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Cour de cassation, 08 juillet 2008. 07-10.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.125

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 145-12, alinéa 3 du code de commerce, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu que si le bailleur ne s'est pas opposé à une demande de renouvellement, le nouveau bail prend effet au terme d'usage qui suit cette demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 2006), que M. X..., artiste peintre, locataire de locaux selon bail soumis au statut des baux commerciaux, a par acte extrajudiciaire notifié le 18 septembre 2002, demandé à Mme Y..., propriétaire, le renouvellement du bail tacitement prolongé ; que la bailleresse a, par lettre simple du 12 octobre, fait connaître son accord de principe au renouvellement, puis par acte extra-judiciaire du 27 novembre 2002, notifié au preneur un refus de renouvellement du bail, se fondant, d'une part, sur un défaut d'immatriculation au registre du commerce et, d'autre part, sur un motif grave et légitime pris de travaux réalisés irrégulièrement ; que M. X... a assigné Mme Y... pour voir dire mal fondé l'acte de refus de renouvellement du bail ; que Mme Y... a formé ultérieurement, à titre reconventionnel et subsidiaire, une demande de résiliation judiciaire du bail ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que M. X... a, courant 1990, 1991 et 1994, réalisé dans les lieux loués des travaux caractérisant de graves manquements aux dispositions contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le bail du 1er avril 1989, dont M. X... avait demandé le renouvellement par acte notifié le 18 septembre 2002, avait été renouvelé au terme d'usage suivant cette demande, la cour d'appel qui s'est fondée sur des manquements commis au cours du bail expiré, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail, l'arrêt rendu le 23 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

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