Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/03773 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7DN
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant 94 Rue Bergson - BP 524 - 42007 ST ETIENNE CEDEX 1
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [K] [Z], demeurant 33 rue de Saint Just - Étage 1 - 42000 SAINT-ÉTIENNE
non comparante, représentée par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,
ONEY BANK, demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97 ALL A.Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparant, ni représenté
FREE, demeurant 75371 PARIS CEDEX 08
non comparant, ni représenté
LA POSTE MOBILE, demeurant Service BDF-Surendettement - TSA 16759 - 95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparant, ni représenté
CA CONSUMER FINANCE, demeurant ANAP AGENCE 923 BANQUE DE France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
non comparant, ni représenté
SFR MOBILE, demeurant Chez EOS FRANCE - Secteur surendettement - 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 - 59290 WASQHEHAL
non comparant, ni représenté
CAISSE D EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, demeurant Service contentieux ESPACE FAURIEL - 17 rue P et D Ponchardier BP 147 - 42012 ST ETIENNE CEDEX 2
non comparant, ni représenté
BOUYGUES TELECOM, demeurant Service Clients - TSA 59013 - 60643 CHANTILLY CEDEX
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Karine PERAUD
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Madame [K] [Z] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 31 août 2023.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 6 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE-LOIRE a contesté la décision de la commission, aux motifs qu 'au regard de l'âge de la débitrice et de la perspective d'une formation, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise tandis qu'un retour à meilleure fortune est possible ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 26 février 2024, doublée d'une lettre simple pour la débitrice. L’ affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024 dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle.
A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ; Il a maintenu les termes de son recours ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l’exception de ONEY BANK et CA CONSUMER FINANCE qui ont actualisé leurs créances ;
Madame [K] [Z], représentée par son conseil, Me PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Elle a fait valoir un état de santé très défaillant qui ne lui permet pas d’envisager un retour à l’emploi selon un rythme soutenu ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 5 septembre 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 6 septembre suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2 ;
En l’espèce, il résulte des débats et du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE, les éléments suivants :
Madame [K] [Z], âgée de 23 ans, n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le mois de mai 2022 en raison de problèmes de santé particulièrement invalidants, tels que justifiés par les pièces médicales produites et qui concluaient en janvier 2023 à une inaptitude au travail ;
Pour autant, Madame [Z] justifie d’un emploi à mi-temps depuis le mois de janvier 2024 en qualité d’agent de service hospitalier, qui lui procure un revenu de 883 euros bruts ;
Ses charges peuvent être évaluées à la somme de 1000 euros (forfait charges courantes, leasing véhicule et téléphone) tandis que la débitrice est hébergée gratuitement par ses parents ;
Son endettement, après actualisation des créances, s'élève à la somme de 5 795,93 euros. Elle ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Madame [K] [Z] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme, en raison de graves difficultés de santé qui ne pourront lui permettre d’envisager une reprise d’activité professionnelle à un rythme soutenu tandis que le montant de ses charges ne pourra qu’augmenter, en cas d’acquisition d’un logement autonome ;
S'agissant de la bonne foi de la débitrice, non contestée, elle apparaît établie au vu des éléments du dossier ;
Ainsi, la débitrice n’étant pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte que le recours de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE-LOIRE est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE LOIRE à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 31 août 2023 au bénéfice de Madame [K] [Z] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Madame [K] [Z], dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [Z],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l'article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Madame [K] [Z] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à Madame [K] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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