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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/06059

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06059

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30C Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 22/06059 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOEW + 22/06253 + 22/06352 AFFAIRE : S.A.S. ALTA GRAMONT C/ S.A.S. MARIONNAUD LAFAYETTE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Août 2022 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 21/02708 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Céline BORREL TJ NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ALTA GRAMONT RCS Paris n° 795 254 952 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS COHEN-TRUMER, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** S.A.S. MARIONNAUD LAFAYETTE RCS Paris n° 348 674 169 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Paul-Gabriel CHAUMANET, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DES FAITS Par acte sous seing privé du 15 avril 2004, la société Bail Investissement, aux droits de laquelle vient à présent la SAS Alta Gramont, a donné à bail à la société Marionnaud [Localité 4], aux droits de laquelle vient la société Marionnaud Lafayette, un local à usage commercial au sein du centre commercial Espace Gramont à [Localité 4], pour une durée de douze ans à compter du 20 juillet 2004, moyennant un loyer annuel de 76.778 euros HT/HC. Par exploit d'huissier du 24 mars 2016, la société Alta Gramont a fait délivrer à la société Marionnaud Lafayette un congé pour le 30 septembre 2016, avec offre de renouvellement pour une nouvelle durée de 10 ans à compter du 1er octobre 2016, aux clauses et conditions du bail échu, moyennant fixation du loyer de renouvellement à la somme de 170.000 euros HT/HC par an au 1er octobre 2016. La société Marionnaud Lafayette a accepté le renouvellement du bail mais a contesté le montant du loyer proposé par la société bailleresse. Faisant suite à son mémoire préalable notifié par courrier recommandé du 2 août 2017, la société Alta Gramont a, par actes des 20 juillet et 3 août 2018, fait assigner la société Marionnaud Lafayette devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir fixer judiciairement le loyer de base de renouvellement à la somme de 170.000 euros HT/HC au 1er octobre 2016. Par jugement du 11 mars 2019, assorti de l'exécution provisoire, le juge des loyers commerciaux a : - Constaté le renouvellement du bail au 1er octobre 2016 ; - Avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé ordonné une expertise et commis pour y procéder, M. [E] [O] ; - Fixé le loyer provisionnel dû par la société Marionnaud Lafayette pour la durée de l'instance au loyer tel que résultant du bail ancien ; - Sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Par déclaration du 24 juin 2019, la société Alta Gramont a interjeté appel du chef du dispositif du jugement du 11 mars 2019 relatif à la mission de l'expert désigné ayant indiqué que ce dernier devait « procéder à l'examen des faits allégués par les parties et à celui des éléments mentionnés aux articles L.145-33, L.145-34 et R.145-2 et suivants du code de commerce ». L'expert a déposé son rapport le 16 février 2021. Par arrêt du 15 avril 2021, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement sur ce chef du dispositif et, statuant à nouveau de ce seul chef, a dit que le 3° point de la mission de l'expert serait le suivant : « procéder à l'examen des faits allégués par les parties et à celui des éléments mentionnés aux articles L.145-33, L.145-34 alinéa 4 et R.145-2 et suivants du code de commerce ». Par jugement du 22 août 2022, le juge des loyers commerciaux a : - fixé à 128.420 euros hors taxes et hors charges le montant du loyer du bail entre les parties renouvelé à compter du 1er octobre 2016, les autres clauses et conditions du bail expiré restant inchangées ; - dit que le loyer portera intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil de plein droit à compter de sa date d'effet ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - dit qu'il sera fait masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise et que chaque partie les supportera par moitié ; - ordonné l'exécution provisoire. Le juge des loyers commerciaux a retenu la surface de 238 m2 telle que calculée par l'expert judiciaire. Il a également suivi l'expert en ce qu'il a estimé la valeur locative des locaux à 590 euros/m2 puis, après avoir considéré que la locataire était bien fondée en sa demande de voir déduire le montant de