Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-42.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.964
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s A 92-42.964 à W 92-42.983 formés par la société anonyme Transports Heine, dont le siège est ... (Nord), en cassation de vingt arrêts rendus le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. William K..., demeurant ... (Nord),
2 ) de M. André Z..., demeurant ... (Nord),
3 ) de M. Claude d'F..., demeurant 472 c, rue A. Joseph H... à Arleux (Nord),
4 ) de M. Jean-Michel A..., demeurant ... à Lambres-Lez-Douai (Nord),
5 ) de M. Jean-Marc C..., demeurant ... (Nord),
6 ) de M. Gilbert B..., demeurant ... (Nord),
7 ) de M. Q... Bourre, demeurant ... (Nord),
8 ) de M. Daniel R..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
9 ) de M. Wladislaw G..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
10 ) de M. Gilbert L..., demeurant ... (Nord),
11 ) de M. Daniel Y..., demeurant ... (Nord),
12 ) de M. Gilbert E..., demeurant ... (Nord),
13 ) de M. Roger I..., demeurant ... à Saint-Vallier (Drôme),
14 ) de M. Paul P..., demeurant ..., appartement 7, Les Hochettes, à Arras (Pas-de-Calais),
15 ) de M. Jacques D..., demeurant ... à Aix-Noulette (Pas-de-Calais),
16 ) de M. Claude X..., demeurant ... (Nord),
17 ) de M. N... Bouche, demeurant ... à Biefvillers-lès-Bapaume (Pas-de-Calais),
18 ) de M. Guy O..., demeurant ... (Nord),
19 ) de M. Jean-Marie M..., demeurant ... à Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais),
20 ) de M. Robert J..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Heine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des salariés, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s A 92-42.964 à W 92-42.983 ;
Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois :
Attendu que le personnel roulant de la société Transports Heine a suivi un mouvement de grève du 3 décembre au 18 décembre 1989 ; que, le 23 décembre 1989, M. K... et dix-neuf autres salariés grévistes ont été licenciés pour faute lourde ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 15 mai 1992) d'avoir déclaré nuls les licenciements, alors, selon le premier moyen, d'une part, que si l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, impose la motivation de la lettre de licenciement pour motif disciplinaire, la seule exigence du législateur concerne l'exposé d'un motif explicite à l'exclusion de motifs généraux ; que, dès lors, en constatant que la société de transports Heine sanctionnait pour faute lourde le salarié "pour les faits commis les 5 et 6 décembre mettant en cause la bonne marche de l'entreprise" visant nécessairement l'entrave à la sortie des camions constatée par huissier à ces dates, et en décidant néanmoins qu'aucun grief précis n'était formulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article susvisé ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, que la présomption d'illégitimité de la rupture en l'absence de motivation de la lettre de licenciement cède lorsque le salarié a eu connaissance des motifs justifiant cette décision au cours de la procédure ou en réponse à la demande d'énonciation de la cause du congédiement ; qu'en l'espèce, suite à la demande d'énonciation des motifs du salarié, l'employeur avait confirmé, par courrier du 5 janvier la cause de la rupture constituée notamment par l'entrave à la liberté du travail et la participation à un piquet de grève empêchant la sortie de véhicules par un barrage, laquelle lui avait d'ailleurs été indiquée lors de l'entretien, comme l'a constaté la cour d'appel ; que, dès lors, en déclarant que la société de transports Heine n'avait pas invoqué les causes du licenciement dans les conditions légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, alors, selon le second moyen, d'une part, que la participation à un barrage formé devant l'entreprise en vue
d'empêcher l'accès et la sortie des véhicules constitue une faute lourde ; que, dès lors, en constatant la participation des salariés aux piquets de grève au cours desquels la sortie des camions avait été bloquée et en écartant néanmoins la faute lourde aux motifs inopérants d'absence de violences, menaces, dégradation des biens ou bousculades commises contre les non-grévistes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour constituer une provocation les faits reprochés doivent être antérieurs à la riposte ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que la société des Transports Heine avait fait appel à du personnel non gréviste pour évacuer les camions après l'ordonnance de référé du 8 décembre enjoignant aux grévistes de respecter la libre circulation des personnes et des biens d'où il ressortait que le recours à ces camionneurs, postérieur aux agissements fautifs des salariés àl'occasion du piquet de grève caractérisant la faute lourde, ne pouvait constituer une provocation de l'employeur ; que, dès lors, en constatant cette chronologie des faits, et en décidant néanmoins que le comportement de l'employeur constituait une provocation enlevant aux faits reprochés le caractère de faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve discutés devant elle, a estimé qu'aucune atteinte à la liberté du travail n'avait été établie et qu'aucun auteur de voie de fait n'a été identifié ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du premier moyen et par la seconde branche du second moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Transports Heine, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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