Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-14.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.327
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée Sofigest, dont le siège est 34, rue du Bois Savary à Saint-Nazaire (Loire-atlantique),
2°/ la société à responsabilité limitée Cabinet Lamarque, dont le siège est 34, rue du Bois Savary à Saint-Nazaire (Loire-atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. André X..., demeurant ... à La Turballe (Loire-atlantique),
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat la société Sofigest et de la société Cabinet Lamarque, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 1989) que par acte du 17 mai 1986, M. X... a cédé à la société à responsabilité limitée Sofigest en cours de formation et représentée par M. Lamarque, les 2 500 parts sociales qu'il possédait sur les 3 000 représentant le capital de la société à responsabilité limitée Cabinet X..., cabinet d'expertises, devenu par la suite Cabinet Lamarque ; que l'acte de cession comportait des conditions particulières aux termes desquelles le cessionnaire s'engageait, en particulier, à assurer à M. X... jusqu'au départ de celui-ci à la retraite, en tout cas au 25 septembre 1990 au plus tard, un minimum de 80 missions par mois ; que M. X... a assigné les sociétés à responsabilité limitée Sofigest et Cabinet Lamarque pour les voir condamner solidairement à lui payer les missions qui lui étaient dues ; que la société à responsabilité limitée Sofigest a soutenu que les conditions particulières de l'acte de cession étaient nulles, et la société à responsabilité limitée Cabinet Lamarque, que cet acte lui était inopposable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés à responsabilité limitée Sofigest et Cabinet Lamarque font grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la nullité invoquée et d'avoir considéré que les conditions particulières leur étaient opposables, alors selon le pourvoi, que lorsque l'objet du contrat consiste en une obligation de faire, le fait promis doit être personnel au débiteur ; qu'à défaut, il manque une condition essentielle à la validité du contrat ; que des constatations de l'arrêt résultait, en l'espèce, que le fait promis, savoir procurer à M. X... 80 missions d'expertises judiciaires par mois, ne pouvait être exécuté personnellement que par la société Cabinet X..., la seule à exploiter le cabinet d'expertises ;
qu'ainsi la société Sofigest avait promis un fait qui ne lui était
pas personnel ; qu'en refusant d'en tirer la conséquence que les "conditions particulières" étaient nulles, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1119 et 1126 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en tant que personne morale un cabinet d'expertises doit obligatoirement faire exécuter par des personnes physiques déléguées les missions qui lui sont confiées ; que si la société à responsabilité limitée Sofigest n'avait certes pas expressément pour objet l'exploitation d'un cabinet d'expertises, elle savait que détenant une large majorité au sein du Cabinet Lamarque et ayant le même gérant, elle serait en mesure de respecter l'engagement pris à l'égard de M. X... ; que du reste le Cabinet Lamarque avait commencé de prendre en compte cet engagement avant que d'invoquer les difficultés économiques pour expliquer la non-exécution de la convention ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société à responsabilité limitée Sofigest fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les conditions particulières contenues dans l'acte du 17 mai 1986 lui étaient opposables, alors selon le pourvoi que la promesse de porte-fort peut être tacite et se déduire des circonstances ; que la ratification par le tiers, qui peut elle-même être tacite, libère le porte-fort et engage le tiers ; que des constatations de l'arrêt résultait, d'un côté, que la société Sofigest s'était portée fort de l'exécution des "conditions particulières" par la société Cabinet X... devenue Cabinet Lamarque et, d'un autre côté, que cette dernière avait ratifié celles-ci et les avait même exécutées partiellement ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ces constatations, savoir que la société Sofigest était libérée et que seule la société Cabinet Lamarque demeurait engagée, la cour d'appel a violé les articles 1119 et 1120 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que la société à responsabilité limitée Sofigest s'était portée fort de l'exécution des conditions particulières de l'acte de cession par la société à responsabilité limitée Cabinet Lamarque ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
-d! Condamne la société Sofigest et la société Cabinet Lamarque, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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