la taxe foncière du montant du loyer annuel, il a fixé le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2016 à 128.420 euros HT et HC. La société Alta Gramont a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 15 avril 2021, déclaré irrecevable par la Cour de cassation le 21 septembre 2022. Par déclaration du 3 octobre 2022, la société Alta Gramont a interjeté appel du jugement du 22 août 2022. (RG 22/06059) Par déclaration du 13 octobre 2022, la société Alta Gramont a interjeté appel du jugement du 11 mars 2019 et du jugement du 22 août 2022. (RG 22/06253) Par déclaration du 19 octobre 2022, la société Marionnaud Lafayette a interjeté appel du jugement du 22 août 2022. (RG 22/06352) Par ordonnances du 16 mai 2023, les trois procédures ont été jointes. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 avril 2024, la société Alta Gramont, qui précise qu'elle n'entend pas maintenir son appel du jugement du 11 mars 2019, demande à la cour de : - débouter la société Marionnaud Lafayette de toutes ses demandes ; - infirmer le jugement du 22 août 2022 sauf en ce qu'il : « Dit que le loyer portera intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil de plein droit à compter de sa date d'effet » ; Et, statuant à nouveau, - Fixer le montant du loyer de renouvellement à la somme de 170.000 euros hors taxes et hors charges par an, subsidiairement à celle de 144.845 euros hors taxes et hors charges par an au 1er octobre 2016; - Débouter la société Marionnaud Lafayette de toutes demandes contraires ; - Condamner la société Marionnaud Lafayette à lui régler la somme 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - Condamner la société Marionnaud Lafayette aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la société Marionnaud Lafayette demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; Sur l'appel de la société Alta Gramont du jugement rendu le 11 mars 2019 : - Débouter la société Alta Gramont de toutes ses demandes, manifestement irrecevables et dénuées de tout fondement ; Sur l'appel de la société Alta Gramont du jugement rendu le 22 août 2022 : - Débouter la société Alta Gramont de toutes ses demandes, fins et conclusions dénuées de tout fondement ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 128.420 euros hors taxes et hors charges le montant du loyer du bail entre les parties renouvelé à compter du 1er octobre 2016, les autres clauses et conditions du bail expiré restant inchangées ; Et statuant à nouveau, - Fixer rétroactivement le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2016 à la somme de 112.000 euros ; Par voie de conséquence, - Condamner la société Alta Gramont à lui rembourser les trop-perçus de loyers depuis cette date avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner la société Alta Gramont au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2024. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la société Alta Gramont indique qu'elle entend se désister de son appel à l'encontre du jugement du 11 mars 2019 sans qu'un tel désistement ne figure dans le dispositif de ses conclusions. Le désistement étant non équivoque et la société Marionnaud Lafayette n'ayant pas fait appel de ce jugement, la cour constatera le désistement partiel. Sur l'application des dispositions de l'article L.145-34 du code de commerce La société Alta Gramont maintient sa position selon laquelle les dispositions de l'article L.145-34 du code de commerce sont inapplicables car les parties ont expressément prévu que lors des renouvellements, « le loyer sera fixé à la valeur locative telle qu'appréciée par les parties, ou à défaut, conformément aux dispositions de l'article L.145-33 du code de commerce. ». Elle reproche au juge des loyers d'avoir pris en compte la durée du bail ' de 12 ans ' et non la clause susvisée du bail pour retenir que le loyer de renouvellement doit être fixé à la valeur locative en visant à tort l'article L.145-34 du code de commerce. Elle en conclut que « le lissage » prévu par le dernier alinéa de l'article L.145-34 ne peut pas non plus s'appliquer. La société Marionnaud Lafayette ne conclut pas sur ce point. Il est rappelé que la société Alta Gramont a interjeté appel du jugement du 11 mars 2019 par déclaration du 24 juin 2019 ; que, par un arrêt du 15 avril 2021, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a confié à l'expert la mission de « procéder à l'examen des faits allégués par les parties et à celui des éléments mentionnés aux articles L.145-33, L.145-34 et R.145-2 et suivants du code de commerce » et statuant à nouveau a donné mission à