Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-12.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.934
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vaguinak Y..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit de :
1 ) M. Robert X...,
2 ) Mme Robert X..., demeurant tous deux ...,
3 ) la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes dite MATMUT, dont le siège est ... (Seine-Martime),
4 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ... (6ème) (Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la MATMUT, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 1991), que M. Y..., ayant été blessé dans un accident de la circulation dont les époux X... ont été déclarés responsables, a assigné ceux-ci ainsi que la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes en réparation de son préjudice ; que par la Caisse centrale d'assurance maladie de Lyon a été appelée en déclaration de jugement commun ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice professionnel aux motifs qu'il ne justifie pas de pertes de revenus, alors que tout préjudice doit être réparé intégralement, que le préjudice professionnel ne se réduit pas à la perte de revenus mais peut aussi consister en un retard de carrière, la perte d'une chance de promotion ou la diminution des capacités physiques de travail consécutivement à l'accident ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour écarter l'existence d'un préjudice professionnel, que M. Y... ne justifie pas de pertes de revenus, et en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si sa capacité de travail n'avait pas été réduite, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt en énonçant par motifs propres et adoptés qu'il n'y a pas de justificatif du préjudice professionnel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du dommage, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., de la MATMUT et de la CPAM de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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