Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/02938 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7PH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 MARS 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
S.A. DE BRAY DUNES PLAGE “LE CLOS FLEURI”,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
S.A.S. LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. FRAIKIN FRANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Mars 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action engagée par la SA Bray Dunes Plage «Le Clos Fleuri» [ci-après la société Le Clos Fleuri] par actes d’huissier délivrés les 8 et 29 mars 2023 respectivement à la SA Fraikin France [ci-après la société Fraikin] et la SAS Location Véhicules Industriels [ci-après la société Loca VI] aux fins de voir, au visa des articles 606; 1134 et 1731 du Code civil, condamner solidairement les défenderesses à lui payer une somme de 458.389,36€ pour manquement à leurs obligations d’entretien et de réparation issues du bail commercial conclu au bénéfice d’une société aux droits de laquelle vient désormais la société Fraikin et transmises suivant cession de contrat du 28 juillet 2021 à la société Loca VI, leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation et au titre de l’impôt foncier pour l’année 2022;
Vu la consitution d’avocats pour chacune des défenderesses et l’échange de conclusions,
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique par le conseil de la société Fraikin le 5 janvier 2024 aux fins de voir, au visa des articles 31, 32, 42, 73,74, 75, 695 et suivants du Code de procédure civile, R.145-23, R.211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, L.721-3 et R.145-23 du Code de commerce,
In limine litis :
Déclarer le Tribunal judiciaire de Lille incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du Tribunal de commerce d’Arras ;
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevable la Societe Anonyme de Bray-Dunes Plage « Le Clos Fleuri » de l’ensemble de ses demandes et l’en débouter ;
En tout état de cause :
Débouter les autres parties de toutes demandes contraires ;
Condamner la Societe Anonyme de Bray-Dunes Plage « Le Clos Fleuri » aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses écritures, elle expose que depuis le 30 août 2019, les tribunaux judiciaires ont une compétence exclusive pour connaître des baux commerciaux, et que si cette disposition existait antérieurement à l’article R 211-4 du Code de commerce, il est toutefois nécessaire qu’un débat se noue autour de la mise en application d’une disposition du statut des baux commerciaux. Elle considère à l’inverse que s’il ne s’agit pas d’appliquer le statut des baux commerciaux mais uniquement l’application du droit de commun de la relation contractuelle, alors les tribunaux de commerce se trouvent seuls compétents s’agissant d’un litige entre deux commerçants et souligne qu’à cet égard, l’assignation fait uniquement référence aux dispositions du droit commun des contrats.
Elle conteste que même la question de la répartition des charges du bail justifie l’application du statut des baux commerciaux puisqu’elle indique que la loi Pinel qui a introduit l’article L 145-40-2 dans le code de commerce n’est entrée en vigueur que le 1er septembre 2014 soit postérieurement à la conclusion du bail en cause conclu le 28 février 2012. Conformément à la demande de la société Loca VI, elle déduit du siège social de celle-ci la compétence du Tribunal de Commerce de Arras.
Elle soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la demanderesse qui ne justifie pas de la qualité de propriétaire de l’immeuble de la société la Foncière de la Plage ni du lien qu’elle invoque avec celle-ci puisqu’elle aurait fait l’objet d’une fusion absorption depuis le 31 décembre 1990 alors que le bail a été conclu postérieurement le 28 février 2012.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2023 par RPVA par la société Loca VI prises au visa des articles R211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire ; L721-3 du Code du Commerce et 42 du Code de Procédure civile aux fins de voir le juge de la mise en état:
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d’ARRAS
En tout état de cause,
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile ,
Déclarer la société SA DE BRAY DUNES PLAGE « LE CLOS FLEURI » irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS
Condamner la société SA DE BRAY DUNES PLAGE « LE CLOS FLEURI » à verser à la société LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
La condamner aux entiers frais et dépens
Elle adopte la même position et les mêmes moyens que l’autre défenderesse et considère que puisque l’action doit être fondée sur le droit commun alors le domicile de la défenderesse et non le siège de l’immeuble justifie la compétence territoriale de la juridiction.
Elle revendique également l’irrecevabilité à agir de la demanderesse qui a été constituée 9 ans avant la conclusion du bail sans que son lien avec la bailleresse ne soit confirmé. Elle considère que le paiement des taxes foncières dont le montant est déterminé à partir de la matrice cadastrale n’est pas suffisamment probant de sa qualité de propriétaire.
Vu les conclusions en réponse notifiées le 8 janvier 2024 par la société Le Clos Fleuri au visa des articles L.211-3 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire, R.211-3-26 du Code de l’Organisation Judiciaire, R.145-23 du Code de Commerce, de :
DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions devant le Juge de la mise en état.