l'expert de « procéder à l'examen des faits allégués par les parties et à celui des éléments mentionnés aux articles L.145-33, L.145-34 alinéa 4 et R.145-2 et suivants du code de commerce.» (souligné par la cour) Par cet arrêt, la cour d'appel a seulement précisé, par une décision avant dire droit, qu'en cas de modifications notables des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, il conviendrait de faire application du lissage prévu à l'article L.145-34 alinéa 4 du code de commerce. La société Alta Gramont, après avoir formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt qui a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation, maintient sa contestation au fond. Pourtant, aucune modification notable des éléments 1 à 4 de l'article L.145-33 n'a été constatée par l'expert ni n'est discutée par les parties, de sorte que l'alinéa 4 de l'article L.145-34 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En l'absence de demande fondée sur l'article L.145-34 du code de commerce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. Sur la fixation du loyer du bail renouvelé - Sur la valeur locative La société Alta Gramont conteste le mesurage de la surface de 238 m² auquel a procédé l'expert judiciaire alors qu'un géomètre-expert avait établi un métré précis de 245,50 m². Elle reproche également à l'expert judiciaire d'avoir retenu 3 références de prêt-à-porter alors que s'agissant d'une parfumerie le prix au m² est nécessairement plus élevé. Elle ajoute que sur les 4 références au total retenues par l'expert, aucune n'a un emplacement et une configuration aussi favorables que le local exploité par la société Marionnaud Lafayette. Elle vise 5 références supplémentaires qui auraient dû, selon elle, être prises en compte par l'expert judiciaire. Elle estime que la valeur retenue par l'expert est déconnectée des références existantes et que le loyer de 692,46 euros HT/HC/m²/an est fondé et justifié. Elle en conclut que le montant du loyer annuel pour une surface de 245,50 m² doit être fixé à 170.000 euros HT et HC. La société Marionnaud Lafayette répond que la détermination de la surface GLA par l'expert judiciaire est conforme aux usages de la profession et est suffisamment précise et méthodique. Elle soutient que si le géomètre-expert est un professionnel du mesurage, il n'est pas un spécialiste du calcul GLA. Elle conteste en revanche les éléments de comparaison utilisés par l'expert pour fixer la valeur locative car les superficies des enseignes référencées sont nettement plus petites, les activités sont différentes et ne concernent donc pas la même clientèle et certains locaux bénéficient d'un meilleur emplacement dans le centre commercial. Elle fait valoir que les locaux qu'elle exploite ne sont pas situés en première ligne mais au fond du centre commercial et qu'ils sont éloignés du supermarché Auchan, ce qui ne lui permet pas de profiter de la zone de chalandise directement attachée à ce commerce. Elle ajoute que la présence de l'enseigne Nocibé dans le centre est un facteur de commercialité très défavorable en ce qu'il divise le poids du marché de la parfumerie dans le centre commercial. Elle estime que le montant du loyer annuel doit être fixé à 112.000 euros HT et HC. L'article L.145-33 du code de commerce dispose que : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : Les caractéristiques du local considéré, La destination des lieux, Les obligations respectives des parties, Les facteurs locaux de commercialité, Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. » Il est rappelé que les locaux objets du litige sont situés dans un centre commercial, de sorte qu'il n'est pas utile de développer les facteurs locaux de commercialité, qui ne sont de toute façon pas discutés par les parties. Par ailleurs, les prix couramment pratiqués dans le voisinage sont limités aux locaux situés dans ce centre commercial. Sur la superficie des locaux, la méthode de calcul dite GLA utilisée par l'expert n'est pas discutée par les parties. En revanche, la société Alta Gramont, qui estime que le mesurage effectué par l'expert judiciaire n'est pas aussi précis que celui réalisé par un géomètre-expert, communique un plan des locaux datant d'août 2009 - mis à jour en novembre 2012 - sur lequel apparait simplement une superficie « SLC » de 245,50 m² et le tampon de ce géomètre. Un renvoi précise qu'il s'agit de la « surface contractuelle locative déterminée selon les modalités de calcul énoncées à l'article 3.2.1 du bail » mais le bail commercial conclu entre les parties ne contient pas cet article. Le bailleur affirme