Texte intégral
DU : 26 Mars 2025
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[H], [H]
C/
[S], [V]
Répertoire Général
N° RG 24/01184 - N° Portalis DB26-W-B7I-H462
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Expédition exécutoire le :
26.03.25
à : Me Crépin
à : Me Canal
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 9]
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J U G E M E N T
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire opposant :
Madame [B] [H]
née le 23 Juin 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [N] [H]
née le 07 Avril 1933 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Maître [B] [S], mandataire judicaire, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [V], intervenante volontaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [I] [V] exerçant sous l’Enseigne MALO DESTOCK (RCS D’[Localité 9] 515 152 312)
né le 01 Août 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 29 Janvier 2025 devant :
- Monsieur [O] [C], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [H] et Mme [N] [H] sont propriétaires d’un immeuble à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 10] (Somme).
Par acte notarié du 7 octobre 2020, Mme [B] [H] et Mme [N] [H] ont donné à bail commercial dérogatoire à M. [I] [V] le local commercial pour une durée de deux années à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022, moyennant un loyer annuel de 16.800 euros HT.
Ce bail s’est poursuivi à compter du 1er juillet 2022 sous le statut prévu aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
Suivant acte extrajudiciaire du 7 décembre 2023, Mme [B] [H] et Mme [N] [H] ont fait délivrer à M. [I] [V] un commandement de payer la somme de 13.205 euros (en réalité 12.305 euros), répartie comme suit : 7.000 euros au titre des loyers des mois de juillet à décembre 2023 ; 2.596 euros au titre de la taxe foncière pour 2022 ; 2.709 euros au titre de la taxe foncière pour 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Mme [B] [H] et Mme [N] [H] ont fait assigner M. [I] [V] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résiliation du bail commercial, d’expulsion, de paiement des loyers impayés et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 18 juillet 2024, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales A n° 20240150 du 4 août 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [I] [V] et désigné Me [B] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 septembre 2024, Me [B] [S] est intervenue volontairement à l’instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2024, réceptionnée le 16 septembre suivant, Mme [B] [H] et Mme [N] [H] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, déclaré leur créance à Me [B] [S], répartie comme suit : 20.000 euros au titre des loyers des mois de juillet 2023 à septembre 2024 inclus ; 5.305 euros au titre des taxes foncières pour 2022 et 2023 ; 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par courrier du 9 octobre 2024, Me [B] [S] a informé le conseil de Mme [B] [H] et Mme [N] [H] de son intention de ne pas continuer le bail, si bien que celui-ci est désormais résilié en application de l’article L. 641-12 du code de commerce.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, Mme [B] [H] et Mme [N] [H] demandent au tribunal de :
fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [V] : la somme de 20.700 euros au titre des loyers impayés de juillet 2023 au 15 octobre 2024 ; la somme de 5.305 euros au titre des taxes foncières pour 2022 et 2023 ; les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 7 décembre 2023 ; la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Me [B] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [V], bien que constituée, n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des demanderesses pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire
L’article L. 622-24 alinéa 1er du code de commerce dispose qu’ « à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés en Conseil d’Etat (deux mois en application de l’article R. 622-24 de ce code). Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liée au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ».
L’article L. 622-25 alinéa 1er de ce code précise que « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ».
Il résulte de l’article L. 622-25 alinéa 1er du code de commerce que le montant de la créance doit être mentionné dans la déclaration, qu’il soit ou non fixé.
En l’espèce, par jugement du 18 juillet 2024, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales A n° 20240150 du 4 août 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [I] [V] et désigné Me [B] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2024, réceptionnée le 16 septembre suivant, Mme [B] [H] et Mme [N] [H] ont déclaré leur créance à Me [B] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [V], pour les sommes de 20.000 euros au titre des loyers des mois de juillet 2023 à septembre 2024 inclus, 5.305 euros au titre des taxes foncières pour 2022 et 2023 ainsi que 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La déclaration de créance est donc intervenue dans le délai prescrit.
Les demanderesses versent aux débats un extrait du « compte locataire » daté du 19 mars 2024 duquel il ressort que M. [I] [V] a cessé de payer le loyer mensuel de 1.400 euros HT dû au titre du bail notarié du 7 octobre 2020 à compter du mois de juillet 2023.
Si elles sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [V] de la somme de 20.700 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 15 octobre 2024, la créance déclarée ne porte que sur un impayé de 20.000 euros.
Ainsi, alors que la créance de Mme [B] [H] et Mme [N] [H] est de 21.700 euros au titre des loyers impayés entre le 1er juillet 2023 et le 15 octobre 2024, seule la somme de 20.000 euros, déclarée au liquidateur judiciaire, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [V] au titre des loyers impayés.
En revanche, dès lors qu’elles ne produisent pas les avis de taxes foncières pour 2022 et 2023, elles seront déboutées de leur demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [V] la somme de 5.305 euros au titre des taxes foncières pour 2022 et 2023.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Comme rappelé ci-avant, le montant de la créance doit être mentionné dans la déclaration, qu’il soit ou non fixé.
En l’espèce, la déclaration de créance régularisée par Mme [B] [H] et Mme [N] [H] ne mentionne pas les dépens, qui seront donc laissés à leur charge.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la situation économique de M. [I] [V], il est jugé n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
FIXE la somme de 20.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [V] au titre des loyers impayés dus au titre du bail commercial régularisé avec Mme [B] [H] et Mme [N] [H] par acte notarié du 7 octobre 2020 ;
DEBOUTE Mme [B] [H] et Mme [N] [H] de leur demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [V] la somme de 5.305 euros au titre des taxes foncières pour 2022 et 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [B] [H] et Mme [N] [H] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par la greffière et le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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