Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02012
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4L
Copie conforme
délivrée le 07 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2024 à 14h15.
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
né le 14 Juin 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
LE PREFET DU VAR
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Décembre 2024 devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2024 à 18h30,
Signée par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre de chambre, et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris 13 février 2022 par le Préfet du Var, notifié le même jour ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris 28 février 2022 par le Préfet du Var, notifié le même jour ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de renvoi pris 27 janvier 2023 par le Préfet du Var, notifié le même jour;
Vu l'interdiction du territoire national de 5 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 23 mai 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par le Préfet du Var notifiée le 7 octobre 2024 à 9h16 ;
Vu l'ordonnance de maintien en rétention en date du 11 octobre 2024 pendant une période de 26 jours ;
Vu l'ordonnance de prolongation de cette mesure pour une période de 30 jours supplémentaires, en date du 6 novembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du 06 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant décidant la troisième prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Y] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 06 Décembre 2024 à 17h41 par Monsieur [Y] [V] ;
Monsieur [Y] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est en France depuis un an et demi, sans compter les 8 mois passés en détention, qu'il est peintre en bâtiment et plaquiste, et travaille parfois sur les marchés. Il vit à [Localité 1], [Adresse 2], hébergé par un ami. Il a de la famille en France mais n'a pas de contact car personne ne l'a accueilli quant il est arrivé. Il est passé au tribunal pour d'autres affaires que celle ayant donné lieu à sa récente incarcération, mais aucune suite n'a été donnée : il n'a pas été condamné.
Son avocat a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à sa remise en liberté. Elle reprend les termes de la déclaration d'appel et fait valoir en résumé que :
- la demande de troisième prolongation ne remplit pas les conditions légales, qui sont strictes, en l'absence d'obstruction à la mesure d'éloignement,
- aucun laisser passer consulaire ne figure au dossier et il n'est pas justifié d'une délivrance à bref délai, alors que les autorités algériennes sont saisies depuis le 13 août 2024,
- il n'est pas justifié d'une date de vol,
- il ne présente aucune menace à l'ordre public.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Ce recours est donc recevable.
S'il est justifié des diligences effectuées auprès des autorités algériennes à compter du 13 août 2024, l'intéressé a été auditionné seulement le 20 novembre 2024 et reconnu le 28 novembre suivant et à ce jour, en dépit de la demande de laisser passer effectuée le 4 décembre 2024, l'administration n'est pas en mesure de justifier d'un vol avant le 23 décembre prochain, sans fournir aucune assurance à ce sujet, alors que les dispositions applicables en matière de troisième prolongation sont restrictives et imposent qu'il en soit justifié.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer la remise en liberté de Monsieur [Y] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel recevable ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2024 ;
En conséquence,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [V] ;
Lui rappelons son obligation de se soumettre à la mesure d'éloignement notifiée le 27 janvier 2023 à savoir l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de renvoi pris 27 janvier 2023 par le Préfet du Var, notifié le même jour, ainsi qu'à l'interdiction du territoire national de 5 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 23 mai 2023 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [V]
Assisté d'un interprète
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