Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de M. Z..., demeurant "Construction du Cap", immeuble Le Champagne, boulevard du maréchal Juin, 06800 Cagnes,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M.
Deville, Mlle X..., MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1994) qu'en 1987, M. A..., maître de l'ouvrage, a passé commande à M. Z..., entrepreneur, de l'exécution d'une piscine et de travaux divers; que M. Z... a sollicité le paiement d'un solde du prix des ouvrages;
Attendu que, pour déclarer régulière l'assignation délivrée par M. Z... à M. A..., l'arrêt retient que l'acte a été remis au domicile de M. A..., l'huissier de justice parlant à la personne de Patrice Y..., employé, et qu'une lettre simple contenant copie de l'acte a été adressée le jour même au destinataire;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice avait laissé au domicile du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne M. Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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