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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 87-81.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.247

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vint et un décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle LE BRET et DE LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph- contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 novembre 1986, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie, et l'a condamné à la peine de 16 mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, et à verser à la partie civile la somme de 280 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que M. Y..., qui désirait réaliser un placement est entré en relation avec le demandeur, qu'il connaissait pour avoir effectué à son magasin l'achat d'un objet ; qu'une rencontre a été organisée par X... dans un appartement du 16ème arrondissement de Paris, où se trouvait une jeune femme qui présentait une collection de pierres dures, en se faisant passer pour héritière d'une succession dont faisaient partie ces pierres, M. Y... étant accompagné d'un ami, M. Z..., décédé depuis lors ; qu'après discussion X... aurait fait une offre de 500 000 francs que la femme aurait acceptée, après avoir manifesté quelques réticences, et qu'elle avait convaincu M. Y... " de participer à l'achat des pierres par moitié, lui affirmant que c'était une bonne affaire, puisqu'elles valaient au moins le double " ; que Mme A..., qui avait accompagné, quelques jours plus tard, M. Y... à la " salle des ventes " de X..., et qui a assisté à la remise en espèces à celui-ci de la somme de 250 000 francs, a souligné que X... avait dit à M. Y... qu'il s'agissait d'une " affaire extraordinaire ", et qu'il fallait saisir rapidement, du fait du départ de la dame ", et qu'elle n'avait eu aucun doute sur le fait que X... avait conseillé à M. Y... " d'attendre quelques temps (2 ou 3 ans au moins) avant de réaliser les pierres, afin d'en retirer un meilleur bénéfice " ; que Mme B... n'a pu être identifiée au cours de l'information ; que les faits relatés s'analysent en une mise en scène résultant des agissements combinés du prévenu et de la prétendue venderesse, en vue de convaincre le plaignant de participer à l'opération ; Que cette mise en scène a consisté : "- à organiser la transaction non pas dans son magasin, mais dans un appartement dont il était locataire avec la partie civile par Mme B..., qui était censée être l'occupante en titre des lieux ; "- à abuser de sa qualité vraie de commerçant gérant un magasin spécialisé dans la vente d'objets d'art, en faisant croire à M. Y... que Mme B... voulait vendre des pierres dures, prétendument de grande valeur, à un prix très intéressant, alors qu'il en était lui-même le vendeur pour un prix bien supérieur à la valeur réelle ; "- à se livrer à une machination en faisant passer Mme B..., dont les propos et les répliques étaient parfaitement orchestrés avec les siens, et en simulant un désaccord entre eux, pour une personne pressée de vendre les pierres ; "- à faire présenter par Mme B... un document estimant faussement à 809 500 francs les pierres, document que le prévenu a reconnu avoir lui-même établi ; "- à donner l'impression que Mme B... paraissait finalement accepter de céder les pierres au prix de 500 000 francs, après avoir menacé de les mettre en " salle des ventes ", alors qu'il a lui-même reconnu qu'elle faisait allusion à son commerce appelé " salle des vente ACA ", et ceci dans le but manifeste de créer une confusion entre une activité commerciale et la prestation d'un commissaire-priseur ; " alors, d'une part, que le fait d'attribuer à un tiers une fausse qualité ne constitue qu'un mensonge et non une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 405 du Code pénal ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui se borne à constater que la négociation de pierres dures, dont M. Y... désirait se rendre acquéreur, a été réalisée dans un appartement loué par le demandeur, que celui-ci a prétendu que la collection appartenait à Mme B..., alors qu'il en était propriétaire et qu'il a négocié avec celle-ci le prix de vente, n'a aucunement caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses et a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que l'escroquerie suppose que les manoeuvres employées ont été déterminantes de la remise de la chose escroquée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui se borne à affirmer le caractère déterminant de la remise sans le caractériser, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Joseph X..., exploitant d'un fonds de commerce d'objets d'art, a organisé en qualité d'intermédiaire la vente d'une collection de pierres dures dans un appartement avec l'aide d'une jeune femme, faisant croire à l'acquéreur, Johan Y..., que cette dernière était la propriétaire de la collection, alors qu'il s'agissait d'une opération directe dont X... faisait la contrepartie ; que Y... a été trompé sur la valeur réelle de ces objets au moyen d'un document intitulé " estimation des pierres pouvant être vendues en salle de vente ", écrit qui lui a été présenté au cours de la négociation par la prétendue propriétaire en lui dissimulant que X... en était l'auteur ; Attendu que les juges, après avoir analysé les faits, en déduisent que cette mise en scène à l'égard de Y... a été déterminante de la remise des fonds à X... et qu'elle est constitutive du délit d'escroquerie ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a relevé à la charge du prévenu l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant en l'espèce consisté en une mise en scène comportant la prise de la fausse qualité d'intermédiaire associée à l'intervention d'un tiers, a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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