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Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/01399

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01399

Date de décision :

28 mars 2008

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Texte intégral

ARRET DU 28 Mars 2008 N 77 / 08 RG 07 / 01399 TV / SR JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE EN DATE DU 27 Mars 2007 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Sécurité Sociale- APPELANT : M. Marcel X... ... ... Présent et assisté de la SCP TEISSONNIERE et associés (avocat au barreau de PARIS) Substitué par Me AVELINE INTIME : - SOCIETE ASCOMETAL Usine des Dunes 59140 DUNKERQUE Représentée par Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS - CPAMTS DE DUNKERQUE 2 Rue de la Batellerie BP 4523 59386 DUNKERQUE CEDEX 1 Représentée par Mme VANCAYEZEELE, agent de caisse, régulièrement mandaté DEBATS : à l'audience publique du 12 Février 2008 Tenue par N. OLIVIER et T. VERHEYDE, magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : V. GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE T. VERHEYDE : CONSEILLER A. THIEFFRY : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Marcel X... a été salarié de la société ASCOMETAL à l'usine des Dunes sur divers postes de production de 1964 à 2002, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante. Sur la base d'un certificat médical du 31 août 2004 ayant diagnostiqué des plaques pleurales, M. Marcel X... a fait une déclaration de maladie professionnelle le 29 octobre 2004. La CPAM de Dunkerque a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 5 janvier 2005. Le 21 janvier 2005, la CPAM de Dunkerque a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. Marcel X... à 5 % et a décidé de lui verser une indemnité en capital. M. Marcel X... a engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société ASCOMETAL. Saisi par M. Marcel X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement en date du 27 mars 2007, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a : - dit que la maladie professionnelle dont M. Marcel X... était atteint était due à une faute inexcusable de la société ASCOMETAL ; - rejeté la demande en inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge par la CPAM de Dunkerque de la maladie professionnelle déclarée par M. Marcel X... et celle relative à la mutualisation ; - fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente servie à M. Marcel X... par la CPAM de Dunkerque et dit que cette majoration suivrait le taux d'I. P. P. en cas d'aggravation ; - rejeté les demandes d'indemnisation formées par M. Marcel X... ; - condamné la société ASCOMETAL à payer à M. Marcel X... la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; M. Marcel X... a fait appel le 31 mai 2007 de ce jugement, qui lui avait été notifié le 30 mai 2007. M. Marcel X... demande à la Cour : • de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a : - dit que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de la société ASCOMETAL ; - fixé au maximum la majoration du capital qui lui est servi et dit que cette majoration suivrait le taux d'I. P. P. en cas d'aggravation ; - condamner la société ASCOMETAL à lui payer la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; • de réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de : - fixer l'indemnisation de ses préjudices complémentaires comme suit : * souffrance physique : 16. 000 € * souffrance morale : 25. 000 € * préjudice d'agrément : 16. 000 € - condamner la société ASCOMETAL à lui payer la somme de 1. 600 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. M. Marcel X... reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de certains postes de préjudice ou insuffisamment évalué le montant de cette indemnisation. La société ASCOMETAL demande pour sa part à la Cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute inexcusable et lui a déclaré opposable la décision par laquelle la CPAM de Dunkerque a pris en charge la maladie déclarée par M. Marcel X... et, en conséquence, de dire la CPAM de Dunkerque non fondée en son action récursoire à son encontre ; - subsidiairement, d'ordonner une expertise en ce qui concerne l'évaluation des postes de préjudice extrapatrimonial subi M. Marcel X... et, subsidiairement, de réduire dans de très fortes proportions les montants des préjudices complémentaires sollicités à ce titre par ce dernier. La société ASCOMETAL conteste avoir commis une faute inexcusable aux motifs qu'elle ne saurait être tenue d'une obligation de sécurité de résultat contenue dans le contrat de travail, qu'elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, qu'elle n'utilisait ce matériau que pour protéger ses salariés de la chaleur et qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. Elle fait valoir par ailleurs que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM de Dunkerque lui est inopposable aux motifs que la Caisse n'a pas diligenté une véritable enquête administrative, que le médecin conseil a été désigné par la Caisse et n'est donc pas indépendant, que seul l'avis intermédiaire de ce médecin, et non pas l'avis définitif lui a été communiqué, et qu'elle n'a pas eu connaissance des clichés radiologiques et des examens tomodensitométriques sur la base desquels ce médecin s'est déterminé. La société ASCOMETAL