Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/04496

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04496

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 10/07/2025 N° de MINUTE : 25/572 N° RG 24/04496 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY35 Jugement (N° 24/00269) rendu le 30 Août 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 5] APPELANTE SAS Alta Gramont [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Delphine Chambon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SAS Flunch prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Laure Warembourg, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a : - validé la saisie conservatoire pratiquée le 10 avril 2014 par la société Alta Gramont sur les comptes bancaires de la société Flunch, mais uniquement à hauteur de la somme de 222 891,14 euros ; - débouté la société Flunch de ses demandes de dommages et intérêts ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire. Par déclaration adressée par la voie électronique le 20 septembre 2024, la société Alta Gramont a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a validé la saisie conservatoire critiquée mais uniquement à hauteur de la somme de 222 891,14 euros, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2025, elle demande à la cour de : - constater le désistement d'instance et d'action réciproque des parties ; - constater l'acceptation réciproque du désistement d'instance et d'action des parties et de leurs renonciations à demandes reconventionnelles ; - juger que l'instance est éteinte ; - constater le dessaisissement de la cour ; - juger que chaque partie conservera ses frais. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juin 2025, la société Flunch demande à la cour, au visa des articles 401 et suivants du code de procédure civile, de : - constater le désistement d'instance et d'action de la société Alta Gramont ; - constater qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Alta Gramont ; - déclarer parfait les désistements réciproques des parties ; - juger que l'instance est éteinte ; - juger que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elle dans le cadre de l'instance. MOTIFS Vu les articles 384, 399, 400 et 401 du code de procédure civile ; Les parties se désistent chacune de l'instance et de l'action, chacune acceptant le désistement de l'autre. Il convient de déclarer ces désistements parfaits et de constater en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. Conformément à l'accord des parties, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Déclare parfaits les désistements d'instance et d'action de la SAS Alta Gramont et de la SAS Flunch ; Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz