Cour de cassation, 03 octobre 1991. 88-41.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.130
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fileca, société anonyme dont le siège est à Sainte-Geneviève (Oise) RN1,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. X..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la société Fileca fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort qui l'avait condamnée à payer à son salarié M. Y... la différence entre le salaire qu'il aurait dû percevoir correspondant au coefficient 170 de la grille de salaire de l'entreprise et celui perçu depuis le mois de juin 1983 jusqu'au jour du jugement et à poursuivre l'application de la valeur du coefficient 170 après cette date, alors, selon le moyen, que la demande du salarié, bien que visant la somme de 3219,14 francs, a incontestablement un caractère indéterminé ; qu'en effet, M. Y... prétend avoir droit à un salaire correspondant au coefficient 170 en application de la grille de salaire conventionnellement établie et réactualisée chaque année ; qu'en saisissant le conseil de prud'hommes, il a sollicité un rappel de salaire correspondant au coefficient 170 sans autre précision et que ce n'est qu'ensuite qu'il a chiffré sa demande en se référant à une période de temps limitée ; que le conseil de prud'hommes, dans son dispositif, a d'ailleurs tiré les conséquences logiques de la demande du salarié en décidant que le coefficient revendiqué serait dû au delà du jour du jugement ; que la demande avait un caractère indéterminé puisque, au-delà d'une évaluation inférieure au taux du dernier ressort, elle tendait à faire consacrer le principe d'un droit dont les conséquences pécuniaires étaient indéterminées, que le jugement statuant sur cette demande était donc susceptible d'appel et qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 517-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le taux du ressort est déterminé par l'objet de la demande et non par la somme accordée dans le dispositif de la décision et, d'autre part, que même si la décision nécessite l'interprétation des dispositions d'un accord collectif, la demande qui a pour objet le paiement d'une somme inférieure au taux de
compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ne perd pas son caractère déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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