Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/04638
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04638
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2024
N° RG 24/04638 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RZ4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PIGNATELLE BAT C sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société Foncia [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété par Monsieur [L] [J], copropriétaire du lot 3016 de l’ensemble immobilier dénommé LA PIGNATELLE BAT C situé [Adresse 2].
Par actes de commissaires de justice en date du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LA PIGNATELLE BAT C situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5], a fait citer Monsieur [L] [J] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 13 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [L] [J] au paiement :
De la somme de 1 930,77 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 août 2024 ;De la somme de 664,61 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ceux compris les frais de recouvrement nécessaires exposés à compter de la mise en demeure qui ne seraient pas intégrés au montant de la condamnation en principale ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Assigné à domicile, Monsieur [L] [J] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LA PIGNATELLE BAT C verse aux débats un relevé de propriété qui ne permet pas d’attester de la qualité de copropriétaire de Monsieur [L] [J] du lot 3016 au sein de l’ensemble immobilier dénommé LA PIGNATELLE BAT C situé [Adresse 2]. En effet, la désignation des propriétés laisse apparaître que Monsieur [L] [J] est propriétaire de différents lots, et notamment du lot 3016, situés [Adresse 3] qui ne correspondent pas à l’adresse du syndicat des copropriétaires.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production d’un titre de propriété ou d’un relevé de propriété permettant d’attester de la qualité de copropriétaire de Monsieur [L] [J] au sein de l’ensemble immobilier dénommé LA PIGNATELLE BAT C situé [Adresse 2].
De plus, le titre de propriété ou le relevé de propriété permettra d’établir si Monsieur [L] [J] est seul propriétaire ou indivisaire du lot 3016.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée.
Toutes les demandes des parties et les dépens seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
SURSEOIT à statuer sur les demandes principales ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de production par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LA PIGNATELLE BAT C situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5], d’un titre de propriété ou d’un relevé de propriété permettant d’attester de la qualité de copropriétaire de Monsieur [L] [J] au sein de l’ensemble immobilier dénommé LA PIGNATELLE BAT C situé [Adresse 2] et observation des parties sans ce sens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience des référés du mercredi 22 janvier 2025 à 8h30 ;
RESERVE toutes les demandes formées par les parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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