CONFIRMER la compétence du Tribunal Judiciaire de Lille.
CONFIRMER l’intérêt à agir à l’encontre des deux défenderesses de la Société DE BRAY DUNES PLAGE LE CLOS FLEURI.
CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre les Sociétés LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS et FRAIKIN FRANCE à payer à la Société BRAY DUNES PLAGE LE CLOS FLEURI une somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre de l’incident.
CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre les Sociétés LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS et FRAIKIN FRANCE aux dépens du présent incident.
Au soutien de ses prétentions, elle considère que depuis l’entrée en vigueur du décret du 30 août 2019, à l’exception de la fixation du prix du bail commercial qui ressort de la compétence exclusive du président du Tribunal judiciaire, toute contestation liée à l’existence d’un bail commercial relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, qu’il s’agisse de la mise en application des statuts du bail commercial ou du droit commun, d’autant qu’en l’espèce, elle sollicite le paiement des charges locatives.
Elle revendique sa qualité de propriétaire dès lors qu’elle a perçu les loyers et obtenu la restitution des clés. Elle ajoute que la question ne relève pas de la recevabilité de son action mais du succès de celle-ci et donc du fond. Elle considère que les pièces qu’elle produit valent présomption de son titre de propriété qui n’est pas renversée par les dénégations des défenderesses.
L’incident a été plaidé le 8 janvier 2024 et mis en délibéré au 29 mars 2024
Sur ce,
Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Lille
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance . (...)”
Aux termes de l’article 73 du Code de Procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.
L’article L 721-3 du code du commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans,» entre établissements de crédit «, entre sociétés de financement» ou entre eux;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes
L’article R211–4 du code de l’organisation judiciaire devenu R 211-3-26 depuis le décret du 30 août 2019 dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par la loi et règlements au nombre desquelles figurent [...]
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commercial
S’il est admis une compétence concurrente du tribunal de commerce pour statuer sur l’efficacité d’une obligation au paiement dès lors qu’elle provient de l’exécution d’un contrat de bail commercial, sans que ne soit en jeu à proprement parler le statut des baux commerciaux, il ne peut pour autant s’en déduire l’incompétence du Tribunal judiciaire.
En l’espèce, si l’action apparaît comme une action en paiement qui trouve son application dans les règles du droit commun des contrats et du bail, il n’est contesté par aucune des parties que le contrat sur lequel elle se fonde était un bail commercial conclu le 28 février 2012.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de compétence et de déclarer le Tribunal judiciaire de Lille compétent pour en connaître.
Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l'article 789 du Code de Procédure Civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Et l'article 122 dudit Code prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, il est établi par la société Le Clos Fleuri qu’elle a qualité à agir dès lors qu’elle est inscrite au RCS et se trouve dotée de la personnalité morale.
S’agissant de son intérêt, elle justifie à la fois que la société Carre Gestion qui a assuré de l’aveu de la société Loca VI le rôle de gestionnaire locatif, a émis au nom de la société «Bray Dunes» les factures d’indemnité de sortie de l’immeuble et de rappel de taxes foncières mais a aussi mandaté l’huissier de justice pour la réalisation de l’état des lieux de sortie et s’est vue restituer les clés toujours pour le compte de la société «Bray Dunes», sans protestation du locataire sortant.
La société Bray Dunes Le Clos Fleuri justifie également d’une opération de fusion absorption de la société la Foncière de Plage et qu’elle est redevable pour l’administration fiscale de la Taxe foncière au moins pour l’année 2022.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir en l’état de la procédure et au stade de l’incident, son intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire de déterminer d’ores et déjà sa qualité de propriétaire de l’immeuble.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir, la question du bien fondé de ses demandes pouvant le cas échéant faire l’objet d’un débat et d’un examen au fond.
Sur les autres demandes
Succombant en leur incident, la société Frainkin et la société Loca VI seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à la société Le Clos Fleury la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et déboutées de leur demande faite du même chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à diposition au greffe:
REJETONS l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soutenue par la SA Fraikin France et la SAS Location Véhicules Industriels ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA Bray Dunes Plage le Clos Fleuri ;
CONDAMNONS in solidum la SA Fraikin France et la SAS Location Véhicules Industriels à payer à la SA Bray Dunes Plage le Clos Fleuri la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTONS tant SA Fraikin France que la SAS Location Véhicules Industriels de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SA Fraikin France et la SAS Location Véhicules Industriels aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 31 mai 2024 pour les conclusions au fond avec injonction de conclure à Maître Dhonte avant le 30 avril 2024 et injonction de conclure à Maître Lamoril avant le 30 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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