Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°49
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 24/00073 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFQI
M. [C] [W]
Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de [K] [M], greffière stagiaire,
avons rendu le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 07 Novembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [C] [W]
né le 09 Juin 1942 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 9]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [V] [U]
né le 13 Septembre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 07 Novembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [C] [W] fait l'objet au Centre Hospitalier de [Localité 9], où il a été placé, le 29 octobre 2024, à la demande d'un tiers, Monsieur [V] [U].
Cette décision a été notifiée le 07 novembre 2024 à M. [C] [W].
Monsieur [C] [W] en a relevé appel, par lettre simple en date du 12 Novembre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 18 Novembre 2024.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [C] [W], au directeur du centre hospitalier de [Localité 9], à M.[V] [U] ainsi qu'au Ministère public ;
Vu la décision de levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [W] [C] le 18 novembre 2024 et adressé par mail au greffe de la cour par le Centre Hospitalier de [Localité 9] le 19 novembre 2024 à 14 h 48;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à déclarer la présente requête sans objet;
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Il convient de constater que l'ordonnance attaquée est aujourd'hui privée de ses effets, Monsieur [C] [W] ne faisant plus l'objet de soins sous contrainte depuis le 18 novembre 2024;
Dès lors, l'appel de Monsieur [C] [W] est devenu sans objet
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PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 18 novembre 2024 rend sans objet l'examenn de l'appel formé par Monsieur [C] [W];
Disons n'y avoir lieu à stater;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Denys BAILLARD
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