Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04999
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04999
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04999 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7JQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Juin 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F21/01192
APPELANTE
Société ENTREPRISE GENERAL DE NETTOYAGE 'ARCADE'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 177
INTIMÉ
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro C75056-2023-504942 du 26/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 353
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'occasion de la reprise du marché sur lequel il était affecté en qualité d'agent de service, M. [S] [N] a souscrit avec la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, aux fins de travailler pour elle à compter du 1er septembre 2017, avec maintien de son ancienneté depuis le 1er septembre 2000.
Par lettre du 21 septembre 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 1er octobre 2020 et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Le salarié, n'ayant pu se déplacer, a été convoqué à nouveau par lettre du 5 octobre 2020 à un entretien préalable prévu au 15 octobre suivant.
Par lettre du 27 octobre 2020, la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Estimant n'avoir pas été rempli de ses droits et contestant la rupture de la relation contractuelle, M. [N] a saisi le 9 août 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 26 juin 2023, a :
-dit et jugé que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
-requalifié le licenciement en faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Arcade à payer à M.[N] les sommes de:
* 2 327,13 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 232,71 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 110,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 133,01 euros ( sic) au titre des congés payés y afférents,
* 9 114,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement,
* 24 103,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la société Arcade de remettre à M. [N] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir dans le délai d'un mois à compter dudit jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,
-condamné la société Arcade à l'exécution provisoire selon l'article 521 du code de procédure civile,
-condamné la société Arcade aux dépens ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter du prononcé dudit jugement,
-débouté la société Arcade de l'ensemble de ses demandes à titre reconventionnel.
Par déclaration du 20 juillet 2023, la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société appelante demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 juin 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal :
-débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [N] à payer à la société Arcade une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens,
à titre très subsidiaire
-fixer le montant de l'indemnité de licenciement conventionnelle due à M. [N] à la somme de 5 241,60 euros,
-fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 665,15 euros,
-débouter M. [N] de sa demande en rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
-débouter M. [N] de toute autre demande.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [N] demande à la cour de :
-dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes et prétentions de la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade »,
en conséquence,
-confirmer le jugement rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement et en ce qu'il a condamné la société Arcade à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés en incidence, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés en incidence, une indemnité de licenciement et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
-condamner la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » à verser à M. [N] les sommes suivantes :
- 2 327,13 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 232,71 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 110,10 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 133,01 euros ( sic) au titre des congés payés y afférents,
- 9 114,31 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 24 103,27 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
-ordonner à la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » de remettre à M. [N] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir dans un délai d'un mois à compter dudit jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,
-condamner la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » à verser à M. [N] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner encore ladite société aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 22 octobre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à M. [N] le 27 octobre 2020 contient les motifs suivants, strictement reproduits :
[...] « Ainsi, après réflexion de notre part, nous vous informons que nous avons décidé de rompre nos relations contractuelles pour les raisons suivantes :
- > Refus de suivre les instructions données par votre responsable hiérarchique, Madame [V].
- > Attitude très agressive et incontrôlée envers notre client le 14 septembre 2020, ce dernier en attestant dûment.
- > Comportement particulièrement inapproprié et non professionnel rendant impossible toute poursuite de notre collaboration.
Plus précisément, agent de service au sein de notre société depuis le 1er juillet 2017, vous réalisiez des prestations de nettoyage sur différents sites de la Ville de [Localité 5], dont la Police Municipale.
En date du 10 septembre 2020, notre client nous a cependant demandé de modifier nos horaires d'intervention sur le site de la Police Municipale et ainsi d'intervenir dès le 14 septembre 2020 en matinée dès 08h30 et non plus l'après-midi.
Le jour même, votre responsable hiérarchique Madame [V] s'est alors présentée à
17 h00 sur le site Ecole Pasteur pour vous informer de la situation et vous demander d'intervenir aux nouveaux horaires de travail.
Sans motif valable, vous avez néanmoins catégoriquement refusé ce changement d'horaire, affirmant de surcroît que « vous ne changeriez ni d'horaires ni de site ».
Devant cette situation, vu la demande expresse de notre client, votre responsable hiérarchique vous a donc donné pour instruction de ne plus vous représenter à compter du lundi 14 octobre sur le site de la Police Municipale à 14 h00 en vous précisant que vous alliez être reçu en entretien au bureau pour trouver une solution dans votre dossier.
