; que l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 prévoit, en son article 2 alinéa 5 que, pour les étrangers dont le séjour est régi par cet accord, ses dispositions ne sont applicables que dans la mesure où elles prévoient un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'accord sur la libre circulation des personnes ne prévoit pas de dispositions dérogatoires ; qu'en relevant qu'à la suite de l'accord précité, le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes ainsi que les conditions de rémunération et de travail pour les ressortissants des 15 anciens Etats membres de l'Union Européenne entrant en Suisse, tels que prévus par l'ordonnance fédérale suisse du 6 octobre 1986, avait été supprimé, quand la Société SECURITAS SICHERHEITSDIENSTE était tenue de respecter l'ordonnance de 1986 jusqu'à la mise en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 au 1er juin 2002, puis de continuer de respecter cette ordonnance si l'accord était moins favorable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part ; ET ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la circulation des personnes prévoit, à l'alinéa 1 de son article 9 intitulé : « Egalité de traitement », qu'un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante ne peut, sur le territoire de l'autre partie contractante, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération ; que la Cour d'appel ne pouvait reprocher aux salariés exposants de n'avoir fourni aucun élément de nature à établir l'existence d'une discrimination salariale en raison de leur nationalité, sans s'expliquer sur leurs conclusions d'appel qui soutenaient que le principe d'égalité de traitement à leur égard n'avait pas été respecté en raison de leur nationalité dès lors qu'ils n'avaient pas bénéficié du salaire suisse moyen dans la branche d'activité du gardiennage et de la sécurité, tel qu'il est démontré, d'une part, par la grille de rémunération minimum prévue par l'annexe 1 de la convention collective de travail pour les employés des entreprises privées de services de sécurité travaillant sur le territoire de la Confédération suisse du 3 novembre 2000, en tant qu'illustration des conditions de rémunération en usage au sein des entreprises de gardiennage et de sécurité en Suisse et, d'autre part, par les études de l'Office fédéral suisse des statistiques concernant le niveau moyen des salaires dans le canton de GENEVE ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 alinéa 1 de l'accord précité du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la circulation des personnes.

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