qu'il s'agit d'une coquille et que cette surface serait définie à l'article XI du bail commercial mais celui-ci fait uniquement état d'une surface GLA de 250 m² environ sans qu'aucune méthode de calcul ne soit détaillée. Enfin, le plan annexé au contrat est daté du 30 janvier 2004, soit avant la réalisation des travaux d'aménagement, et il est précisé « document provisoire ' non contractuel ». De son côté, l'expert a mesuré le local et est parti de la surface utile d'un plan établi en 2006 par DITS à laquelle il a ajouté les épaisseurs des cloisons et des doublages des murs ainsi que la surface prise par les poteaux et coffrages de conduits. La méthode de calcul de l'expert judiciaire est détaillée et argumentée contrairement à celle du bailleur, de sorte que la superficie du local doit être fixée à 238 m² GLA, telle que retenue par le juge des loyers. Sur le montant du loyer au m², il ressort du rapport de l'expert que ce dernier a demandé au bailleur la liste des enseignes présentes dans le centre commercial au 1er octobre 2016 et qu'il a sélectionné sept locaux qui avaient une surface similaire, écartant les surfaces plus petites pour lesquelles le prix au m² est plus élevé. En faisant la moyenne de ces sept références, le montant du loyer annuel au m² s'élevait à 590,77 euros. Sur ces sept références, l'expert en a écarté trois, celle de l'enseigne Celio en raison de l'ancienneté du bail (2004), et les deux références dites extrêmes (la moins élevée et la plus élevée) à la demande de la société Alta Gramont. En ne faisant la moyenne que des quatre références restantes, l'expert a obtenu une moyenne très proche de la précédente, à savoir un loyer annuel au m² de 592,28 euros, qu'il a arrondi à 590 euros. La société Alta Gramont lui reproche de ne pas avoir intégré dans son panel cinq références supplémentaires, à savoir les locaux exploités par Jacqueline Riu, Quicksilver, Alain Afflelou, Courir et Undiz. La société Marionnaud Layette reproche à l'expert d'avoir pris en compte des références dont la superficie est plus petite ou bénéficiant d'un meilleur emplacement. En l'absence de communication par les parties d'un plan détaillé du centre commercial permettant à la cour de déterminer l'emplacement des différents lots évoqués, il convient de prendre en compte uniquement les références avec une superficie similaire et dont les baux ont été conclus en 2015, date la plus proche du renouvellement du bail litigieux. Ainsi, la cour retiendra les références suivantes : MIM : 236,43 m² avec un loyer annuel de 519,66 euros/m² Grand Optical : 240,67 m² avec un loyer annuel de 622,57 euros/m² Naf Naf : 224,47 m² avec un loyer annuel de 595,52 euros/m² Undiz : 240 m² avec un loyer annuel de 730 euros/m² Soit une valeur métrique annuelle de 519,66 + 622,57 + 595,52 + 730 = 2.467,75/4 = 616,93, qui peut être arrondie à 616 euros/m². La société Marionnaud Lafayette estime qu'il convient de prendre en compte la présence de l'enseigne Nocibé comme facteur local de commercialité défavorable. Outre le fait qu'elle ne démontre pas l'impact défavorable de la présence de Nocibé sur son activité et qu'elle n'en tire aucune réelle conséquence sur le montant du loyer, il est rappelé que le local est exploité dans un centre commercial dont le but est de rapprocher des enseignes similaires dans un périmètre restreint afin d'augmenter la fréquentation et que l'enseigne Nocibé est présente dans le centre commercial depuis 2007. Il en résulte que la présence de cette enseigne ne peut être qualifiée de facteur local de commercialité défavorable. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement et de retenir une valeur locative de 616 euros/m². Sur l'abattement sur la valeur locative  La société Alta Gramont soutient que le juge n'avait pas à diminuer la valeur locative du montant de la taxe foncière alors que les baux des références utilisées par l'expert comportent des charges et obligations identiques dont celles prévoyant le paiement de l'impôt foncier. Elle souligne que l'expert n'a retenu aucun abattement sur la valeur locative pour cette raison et que, dans le cas où un abattement devrait être appliqué, il faudrait alors majorer les loyers de référence des charges incombant aux locataires. Elle estime que si l'article R.145-8 du code de commerce est applicable, l'article R.145-7 doit également s'appliquer et entrainer corrélativement une majoration de ladite valeur locative dès lors que les références ont des obligations identiques. La société Marionnaud Layette réplique que le bail commercial lui impose de nombreuses obligations