Vous en avez pris bonne note.
Cependant et contre toute attente, le 14 septembre 2020, non seulement vous vous êtes présenté sur le site de la Police Municipale à 14 h00 mais aussi vous avez refusé de quitter les lieux quand on vous en a fait la demande.
Vous vous êtes même violemment emporté à tel point que le personnel de l'accueil a dû demander à deux agents municipaux d'intervenir.
Vous ne vous êtes pas calmé pour autant.
Vous avez persisté dans un comportement agressif, vous débattant et allant jusqu'à porter un coup au visage à l'un des deux agents, Monsieur [T], notre client présent au moment des faits, en attestant dument.
Ce type de comportement nuisant qui plus est à l'image de notre Société vis-à-vis de notre client est inacceptable.
Nous vous rappelons au demeurant que nous attendons de nos salariés une bonne attitude au travail et une maîtrise professionnelle en toute circonstance, ce qui n'a manifestement pas été le cas et ce que nous déplorons fortement.
Aussi, compte tenu des faits avérés suffisamment graves, le maintien à votre poste étant désormais impossible puisque le Maire nous a enjoint au vu de votre conduite inadmissible votre retrait immédiat de tous les sites de la Ville de [Localité 5], nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave privative d'indemnité de licenciement et de préavis.[...] »
La société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » considère le licenciement pour faute grave justifié dans la mesure où le salarié, sans motif, a refusé le changement d'horaire sollicité par la mairie de [Localité 5], adoptant un comportement violent ayant nécessité l'intervention de deux agents municipaux, refusant de suivre les instructions de sa responsable hiérarchique dans l'attente de trouver une autre affectation, faits caractérisant une insubordination manifeste et nuisibles à son image. Elle considère que le jugement de relaxe rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil relativement aux violences, qui ne renseigne pas sur les motifs de cette décision en faveur du salarié, ne peut priver d'effet le reproche tiré d'une attitude agressive et incontrôlée, alors que tout le personnel se doit d'avoir un comportement irréprochable et une totale maîtrise de soi.
À titre subsidiaire, la société appelante soutient que M. [N] ne peut obtenir qu'une somme de 5 241,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et, eu égard à l'ancienneté réelle de l'intéressé, considère qu'une somme maximale de 4 665,15 euros pourrait lui être due au titre de l'indemnisation de son licenciement.
M. [N] considère au contraire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucun élément probant de la réalité de la faute invoquée dans la lettre de licenciement n'étant produit, selon lui; il affirme n'avoir pas été informé d'une demande de modification d'horaires d'intervention de la part de la police municipale, n'avoir souscrit aucun avenant à ce sujet, n'avoir pas été averti dans le délai de prévenance de huit jours et rappelle avoir toujours contesté les faits de violence sur agent de police, dont la preuve n'a pas été rapportée et pour lesquels il a fait l'objet d'une relaxe. Il considère que la cause de son licenciement est tout autre, la société n'ayant plus affecté de salarié sur ledit site, et conclut à la confirmation du jugement, soulignant son ancienneté de plus de 20 ans à son poste de travail et ses difficultés importantes à retrouver un emploi compte tenu de son âge (59 ans).
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits retenus dans la lettre de licenciement, la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » se prévaut du courriel du 23 septembre 2020 de Mme [V], inspectrice, faisant état de ce que (sic) 'pour info, Mme [O] elle lui déjà parlée et moi-même pour le changement d'horaire et sa réponse « c'est on verra ». Le jeudi 10/09/20 au matin, je suis passée voir Mr [N] sur le site école pasteur pour voir avec lui si changer ses horaires ou pas
pour le lundi 14/09/20 au matin, il m'a répondu il ne change ni horaires, ni de site. Je lui demander de ne pas y aller sur le site le lundi à 14 h et que la prestation se fera le matin 8h30 (selon la demande de la cliente) et qu'il va être convoqué au bureau. Il m'a rendu d'accord. (Le temps que tu le convoque). J'ai demandé à la chef d'équipe Mme [U] [K] de passé le voir et de s'assurer qu'il ne va pas le lundi sur le site. [...] Le lundi 14/09 je l'ai rappelé d'assuré qu'il n'aille pas sur le site au début après-midi. Il m'a répondu d'accord, je lui proposé de passer au bureau à sa convenance, il m'a répondu qu'il ne peut pas passer le lundi, ni le mardi parce qu'il avait un rendez-vous, mais qu'il peut le mercredi. Au début après-midi de lundi 14/09/20 je reçois un appel téléphonique de ma cliente Mme [O] on me disant que notre agent il est à l'accueil de la police municipale, et qu'il leur a dit qu'il reste à l'accueil, Et qu'il ne partira pas, et qu'il viendrai tous les jours pendant ses horaire de travail.[...]'
