Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/04496
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04496
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE : 25/572
N° RG 24/04496 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY35
Jugement (N° 24/00269) rendu le 30 Août 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 5]
APPELANTE
SAS Alta Gramont
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine Chambon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Flunch prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Laure Warembourg, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a :
- validé la saisie conservatoire pratiquée le 10 avril 2014 par la société Alta Gramont sur les comptes bancaires de la société Flunch, mais uniquement à hauteur de la somme de 222 891,14 euros ;
- débouté la société Flunch de ses demandes de dommages et intérêts ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 20 septembre 2024, la société Alta Gramont a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a validé la saisie conservatoire critiquée mais uniquement à hauteur de la somme de 222 891,14 euros, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2025, elle demande à la cour de :
- constater le désistement d'instance et d'action réciproque des parties ;
- constater l'acceptation réciproque du désistement d'instance et d'action des parties et de leurs renonciations à demandes reconventionnelles ;
- juger que l'instance est éteinte ;
- constater le dessaisissement de la cour ;
- juger que chaque partie conservera ses frais.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juin 2025, la société Flunch demande à la cour, au visa des articles 401 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater le désistement d'instance et d'action de la société Alta Gramont ;
- constater qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Alta Gramont ;
- déclarer parfait les désistements réciproques des parties ;
- juger que l'instance est éteinte ;
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elle dans le cadre de l'instance.
MOTIFS
Vu les articles 384, 399, 400 et 401 du code de procédure civile ;
Les parties se désistent chacune de l'instance et de l'action, chacune acceptant le désistement de l'autre.
Il convient de déclarer ces désistements parfaits et de constater en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfaits les désistements d'instance et d'action de la SAS Alta Gramont et de la SAS Flunch ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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