fait valoir par ailleurs que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1985 relatives à la mutualisation doivent s'appliquer, le salarié ayant travaillé dans d'autres entreprises dans lesquelles il a pu être exposé au risque. De son côté, la CPAM de Dunkerque demande à la Cour de confirmer le jugement frappé d'appel, de déterminer selon sa jurisprudence habituelle les préjudices extrapatrimoniaux de M. Marcel X... et de dire que la société ASCOMETAL sera tenue de la garantir des conséquences financières de sa faute inexcusable. La CPAM de Dunkerque considère que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Marcel X... est opposable à son employeur. Elle fait valoir qu'elle a respecté toutes ses obligations légales à l'égard de ce dernier dans le déroulement de la procédure ayant abouti à cette prise en charge. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable Les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que la maladie professionnelle dont est atteint M. Marcel X... était due à la faute inexcusable commise par la société ASCOMETAL et qu'il y a lieu par conséquent de fixer au maximum légal le montant de l'indemnité en capital servie à M. Marcel X... sont pertinents et la Cour les adopte. Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle En application de l'article R. 441- 13 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1 º) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2 º) les divers certificats médicaux ; 3 º) les constats faits par la caisse primaire ; 4 º) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5 º) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6 º) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il résulte par ailleurs de l'article R. 441- 11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Par courrier recommandé daté du 16 décembre 2004, reçu le 17, la CPAM de Dunkerque a avisé la société ASCOMETAL de la clôture de l'instruction du dossier, lui a adressé copie des pièces de celui- ci et l'a invitée à lui faire part de ses observations éventuelles dans le délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier. Les pièces visées dans ce courrier étaient les suivantes : - déclaration de la maladie professionnelle ; - certificat médical initial ; - enquête administrative ; - lettre inspection du travail ; - avis intermédiaire du service médical. La CPAM de Dunkerque a produit aux débats les pièces correspondantes. Au titre de l'enquête administrative, les pièces produites sont les suivantes : - les déclarations de deux anciens collègues de travail de M. Marcel X..., relatives à l'exposition au risque de ce dernier ; - la réponse de l'employeur à un questionnaire envoyé par la Caisse donnant les informations demandées sur les postes successivement occupés par le salarié ; - l'avis de l'inspecteur du travail. Contrairement à ce qu'allègue la société ASCOMETAL, ces diligences sont suffisantes pour considérer que la Caisse a rempli ses obligations en matière d'enquête, l'envoi d'un questionnaire à l'employeur pouvant constituer une modalité de celle- ci. Parmi les pièces du dossier figure également l'avis du médecin- conseil, contenu dans la réponse apposée au pied d'un courrier daté du 9 décembre 2004 dans lequel la Caisse demandait son avis à son service médical. En effet, de manière manuscrite, ce médecin, par la mention " avis favorable " et, à la rubrique " no tableau précis et syndrome " " 30 AB 5 920 ", a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Marcel X... au titre du tableau no 30 des maladies professionnelles. Contrairement à ce qu'allègue la société ASCOMETAL, le médecin- conseil n'est nullement dépendant des services administratifs de la Caisse compétents pour instruire les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles et la Caisse est, en application des articles D. 461- 1 et suivants du Code de la sécurité sociale, légalement tenue de s'adresser à ce médecin- conseil, dont l'avis est nécessaire pour pouvoir reconnaître, le cas échéant, le caractère professionnel de la maladie. En application de l'article D. 461- 8 al. 2 du Code de la sécurité sociale, seul le médecin- conseil est habilité à solliciter, s'il l'estime nécessaire, l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant les connaissances particulières dans le domaine des pneumocomioses. La société ASCOMETAL n'est pas davantage fondée à estimer que cet avis ne serait pas suffisant car non définitif. En effet, l'avis du médecin- conseil porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié, et non pas sur les conditions de travail de celui- ci. Il importe peu dès lors que le courrier du médecin- conseil ait porté la mention " avis intermédiaire du médecin conseil (dossier en attente d'enquête administrative) " dans son objet, dès lors qu'aucun autre élément médical n'a été porté ultérieurement à sa connaissance, les seuls éléments ultérieurs concernant uniquement les informations données par l'employeur sur les postes occupés par le salarié et l'exposition aux risques. Par ailleurs, la société ASCOMETAL n'allègue pas que la CPAM de Dunkerque aurait pris sa décision au vu d'autres documents médicaux que ceux inclus dans le dossier dont l'employeur a eu connaissance, notamment des clichés radiologiques et / ou des examens tomodensitométriques qui ne lui auraient pas été communiqués. De plus, la