Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04003 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG3E
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2023, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [N]
né le 27 février 1979 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 25 septembre 2023 à 15h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 25 septembre 2023 à 15h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, déclarant recevable la requête en nuulité, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 23 septembre 2023 soit jusqu'au 20 octobre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2023, à 12h32 complété à 12h37, par M. [F] [N];
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justifications qui ont pu lui être communiquées, l'appel formé par M. [F] [N] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée et que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble sont fondés sur des arguments tels que le fait qu'il est inséré professionnellement et qu'il a des craintes pour son intégrité en cas de retour en Algérie qui sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs au choix du pays de renvoi et à la mesure d'éloignement dont les contentieux ne relèvent pas de la compétence de ce juge.
Pour ce qui est de l'argument concernant le suivi médical, il ne présente aucun caractère sérieux en l'absence de communication de documents médicaux, sachant que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'i l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter l'avis du médecin de l'OFII, seul compétent pour se prononcer sur la compatibilité de la mesure de rétention et de la mesure d'éloignement avec son état de santé.
Par ailleurs, l'argument selon lequel les faits pour lesquels il a été interpellé n'ont pas donné lieu à poursuites pénales est non fondé en droit dès lors que le fait d'avoir fait l'objet d'un signalement par les services de police caractérise un trouble à l'ordre public.
Enfin, M. [F] [N] ne justifie d'aucun argument réel et sérieux démontrant le caractère disproportionné de son placement en rétention en l'absence de garanties de réprésentation caractérisées par l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et d'éléments caractérisant une adresse effective et permanente à l'usage exclusif de son habitation, étant précisé que lors que son audition par les policiers il n'a déclaré qu'une adresse postable auprès d'une association et produit une attestation d'hébergement chez M. [O] [B] - [Adresse 1] sans qu'aucune précision ne soit apportée à ce titre dans son audition.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2023 à 09h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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