Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 271/2023 - N° RG 23/00541 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEMA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES reçu le 28 Septembre 2023 à 22 heures 25 pour :
M. [X] [V], né le 17 Mars 1986 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 à 17 heures 58 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 septembre 2023 à 09 heures 34 ;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [X] [V], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Septembre 2023 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [S], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 17 heures 30, avons statué comme suit :
M. [V] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la SARTHE du 16 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 27 septembre 2023.
Statuant sur requête de M. [V] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 28 septembre 2023 à 9 heures 12, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 28 septembre 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2023 à 22 heures 25, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [V] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif qu'il justifie d'une résidence stable et qu'il a respecté ses obligations en matière d'assignation à résidence en dépit d'un incident qu'il estime isolé ;
- le recours irrégulier à la notification des droits par téléphone en raison de l'absence de PV sur l'impossibilité de requérir un interprète par téléphone.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
Le préfet n'a pas transmis d'observations.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 29 septembre 2023 mis à disposition des parties, sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [V] assisté par son avocat Me CHAUVEL sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise»
En l'espèce, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en ne l'assignant pas à résidence dès lors que M. [V] ne dispose d'aucun logement effectif et permanent mais d'une domiciliation postale à la Croix rouge ce qui est insuffisant.
Le moyen sera rejeté.
Sur le recours à l'interprétariat par téléphone
Selon les dispositions de l'article L 813-5 du CESEDA 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète
(...)
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'
Selon celles de l'article L141-3 du même code 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'
Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de 'nécessité', l'assistance de l'interprète peut se faire par téléphone.
En l'espèce, le procès verbal établi le 27 septembre 2023 à 9 h 30 par l'officier de police judiciaire indique 'disons avoir contacté plusieurs interprètes en langue arabe auprès desquels nos services ont souvent recours, or seul ISM interprétariat au numéro [XXXXXXXX01] a répondu positivement à notre requête en nous indiquant pouvoir assurer les actes d'interprétariat seulement par téléphone'.
Cette mention, émanant d'un officier de police judiciaire, est suffisante à établir l'existence de difficultés et la possibilité de faire appel à l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Le recours à l'interprétariat par téléphone après plusieurs vaines tentatives auprès d'autres interprètes s'avérait justifié.
Le moyen n'est pas fondé.
La décision querellée sera confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 septembre 2023,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 septembre 2023 à 17 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [X] [V], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général,
Le Greffier,
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