société ASCOMETAL n'a jamais émis aucune réserve spécifique, en cours d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni même à la fin de cette instruction, sur l'existence de ces clichés radiologiques et / ou de ces examens tomodensitométriques. Il lui appartenait, si elle estimait que ces documents médicaux étaient indispensables pour établir l'existence de la maladie professionnelle, d'en demander à ce moment la production auprès de la CPAM de Dunkerque, ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d'inviter M. Marcel X... à compléter son dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l'existence et la nature de la maladie en application de l'article D. 461- 20 du Code de la sécurité sociale. En toute hypothèse, l'existence de la maladie est suffisamment établie en l'espèce par les documents médicaux produits aux débats par la CPAM de Dunkerque et par M. Marcel X..., notamment le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, si bien qu'une expertise judiciaire est parfaitement inutile pour établir cette existence. La CPAM de Dunkerque a donc respecté les obligations légales pesant sur elle en ce qui concerne l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par M. Marcel X.... Par conséquent, il y a lieu de dire la décision de reconnaissance de maladie professionnelle opposable à la société ASCOMETAL et, par suite, de condamner celle- ci à rembourser à la CPAM de Dunkerque les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance à M. Marcel X... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société ASCOMETAL : le jugement frappé d'appel sera donc confirmé sur ce point. Sur les conséquences éventuelles de la multiexposition au risque La déclaration de maladie professionnelle mentionne, au titre des emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie, l'emploi de M. Marcel X... à la " Normed " de 1957 à 1962. La société ASCOMETAL revendique par conséquent l'application de l'article 2 4o de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242- 6- 3 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle d'une victime " exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ". Cependant, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, et il appartient à cet employeur d'en rapporter, le cas échéant, la preuve contraire. Or, en l'espèce, la société ASCOMETAL ne rapporte nullement cette preuve, qui ne saurait résulter du seul fait que le salarié a indiqué dans sa déclaration qu'il avait travaillé pour la Normed de 1957 à 1962, sans même d'ailleurs indiquer l'emploi précis qu'il y occupait, et étant observé par ailleurs que toute la procédure de reconnaissance de faute inexcusable n'a été menée qu'à l'égard de la société ASCOMETAL, qui n'a d'ailleurs même pas mis en cause la Normed. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. Marcel X... est bien due à sa période d'exposition au risque au sein de la société ASCOMETAL, si bien que le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial. Sur l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial subi par M. Marcel X... Au vu des documents médicaux (notamment le certificat médical du Docteur A... du 31 août 2004 ayant diagnostiqué des plaques pleurales bilatérales) et des attestations de son épouse et d'un ami, compte tenu également de l'âge de M. Marcel X... (né en 1943), de la nature de sa maladie professionnelle et du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5 %), l'indemnisation de son préjudice personnel doit être évaluée comme suit, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale : * souffrances physiques : 5. 000 € ; * préjudice moral : 16. 000 € ; * préjudice d'agrément : 5. 000 €. Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné la société ASCOMETAL à payer à M. Marcel X... la somme supplémentaire de 1. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter M. Marcel X... du surplus de sa demande sur le même fondement. DÉCISION DE LA COUR : • Confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a : - dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. Marcel X... est due à une faute inexcusable commise par la société ASCOMETAL ; - fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital servie par la CPAM de Dunkerque à M. Marcel X... et dit que cette majoration suivrait le taux d'I. P. P. en cas d'aggravation ; - déclaré opposable à la société ASCOMETAL la décision par laquelle la CPAM de Dunkerque a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Marcel X... ; - débouté la société ASCOMETAL de sa demande d'inscription au compte spécial ; - condamné la société ASCOMETAL à payer à M. Marcel X... la somme de 1. 000 € (mille euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; • Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau : - fixe l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial subi par M. Marcel X... aux sommes suivantes : * souffrances physiques : 5. 000 € (cinq mille euros) ; * préjudice moral : 16. 000 € (seize mille euros) ; * préjudice d'agrément : 5. 000 € (cinq mille euros) ; - dit que la CPAM de Dunkerque sera tenue de faire l'avance de ces sommes à M. Marcel X... et pourra en récupérer le montant auprès de la société ASCOMETAL ; - déboute M. Marcel X... du surplus de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

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