Cour d'appel, 27 octobre 2024. 24/02147
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02147
Date de décision :
27 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02147 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24K
N° de Minute : 2114
Ordonnance du dimanche 27 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [K]
Né le 02 Mars 1981 à [Localité 3]
De nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [T] [H] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Hélène SWIERCZEK, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 27 octobre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 27 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 26 octobre 2024 à notifiée à 12h04 à M. [S] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 octobre 2024 à 16h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 24 septembre 2024, notifié le même jour à 11 heures, M. [S] [K], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par décision du 27 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2024 à 15 heures 29, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 26 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours à compter du 24 octobre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2024 à 16 heures 03, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Au soutien de son appel il invoque les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et la violation de ses droits fondamentaux à raison du défaut de diligence de l'administration en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, suite à l'annulation d'un vol prévu pour le 15 octobre 2024, la nouvelle réservation pour un vol n'étant intervenue que trois semaines plus tard sans que l'administration ne s'explique sur un tel délai alros que de nombresux vols pour l'Albani sont disponibles chaque jour.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.
En application de l'article L. 743-8 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours ; la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il ressort des éléments du dossier qu'un vol, prévu le 15 octobre 2024, a été annulé en raison de mauvaises conditions climatique. Une nouvelle demande de plan de voyage d'éloignement a été transmise à la DNPAS dès le 15 octobre, l'accusé de réception mentionnant 'prévoir l'éloignement : première dispo. à partir du 28/10/2024 au 23/12/2024'. En réponse il a été prévu un transport pour le 7 novembre 2024.
Le délai de treize jours entre la demande, faite dès que l'administration a eu l'information de l'annulation du vol, et la date fixée comme date d'exécution, ne paraît pas excessif au regard des nécessités d'organisation du voyage, dont le premier juge a fait état et qui ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelant. Il doit être admis en conséquence que l'administration a entrepris les diligences nécessaires permettant de maintenir en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [K].
Sur la notification de la décision
Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Hélène SWIERCZEK, Greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 27 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [H]
Le greffier
N° RG 24/02147 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24K
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2114 DU 27 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [K] le dimanche 27 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le dimanche 27 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 27 octobre 2024
N° RG 24/02147 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24K
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