Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024. 2401976
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401976
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10, 24 et 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Chantre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de trouver un travail et est totalement dépourvu de ressources risquant de le placer dans une situation de grade précarité ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaquée :
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-10 et D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une exception d'illégalité, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle fait abstraction de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une exception d'illégalité, en ce que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation tirées de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elle ne concerne pas une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400975, enregistrée le 23 janvier 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 février 2024 à 11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d'audience :
- le rapport de M. Bertoncini, juge des référés,
- les observations de Me Chantre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 31 janvier 1996, est entré en France le 28 septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valable du 3 septembre 2019 au 3 septembre 2020 valant titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé jusqu'au 14 novembre 2023. Il a, le 13 septembre 2023, demandé la délivrance d'un nouveau titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ". Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision en fixant le pays de renvoi et fait obstacle à l'exécution d'office de l'interdiction de retour dont est assortie cette obligation de quitter le territoire français.
6. Le 8 février 2024, par M. B, a saisi le tribunal d'une requête enregistrée sous le n° 2401890 tendant à l'annulation des décisions du 8 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français à destination du pays en fixant la destination et de faire obstacle à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an après l'exécution de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
8. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " a demandé son renouvellement dans le cadre d'un changement de statut en invoquant l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette décision le privant en outre de toutes ressources, la condition d'urgence requise à l'article L. 521-1 est caractérisée.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-10 et D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2023 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger ou d'une décision de retrait d'un tel titre, l'intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite.
13. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chantre, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chantre de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté, en date du 8 décembre 2023, par lequel du préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chantre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Chantre, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chantre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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