Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 21/01433
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/01433
Date de décision :
27 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 11]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 27 Décembre 2024
minute n°
N° RG 21/01433 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LBLT
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[N] [G]
C/
[S] [I] épouse [G]
Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Le 27/12/2024
CE+CCC : Me Jouan
CE+CCC : Me Hupé
+ notice
CCC : dossier
JUGEMENT DU 27 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 27 Décembre 2024
ENTRE :
[N] [G]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] (Albanie)
domicilié au CCAS de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Marie-Pierre JOUAN, avocat au barreau de NANTES
- 135
ET :
[S] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] (Albanie)
domiciliée au cabinet de Maître HUPE
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/14598 du 21/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Annie HUPE, avocat au barreau de NANTES
- 158
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Albanie), sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant : [X], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (Albanie).
Par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2021, M. [N] [G] a sollicité l’autorisation d’assigner son épouse à bref délai.
Par acte d’huissier en date du 2 avril 2021, M. [N] [G] a assigné son épouse en séparation de corps sans énonciation des motifs de sa demande et sollicité des mesures provisoires.
Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 20 mai 2021, prévoyant notamment :
- un exercice exclusif de l’autorité parentale sur [X] confié à la mère;
- la fixation de la résidence habituelle de [X] au domicile maternel;
- l’octroi au père d’un droit de visite en point rencontre deux samedis par mois sans autorisation de sortie pendant quatre visites de 16 heures à 17 heures, puis avec autorisation de sortie de 14 heures à 17 heures.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le juge de la mise en état a fixé le droit de visite du père au point rencontre, deux jours par mois entre 13 heures et 17 heures avec autorisation de sortie.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [N] [G] sollicite :
- qu’il soit constaté qu’il s’en rapporte sur la demande reconventionnelle en divorce de son épouse;
- subsidiairement, le prononcé de la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal;
- qu’il lui soit donné acte qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- le report de la date des effets du divorce au 13 août 2020;
- un exercice conjoint de l’autorité parentale;
- la fixation de la résidence habituelle de [X] chez la mère;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement , sauf meilleur accord, les 1ère et 3ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (pas opposé à un fractionnement par quinzaines de l’été), la charge et le coût des trajets lui incombant;
- la fixation de la contribution alimentaire paternelle à la somme mensuelle de 100 euros ;
- qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Mme [S] [I] a constitué avocat et a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son époux, après avoir conclu au rejet de la demande principale en séparation de corps.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [S] [I] sollicite :
- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux avec toutes conséquences de droit;
- le report de la date des effets du divorce au 12 août 2020 ;
- qu’il lui soit donné acte qu’elle ne sollicite pas l’application de l’article 264 alinéa 2 du Code civil ;
- le maintien de la résidence habituelle de [X] au domicile maternel, sous le bénéfice d’un exercice exclusif de l’autorité parentale;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 14 heures au dimanche 17 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l’été étant fractionné par quinzaines suivant la même alternance, la remise de l’enfant ayant lieu par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance à la gare de [Localité 12];
- la fixation de la contribution alimentaire paternelle à la somme mensuelle de 200 euros avec l’indexation d’usage, sauf à constater l’état d’impécuniosité du père;
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
REJETTE la demande principale en séparation de corps formée par M. [N] [G] ;
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2014 ;
Vu l’assignation en séparation de corps en date du 2 avril 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux [N] [G]/[S] [I] aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 12 août 2020 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [X] est exercéee conjointement par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [N] [G] à l’égard de [X] s’exercera :
les 1ère et 3ème fins de semaine de chaque mois (calendrier des artisans) du vendredi sortie des classes au samedi à 18h,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés sans classe intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été s’exerceront par périodes de 15 jours suivant la même alternance ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [N] [G], bénéficiaire du droit, devra aller chercher [X] à l’école (le vendredi et en début de période de vacances) ou à la gare de [Localité 12] (en seconde période de vacances scolaires) et le reconduire à la gare de [Localité 12] (à charge pour la mère de désigner au besoin un tiers digne de confiance pour la remise de l’enfant) et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
PRECISE que la 5ème fin de semaine est définie comme le 5ème samedi de chaque mois et le dimanche qui suit ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère pour celui de la fête des mères ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [X] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
DIT que si [N] [G] n’est pas venu chercher son fils au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée;
FIXE à la somme de 200 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [N] [G] pour l’entretien et l’éducation de [X], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que cette contribution sera révisée chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [N] [G] aux entiers dépens.
ORDONNE au besoin le recouvrement des frais exposés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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