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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-11.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.496

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Moritz de Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Luc X..., 2 / de Mme Anna X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 1999), qu'un juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme le montant de l'astreinte dont était assorti un jugement d'un tribunal d'instance ayant condamné Mme de Z..., épouse Y..., à effectuer certains travaux dans l'immeuble donné à bail aux époux X... ; que Mme Y... a relevé appel de la décision de liquidation de l'astreinte ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et que tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction avait été adressée, la cour d'appel a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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