Texte intégral
Ordonnance n°814
N° RG 24/00856 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKJ5
J.L.D. NIMES
08 septembre 2024
[C]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 août 2024, notifiée le même jour à 09 heures 43 concernant :
M. [O] [C]
né le 22 Avril 1995 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
Vu l'ordonnance en date du 08 septembre 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 septembre 2024 à 13 heures 59, enregistrée sous le N°RG 24/4172 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2024 à 15 heures 54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 08 septembre 2024 à 09 heures 43,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [C] le 09 Septembre 2024 à 11 heures 39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Mme [T] [B] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [C], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [O] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4] en suite d'une condamnation prononcée le 10 août 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violence sous l'emprise manifeste de stupéfiants.
A sa levée d'écrou, Monsieur [O] [C] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 08 août 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le 09 août 2023.
Le 09 août 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des Alpes Maritimes qui lui a été notifié le jour même à 6h10.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de [R] [D] le 12 août 2024, confirmée par la cour d'appel, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 07 septembre 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 08 septembre 2024 à 15h54, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 09 septembre 2024, à 11h39. Il soutient que le signataire de la requête en prolongation de sa mesure de rétention n'avait pas compétence pour ce faire.
Sur l'audience, Monsieur [C] déclare que :
- il est désolé pour ce qu'il a fait, veut une deuxième chance,
-qu'il ne se sent pas bien,
-qu'il n'a plus de famille au Nigeria où il est menacé par des politiciens et risque sa vie,
-qu'il a de la famille en Italie mais a fait le choix de venir en France pour y avoir une meilleure vie.
Son avocat soutient que:
- il s'en rapporte sur le moyen d'appel dès lors que l'arrêté portant délégation de compétence au signataire de la requête en prolongation de rétention figure bien au dossier ;
- Monsieur [C] a semblé sincère dans le récit de sa situation et du danger qu'il encourt au Niger.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 07 septembre 2024 par Madame [Y] chef de la section Eloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête le recueil des actes administratifs spécial en date du 22 mars 2024 et un arrêté préfectoral en date du même lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est rappelé que Monsieur [C] était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4] en suite d'une condamnation prononcée le 10 août 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violence sous l'emprise manifeste de stupéfiants.
Ainsi que l'a justement relevé le juge de la liberté et de la détention, Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve du danger qu'il encourt Nigéria.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [O] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [O] [C], pour notification au CRA,
Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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