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Cour de cassation, 19 novembre 1990. 90-82.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.431

Date de décision :

19 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre des appels correctionnels, en date du 14 février 1990, qui l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et 5 ans d'interdiction du territoire national pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 627-2 et L. 630-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir cédé ou offert des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction du territoire national ; " aux motifs propres et adoptés des premiers juges qu'après interpellation des individus qu'elle avait rencontrés au centre Bonlieu, la jeune toxicomane avait remis aux policiers cinq grammes d'héroïne qu'elle venait d'acheter auprès d'un individu qu'elle indentifiait comme étant Nouri Y... ; que la fouille effectuée sur l'intéressé amenait la découverte d'une liasse de faux billets de cinq cents francs que le service avait remis à cette jeune femme, pour effectuer la transaction ; que Y... finissait par déclarer qu'il s'était rendu au cours de la semaine à Annemasse pour y acheter cinq grammes d'héroïne, dont il avait utilisé deux grammes pour sa consommation personnelle, et " rallongé " le surplus à l'aide de fond de teint ; que Z...reconnaissait avoir acheté de l'héroïne en compagnie de la jeune fille ; que X... qui déclarait, au début de sa garde à vue, n'avoir rien à se reprocher, finissait par avouer qu'il connaissait Y... ; qu'interpellé par le Parquet, Y... et X... reconnaissaient les faits, alors que Z...persistait à nier ; " alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations, qui font seulement apparaître que le dénommé Y... avait vendu à une jeune toxicomane cinq grammes d'héroïne, que X... avait commis le délit visé par la prévention, à savoir " cédé ou offert des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ", délit qui ne pouvait résulter de sa seule présence aux côtés de Y... lors de la remise de la drogue à une jeune toxicomane " ; Attendu que pour déclarer X... coupable du délit de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, l'arrêt attaqué énonce que, le 3 novembre 1989, Mustapha X... vendait, avec trois autres individus, de l'héroïne à une jeune toxicomane ; qu'il ressort en outre du jugement de première instance, dont la cour d'appel s'est approprié les motifs non contraires, que X... a reconnu les faits lors de son interpellation devant le procureur de la République ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-19 | Jurisprudence Berlioz