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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 21/07085

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07085

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Décembre 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07085 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFF4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00077 APPELANTE S.A.S. [5] [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON, toque : 2221 INTIME CPAM DE SEINE ET MARNE Service Juridique [Localité 2] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. a cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paris Ile de France, a notifié à la société, le 11 juillet 2019, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection du 24 mai 2018 déclarée par M. [X] [E] [D], salarié de la société. La société, par courrier posté le 11 septembre 2019, a contesté l'opposabilité de cette décision de la caisse devant la commission de recours amiable puis, par requête formée le 28 janvier 2020, la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Meaux, lequel par jugement du 12 juillet 2021 a déclaré irrecevable ce recours pour cause de forclusion. Pour statuer ainsi, le jugement retient que s'il est exact que le courrier du 18 septembre 2019 adressé par la commission de recours amiable ne mentionne pas le tribunal territorialement compétent, il y a cependant lieu d'observer que la société, assistée d'un avocat spécialisé, est rompue au contentieux de sécurité sociale et ne peut légitimement ignorer en tant qu'employeur mono-site, que le tribunal territorialement compétent pour connaître des recours qu'elle engage est le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. La société a interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2021. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de la recevoir en son appel et le dire bien fondé, et, statuant à nouveau, de déclarer recevable sa requête aux fins de saisir le tribunal judiciaire et de renvoyer devant le tribunal judiciaire de Meaux pour qu'il statue sur le fond. Elle fait valoir pour l'essentiel que l'accusé de réception du recours introduit devant la commission de recours amiable ne comporte pas mention de la juridiction territorialement compétente à saisir en cas de recours contentieux contre la décision de la commission de recours amiable, ce qui équivaut à une absence de mention des voies de recours et a pour effet de ne pas faire courir le délai pour saisir le tribunal, peu important que la requête ait été adressée par son conseil. Par la voix de son avocat à l'audience, la caisse indique oralement s'en rapporter à la sagesse de la cour. SUR CE : - Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de la société Il résulte de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale applicable qu'à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Selon l'article R. 142-18 du même code dans sa rédaction alors applicable, ce tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu au premier. En l'espèce, il n'est pas contesté que le secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse a adressé à la société, une lettre du 18 septembre 2019 par laquelle elle accusait réception de sa contestation du 11/09/2019 et précisait que : « Conformément aux dispositions de l'article R. 142-6 du Code de la Sécurité Sociale, si la décision de la Commission de Recours Amiable n'a pas été portée à votre connaissance dans le délai de deux mois à compter de la réception de votre contestation, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le Tribunal de Grande Instance compétent. « Dans ce cas, votre saisine devra intervenir, sous peine de forclusion et conformément à l'article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, dans les deux mois à compter de l'expiration du délai de deux mois précité. Votre recours, accompagné de la présente lettre, devra alors être adressé par lettre recommandée ou déposé au greffe du Tribunal (article R. 142-10-1 du CSS). » Force est de constater que la lettre du 18 septembre 2019 par laquelle le secrétariat de la commission de recours amiable accusait réception de la réclamation de la société, ne mentionne pas, dans la notification des voies, délais et modalités de recours, le tribunal territorialement compétent devant lequel le recours devait être porté. Cette information incomplète n'a pas fait courir le délai de recours à l'égard de la société et fait obstacle à ce que lui soit opposée la forclusion de son recours, peu important à cet égard que la requête ait été adressée par un professionnel du droit ou que la société ait par la suite saisi la juridiction territorialement compétente. Le délai de forclusion n'ayant pas commencé à courir à l'égard de la société, son recours devant le tribunal judiciaire de Meaux doit être déclaré recevable et le jugement rendu sera infirmé et l'affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux p devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour qu'il soit statué sur le fond . La caisse, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré ; ET STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE recevable la requête formée par la société [5] le 28 janvier 20 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ; RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour qu'il soit statué sur le fond ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à supporter la charge des dépens d'appel. La greffière, La présidente.

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