incombant au bailleur, ce qui est un facteur défavorable pour le calcul de la valeur locative conformément à l'article R.145-8 du code de commerce. Elle ajoute que plusieurs clauses du bail sont illégales depuis la loi Pinel et que la clause d'indexation du loyer est manifestement contraire à l'article L.112-1 du code monétaire et financier. Elle affirme également que la clause du bail qui met à sa charge l'impôt foncier est un facteur aggravant que l'expert aurait dû prendre en compte pour diminuer la valeur locative d'un montant de 12.000 euros. Selon l'article R.145-7 du code de commerce : « Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation. » L'article R.145-8 alinéa 1 du même code dispose que : « Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge. » En application de ce texte, le juge doit tenir compte des obligations respectives des parties, notamment celles incombant normalement au bailleur dont celui-ci s'est déchargé sur le preneur sans contrepartie, pour fixer le loyer à la valeur locative, qui doit être minoré soit en procédant à un abattement forfaitaire, soit en déduisant le montant des charges de la valeur brute. La prise en compte des transferts de charges peut s'opérer : Par déduction directe de leur montant de la valeur locative brute, Par application d'une décote mesurée en pourcentage de cette valeur, Par ajustement du prix unitaire de base. L'article R.145-35 3° du code de commerce, créé par l'article 6 du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial, applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, prévoit, par exception à une liste de charges dont le transfert sur le preneur est interdit, que « peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ». Sauf disposition expresse, le paiement de la taxe foncière est à la charge du bailleur et les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci s'est déchargé sur le locataire, constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Le contrat de bail commercial conclu entre les sociétés Alta Gramont et Marionnaud Lafayette prévoit que le paiement de la taxe foncière est supporté par la locataire. Comme le souligne la société Alta Gramont, il est d'usage dans les centres commerciaux de répercuter le paiement de la taxe foncière sur le locataire, ce qui est d'ailleurs le cas pour tous les autres baux commerciaux de ce centre commercial, notamment pour ceux utilisés comme références pour fixer la valeur locative, et elle produit une douzaine de contrats conclus avec des sociétés exploitant un fonds dans le centre commercial. Pour autant, le caractère de charges exorbitantes ou non doit s'apprécier au regard des règles légales et un usage ne peut devenir la règle dès lors qu'il contrevient à une disposition légale claire et précise. Dès lors, les usages invoqués dans les baux commerciaux selon lesquels la taxe foncière serait systématiquement transférée au locataire ne peuvent faire échec aux dispositions claires du premier alinéa de l'article R.145-8 du code de commerce précité, et il y a lieu de déduire la charge assumée par la preneuse de la valeur locative. Enfin, la société Marionnaud Lafayette soulève le fait que des clauses du bail commercial seraient contraires à la loi Pinel et à l'article L.112-1 du code monétaire financier mais elle n'en tire aucune conséquence sur l'appréciation du montant du loyer révisé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déduit la somme de 12.000 euros (correspondant au montant arrondi de la taxe foncière de l'année 2020) du montant du loyer annuel. Par conséquent, la valeur locative après abattement pour taxe foncière s'élève à 134.608 euros HT et HC (238 m² × 616 euros/m² - 12.000 euros). Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a dû engager. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate le désistement d'appel de la société Alta Gramont à l'encontre du jugement du 11 mars 2019, Confirme le jugement rendu le 22 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu'il a fixé à 128.420 euros hors taxes et hors charges le montant du loyer du bail entre les parties renouvelé à compter du 1er octobre 2016, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à 134.608 euros hors taxes et hors charges le montant du loyer du bail commercial conclu entre les sociétés Alta Gramont et Marionnaud Lafayette renouvelé à compter du 1er octobre 2016, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a engagés, Déboute les parties de leur demande formée en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

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