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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-14.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.072

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Proinvest, dont le siège social est ... (16e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de M. A..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 2 / de la société anonyme Colas bâtiment, venant aux doits de la société anonyme des Grands Travaux de l'Est, dont le siège social est zone industrielle Le Mercure C, Les Milles (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, 3 / de M. Jean X..., mandataire liquidateur, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Tambon et fils, 4 / de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ... à Couronne parisienne, Paris (15e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 5 / de la SOCOTEC, dont le siège social est sis Tour Maine Montparnasse, ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 6 / de M. Claude Z... B..., mandataire liquidateur, demeurant résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise CCPVM, 7 / de la société Esys, dont le siège social est ... (8e), venant aux droits de la société Serc Blancy Ouest, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, 8 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société Grunberger, 9 / de la société Grunberger, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 10 / de la société anonyme Union des assurances de Paris "UAP", dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 11 / de l'Entreprise générale d'entretien "EGER", dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 12 / de M. X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société ETEC, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Proinvest, de Me Boulloche, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas bâtiment, de Me Odent, avocat de M. X..., ès qualités, de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Esys, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Union des assurances de Paris "UAP", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1992), que la société Proinvest, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, chargé de la construction d'un immeuble la Société des grands travaux de l'Est, aux droits de laquelle se trouve la société Colas ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les constructeurs en réparation ; Attendu que la société Proinvest fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'actualisation et de capitalisation des intérêts sur les sommes qui lui ont été allouées, alors, selon le moyen, "1 / que la décision attaquée en affirmant que la société Proinvest ne peut cumuler une demande d'anatocisme et d'actualisation, mais en n'accordant ni l'une ni l'autre sans expliquer pourquoi elle ne faisait droit à aucune des demandes, la cour d'appel, qui n'a pas examiné séparément comme elle le devait chacune des demandes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société Proinvest avait fait valoir que les intérêts alloués sur les condamnations porteront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1154 du Code civil ; qu'ayant condamné, in solidum, M. A... et la société Colas à payer à la société Proinvest la somme de 117 529,90 francs (sous déduction de la TVA) avec intérêts au taux légal depuis la justification du paiement aux entrepreneurs, la cour d'appel, qui a énoncé que la société Proinvest ne pouvait cumuler une demande d'anatocisme et d'actualisation cependant que cette somme n'a fait l'objet d'aucune demande d'actualisation, a dénaturé les termes du litige et par là même, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la société Poinvest avait demandé la réactualisation des sommes auxquelles étaient condamnés les locateurs d'ouvrage ; qu'en condamnant la société Colas à payer à la société Proinvest la somme de 435 261,59 francs, sauf à déduire la TVA, sans motiver son refus de réactualisation de ladite somme, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Proinvest et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande d'anatocisme concernant les intérêts dus sur la somme de 117 529,90 francs, le moyen, qui critique une omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'un arrêt rectificatif du 1er juin 1993 ayant ordonné l'actualisation de la somme de 435 261,59 francs, le moyen est devenu sans portée de ce chef ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Proinvest à payer à M. A... et la compagnie UAP, chacun, la somme de 8 000 francs, et à la SMABTP et à M. X..., ès qualités, ensemble, celle de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Proinvest à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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