L'employeur verse également aux débats le courriel du 23 septembre 2020 de Mme [U] indiquant à Mme [V] être passée 'le vendredi 11 septembre' 'à l'école [6] approvisionner en produits j'ai parlé avec [N] concernant la Police Municipale. Comme c'était prévu avec vous que je mettre en place Mme [B] le lundi 14 septembre J'ai informé monsieur [N] que je mettais une personne lundi matin que c'était pas la peine qu'il y aille à 14 h à la police il m'a répondu que il y aller quand même je lui ai dit [N] ils vont pas vous laisser entrer il a répondu on verra on verra il travaille la bas moi aussi c'est dans mon contrat on verra'( sic).
Sont produits aussi le message électronique du brigadier-chef principal [W], policier municipal, relatant l'incident du 14 septembre 2020 'Monsieur [N], homme de ménage pour le compte de la société ARCADE s'est présenté au poste de police malgré les changements de personnel évoqué ci-dessous. Madame [M] lui a expliqué pendant 45 minutes que son entrée au poste n'était pas possible mais ce dernier s'est obstiné à vouloir rester dans les locaux sans motif. L'accès au public étant restreint le nombre de personnes en simultané au sein de l'accueil étant limité du fait des circonstances sanitaires actuelles monsieur [T] et moi-même sommes descendus à sa rencontre afin de l'inviter à quitter les lieux. Nos injonctions sont restées sans effet, monsieur [N] refusant de quitter les lieux et nous informant qu'il reviendrait tous les jours de 14 heures à 16 heures au sein de l'accueil comme le stipule son contrat. Après de multiples mises en garde sur ces agissements et ses conséquences pendant une quinzaine de minutes et face au refus de monsieur [N] de quitter les lieux de son propre chef, monsieur [T] et moi-même avons décidé de l'accompagner par les gestes à l'extérieur du bâtiment. Monsieur [N] s'est opposé à sa sortie avec force, se rebellant à l'encontre de monsieur [T] à 15h15. Nous avons été dans l'obligation de l'interpeller après l'avoir amené au sol, monsieur [T] ayant reçu au cours de l'action un coup au niveau du visage. Il a été présenté devant un officier de police judiciaire du commissariat de police nationale de [Localité 5]', ainsi que différents courriels échangés entre le maire de la commune de [Localité 5] considérant que ' cet agent n'a plus sa place dans nos équipements' et la responsable du service entretien, Mme [O], répondant 'le nécessaire a été fait auprès de la société ARCADE dès l'interpellation de l'agent.'
Il convient de relever que la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » ne démontre aucunement avoir été saisie d'une demande de modification d'horaire d'intervention au sein de la police municipale de [Localité 5] le 10 septembre 2020; en effet, le premier mail produit relativement au 'remplacement de M. [N]' date du 14 septembre 2020 à 11h56, est adressé à plusieurs destinataires dont Messieurs [W] et [T] - et à Mme [V] en copie- et précise 'dans le cadre de votre demande de changement des horaires de prestation de nettoyage, un nouvel agent a été mis en place aujourd'hui entre 8h30 et 10 h00 et ce jusqu'à nouvel ordre. En conséquent, nous vous demandons de bien vouloir refuser l'accès aux locaux à M. [N] si toutefois celui-ci se présenterai dans votre service' (sic).
Par ailleurs, la teneur des courriels des deux salariées de l'entreprise, Mmes [V] et [U], postérieurs non seulement aux faits qu'ils relatent mais également à l'incident du 14 septembre 2020, et manifestement sollicités à l'occasion de la procédure de licenciement déclenchée le 22 septembre 2020, n'est confirmée par aucun élément objectif permettant d'établir la réalité des interventions décrites.
