Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-22.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.953

Date de décision :

11 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10705 F Pourvoi n° W 18-22.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gaelberic, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Gaelberic, de Me Le Prado, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque ; Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaelberic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Gaelberic Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel formée par la SCI GAELBERIC ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI GAELBERIC conclut à la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel au motif que le TEG dans l'offre de prêt est erroné ; mais que, pour les prêts accordés à un professionnel, comme en l'espèce où le prêt a été souscrit pour l'acquisition d'un immeuble de rapport constitué d'appartements donnés à bail, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts court à compter de l'acte de prêt, de sorte que toute contestation relative au taux effectif global doit être formée dans le délai de cinq ans à compter de cet acte, sans distinction entre action et exception, du fait de la présomption irréfragable de connaissance du vice pesant sur le professionnel, ce dont il résulte qu'en l'état d'un prêt accordé par acte du 6 novembre 2003, la contestation de l'exactitude du taux effectif global formée pour la première fois dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement du 23 mai 2016 est prescrite ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE la SCI soutient sur la base d'un rapport d'analyse financière non contradictoire qu'une erreur de plus d'une décimale affecterait le calcul du TEG dans l'offre de prêt et que l'action en nullité doit courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, solution qui s'appliquerait même au contrat souscrit par un professionnel ; qu'en l'espèce, le prêt est l'accessoire d'un acte d'achat d'un immeuble de rapport dans le cadre d'une opération financée ayant une vocation professionnelle et ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-courant professionnel dans les livres de la banque CIC ; que l'action en nullité se prescrivait en l'espèce par cinq ans à compter de la signature du prêt, soit le 6 novembre 2003, pour ledit prêt comporter de manière particulièrement explicite et détaillée le calcul du taux effectif global à hauteur de 4,946 % dans le chapitre 4 de coût du crédit, sans mentionner le coût d'information des cautions et en indiquant un coût de garantie de 30 €, alors que ces omissions flagrantes portant sur le coût réel de la garantie hypothécaire et sur les frais d'information des cautions, se déduisaient notamment de la lecture postérieure de la définition très détaillée de ces garanties au titre de l'hypothèque et du cautionnement solidaire, explicitées dans la suite de l'offre de prêt, et avaient par ce détail un caractère suffisamment apparent pour un emprunteur professionnel ; que cette action en contestation du droit aux intérêts conventionnels a donc couru à compter de la signature de l'offre de prêt et se trouve prescrite depuis le 6 novembre 2008 ; qu'il convient de rejeter toutes les demandes relatives à la déchéance des intérêts conventionnels ; ALORS, D'UNE PART, QUE le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, même lorsque le prêt est souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur, court à compter du jour où celui-ci a connu ou aurait dû connaître le caractère erroné du TEG, soit la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en énonçant que « pour les prêts accordés à un professionnel, comme en l'espèce où le prêt a été souscrit pour l'acquisition d'un immeuble de rapport constitué d'appartements donnés à bail, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts court à compter de l'acte de prêt, de sorte que toute contestation relative au taux effectif global doit être formée dans le délai de cinq ans à compter de cet acte, sans distinction entre action et exception, du fait de la présomption irréfragable de connaissance du vice pesant sur le professionnel », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1906 du Code civil, ainsi que L. 313-2, devenu L. 314-5, du Code de la consommation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a, tant par motifs propres que par motifs adoptés du premier Juge, retenu que le prêt ayant été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de la SCI GAELBERIC, celle-ci avait la qualité d' « emprunteur professionnel » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'exposante avait la qualité d'« emprunteur professionnel », ce qu'elle ne pouvait déduire du seul fait qu'elle avait agi pour les besoins de son activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1906 du Code civil, ainsi que L. 313-2, devenu L. 314-5, du Code de la consommation ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la SCI GAELBERIC avait fait valoir qu'en « l'espèce, le point de départ de la prescription doit se situer à la date de la révélation de l'erreur, c'est-à-dire à la date du rapport d'analyse financière réalisé par le cabinet JOUFFREY le 20 janvier 2017 » et que, « s'agissant des frais annuels d'information des cautions : au jour des relevés de compte comportant mention de ces frais soit au 30 avril 2012 » (conclusions d'appel, p. 7 et 8, pièce n° 6) ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés du premier juge, que le prêt comportait « de manière particulièrement explicite et détaillée le calcul du taux effectif global à hauteur de 4,946 % dans le chapitre 4 de coût du crédit, sans mentionner le coût d'information des cautions et en indiquant un coût de garantie de 30 €, alors que ces omissions flagrantes portant sur le coût réel de la garantie hypothécaire et sur les frais d'information des cautions, se déduisaient notamment de la lecture postérieure de la définition très détaillée de ces garanties au titre de l'hypothèque et du cautionnement solidaire, explicitées dans la suite de l'offre de prêt », sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante qui faisait valoir qu'elle n'avait pu avoir connaissance du montant des frais annuels d'information des cautions qu'à réception des relevés de compte comportant mention de ces frais soit au 30 avril 2012, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-12-11 | Jurisprudence Berlioz