Relativement au courriel du brigadier-chef principal, il y a lieu de constater qu'il n'est corroboré par aucun procès-verbal, ni attestation de la part des personnes présentes sur les lieux le jour des faits.
Il résulte des pièces produites que, d'une part, M. [N] n'a pas été précisément informé de la modification de ses horaires de travail, ni dans un délai lui permettant de s'organiser, le courriel de Mme [V] semblant lui laisser une alternative susceptible de négociation ('pour voir avec lui si changer ses horaires ou pas' ' et qu'il va être convoqué au bureau') et celui de Mme [U] montrant la tardiveté de l'information transmise et que d'autre part, le salarié a tout d'abord refusé de quitter son lieu de travail pour assurer sa prestation conformément à son contrat, ne résistant aux agents de la police municipale qu'après leur décision de 'l'accompagner par les gestes', c'est -à-dire par la contrainte, et de 'l'amener au sol', sa riposte consécutive - poursuivie pénalement du chef de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité - ayant fait l'objet d'un jugement de relaxe.
Or, l'avenant au contrat de travail souscrit avec la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » qui stipule précisément les horaires de travail du salarié au profit de la ville de [Localité 5], prévoit en son article 4 qu' 'en cas d'affectation sur d'autres sites, un avenant sera annexé au présent ainsi nécessaire. La répartition des horaires de travail pourra être modifiée en fonction des besoins de l'entreprise et notamment dans les cas suivants : changement d'affectation, perte de chantier, promotion, modification de l'organisation de la prestation, nouvelles règles de sécurité, surcroît d'activité non programmable, modification du contrat commercial, sanction disciplinaire, etc. Le contractant sera alors averti par écrit en respectant un délai de prévenance de 8 jours ' et en son article 7 que ' le contractant observera impérativement les horaires qui lui sont fixés'[...].
Par conséquent, en l'absence de tout écrit modifiant l'horaire de travail du salarié et en l'état d'instructions temporaires, qui - pour le cas où elles auraient effectivement existé- ont été très imprécises et conditionnelles, susceptibles au surplus d'être mal interprétées - le jugement du tribunal correctionnel ayant relevé qu''avant l'audition de [N] [S], la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française' et a désigné un interprète -, faites en outre en violation du délai de prévenance contractualisé, la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » ne saurait se prévaloir d'une insubordination de M.[N], ni des conséquences de l'incident qui a suivi sur son image notamment.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 1er septembre 2000 eu égard aux différents transferts de son contrat de travail), a condamné l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et à une indemnité légale de licenciement à hauteur des montants fixés dans le jugement, qui doit donc être confirmé comme le sollicite le salarié.
En revanche, en l'état de l'ancienneté du salarié, il convient de fixer à 15 000 € les dommages-intérêts lui revenant en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail; le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire :
Alors que M. [N] invoque le maintien de salaire dont il a bénéficié pendant son arrêt maladie pour conclure à la confirmation du jugement qui a accueilli sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » conclut au rejet de la demande, puisqu'il n'a pas produit les relevés d' indemnités journalières de sécurité sociale qu'il a perçues pendant son arrêt de travail et n'a donc pas rendu possible le calcul des compléments de salaire auxquels elle pourrait être tenue.
L'employeur qui, quel qu'en soit le motif, maintient le plein salaire pendant l'arrêt de travail est subrogé de plein droit à l'assuré pour la perception des indemnités journalières de l'assurance maladie.
En l'état des éléments produits aux débats montrant le maintien de salaire au profit du salarié pendant son arrêt de travail pour cause de maladie en septembre et octobre 2020 et par conséquent la subrogation de la société, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 2 327,13 €, somme exactement calculée au regard du salaire de l'intéressé et de la période de mise à pied conservatoire.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt et donc du jugement entrepris, s'impose sans qu'il y ait lieu cependant de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [N] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » des indemnités de chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le salarié étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'astreinte assortissant la remise des documents sociaux de rupture, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » à payer à M. [S] [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande d'astreinte assortissant la remise des documents sociaux de rupture,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [N] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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