Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/392
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/392
Date de décision :
17 avril 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 65
Arrêt du 17 Avril 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 392
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 22 Avril 2004 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG no : 2002/ 512)
Saisine de la cour : 25 Octobre 2013
APPELANTS
Mme Sylvia Yannick X... divorcée Y... née le 13 Mai 1973 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98860 KONE
Représentée par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA
M. Bruno Y... né le 13 Juillet 1972 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98809 MONT-DORE
Représenté par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme Raymonde Z... née le 04 Novembre 1965 à PAPEETE (TAHITI) (98713)
demeurant...-98809 MONT DORE
Comparante
M. Emmanuel Albert Henri Félix A... né le 25 Août 1962 à PARAKOU (DAHOMEY)
demeurant...-98809 MONT-DORE
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURES ANTERIEURES
Aux termes d'un acte notarié du 16 décembre 1993, les époux B... vendaient à M. Emmanuel A... la nue-propriété et à Mme Raymonde Z... l'usufruit des lots cadastrés « commune de Mont-Dore, section la coulée, 2ème morcellement Schohn » no 37 d'une superficie de 98 a 19 ca
no 38 d'une superficie de 01 ha 11 a 71 ca,
ces deux lots ayant la même provenance cadastrale savoir « lot 9 du 2ème morcellement Schohn de 01ha 70 a 90 ca à l'acte (superficie réelle 2 ha 09 a 90ca) ».
Le 26 juin 1997 était signé entre M. A... et Mme Sylvia X... épouse Y..., seuls, un acte sous seing privé stipulant : " M. A... et Mme Z... propriétaires du no 9 route des Latérites, La Coulée, Mont-Dore a certifié sur l'honneur, à monsieur et madame Y... Bruno et Sylvie, leur vendre une parcelle de terrain du lot 38 pour la somme de 2. 500. 000 F CFP en location-vente par mensualités de 50. 000 FCFP sur 30 mois " avec un début de location le 10 avril 1997.
Par requête du 11 octobre 2001 M. A... a fait citer M. Bruno Y... et Mme Sylvia X... devant le tribunal de première instance de Nouméa à l'effet d'obtenir leur expulsion du terrain précité outre 1. 000. 000 F CFP de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la dégradation des lieux et de leur maintien abusif dans les lieux.
Il faisait valoir que l'acte n'avait été signé ni par Mme Z... usufruitière ni par M. Y... et que les époux avaient cessé de payer les loyers ce qui devait entraîner la caducité de la promesse de vente.
Par requête du 24 octobre 2001 M. Y... et Mme Sylvia X... son épouse faisaient citer M. A... et Mme Z... devant le même tribunal de première instance à l'effet d'obtenir qu'il leur soit fait sommation de régulariser la vente, sous astreinte de 10. 000 F. CFP par jour de retard.
Les époux Y... faisaient valoir qu'ils avaient réglé le prix en totalité ainsi que les frais notariés et frais d'acte pour 650. 000 FCFP et que la mise en demeure délivrée à M. A... et Mme Z... était restée sans effet.
Les deux procédures suivies de manière séparée donnaient lieu à deux décisions contradictoires :
Sur la requête de M. A..., il était jugé par décision du 04 novembre 2002 que la vente n'était pas parfaite pour indétermination de son objet et que par suite les époux Y... devaient vider les lieux dans les 4 mois de la signification, M. A... étant condamné à payer aux époux Y... la somme de 1. 000. 000 FCFP en réparation du préjudice causé par son refus de régulariser l'accord donné le 26 janvier 1997 et la somme de 50. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, les autres frais et dépens étant supportés par moitié ;
Sur la requête des époux Y... le tribunal, par jugement du 21 octobre 2002, condamnait M. A... et Mme Z... à procéder à la réalisation de la vente sous astreinte de 10. 000 FCFP par jour à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement.
Toutes les parties ayant interjeté appel de ces différents décisions, la cour d'appel de ce siège, par arrêt rendu le 22 avril 2004 aujourd'hui définitif, ordonnait la jonction des différents procédures avant de statuer en ces termes :
« REFORME le jugement du 4 novembre 2002 en ce qu'il a constaté que la vente n'était pas parfaite, dit que les époux Y... étaient sans droit ni titre et qu'ils devaient libérer les lieux ;
CONFIRME le jugement du 04 novembre 2002 en ce qu'il a rejeté les demandes en expulsion et en dommages et intérêts de M. A... ;
CONFIRME le jugement du 21 octobre 2002 ;
CONDAMNE solidairement M. A... et Mme Z... à procéder à la réalisation de la vente du terrain qu'ils ont consentie à M. et Mme Y... Bruno et Sylvie d'une parcelle de terrain du lot no 38 cadastrée no 57 du morcellement Schohn, 2e partie, de 75 a 28 ca au Mont-Dore-La Coulée, et ce sous astreinte de 10. 000 FCFP par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent arrêt ;
REFORMANT le jugement du 04 novembre 2002, condamne Emmanuel A... à payer à M. et Mme Y... la somme de 300. 000 FCFP en réparation du préjudice causé par le refus illégitime de régulariser la vente ;
CONDAMNE solidairement M. A... et Mme Z... à payer à M. et Mme Y... la somme de 60. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. A... et Mme Z... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ».
PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'APPEL
Par « requête aux fins de liquidation d'astreinte et aux fins d'obtenir une décision valant titre de propriété » déposée au greffe le 25 octobre 2013, Mme Sylvia X... et M. Bruno Y... faisaient citer Mme Raymonde Z... et M. Emmanuel A... devant la cour d'appel de ce siège à l'effet de :
constater leur propriété sur « la parcelle du lot no 38 cadastrée no 57 du morcellement Schohn, 2e partie section la coulée, commune du Mont-Dore, de 75 a 28 ca, numéro d'inventaire 663-540-64-82 ;
dire et juger que le présent arrêt vaudra titre de propriété de Mme Sylvia X... et M. Bruno Y... sur ladite parcelle ; dire que le présent arrêt sera publié au service de publicité foncière de Nouméa ;
condamner solidairement M. Emmanuel A... et Mme Raymonde Z... à leur payer : ¿ 33 790 000 Fr Cfp au titre de l'astreinte fixée par l'arrêt du 22 avril 2004 arrêtée au 30 septembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
¿ 5 000 000 Fr Cfp en réparation du préjudice subi ;
¿ 300 000 Fr Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Aux termes de leur mémoire ampliatif déposé le même jour ils font valoir au soutien de leurs demandes que :
- Alors que Me Boutefeu avait préparé l'acte de vente et que deux convocations contenant sommation interpellative leur ont été délivrées par huissier le 13 septembre 2006, les vendeurs ont toujours refusé de se rendre chez un notaire afin de procéder à la réalisation de la vente et toutes leurs démarches sont restés vaines, les intimés n'ayant jamais entrepris la moindre démarche tendant à la réalisation de la vente ;
- Compte tenu du délai écoulé, soit 3379 jours depuis la signification de l'arrêt le 8 juin 2004, l'astreinte doit être liquidée à la somme de 33 790 000 Fr Cfp ;
- Bien qu'ils ne puissent en disposer, ils doivent assurer l'entretien et la surveillance de ce bien sans savoir quand les vendeurs se décideront à se rendre chez le notaire pour exécuter la décision de justice, ce qui justifie leur demande tendant à ce que " la cour d'appel dise que l'arrêt qu'elle a rendu le 22 avril 2004 vaut titre de propriété et sera publié " comme tel au service de la publicité foncière.
Bien que régulièrement cités à leur personne par actes d'huissier du 2 décembre 2013, Mme Raymonde Z... et M. Emmanuel A... n'ont pas constitué avocat.
Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 10 mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la publication de l'arrêt.
Les demandeurs sollicitent :
dans le dispositif de leur mémoire, que la cour ordonne la publication " au service de la publicité foncière de Nouméa " du " présent arrêt ", après que celui-ci ait " constaté leur propriété " sur la parcelle litigieuse ;
dans les motifs du même mémoire, que la cour dise que " l'arrêt qui a été rendu le 22 avril 2004, constatant leur propriété sur la parcelle... vaut titre de propriété et sera publié au service de la publicité foncière de Nouméa ". Ces demandes sont manifestement contradictoires.
En toute hypothèse la cour ne peut que constater qu'avant la présente saisine de la cour en liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 22 avril 2004, M. Bruno Y... et Mme Sylvia X... n'ont jamais sollicité, ni en première instance, ni en appel, que les décisions à intervenir constatent leur qualité de propriétaire et soient publiés à la conservation des hypothèques.
Du reste les assignations devant le tribunal de première instance comme devant la cour n'ont jamais fait elles-mêmes l'objet d'une publicité foncière.
Cette demande est donc manifestement irrecevable devant la cour, quel que soit l'arrêt dont la publicité est sollicitée.
Sur la liquidation de l'astreinte.
Il est constant pour résulter explicitement de la motivation de l'arrêt rendu le 22 avril 2004 que la cour d'appel, tenue de statuer dans les limites des demandes, a considéré que la vente entre M. Emmanuel A... et Mme Raymonde Z... d'une part, M. Bruno Y... et Mme Sylvia X... d'autre part, était parfaite et a enjoint sous astreinte aux vendeurs de la réitérer par acte authentique, condition nécessaire à la publicité permettant son opposabilité aux tiers.
Il résulte des pièces communiquées qu'un projet d'acte a été rédigé en 2006 par Me Boutefeu, notaire, signé par les acquéreurs, et que les vendeurs ont été sommés par actes d'huissier du 13 septembre 2006 de venir signer.
Il est tout aussi constant que non seulement les vendeurs se sont toujours abstenus mais qu'ils n'ont au surplus pas hésité à solliciter, en 2008, devant le tribunal de première instance de Nouméa, l'expulsion des occupants des lieux en se présentant comme les propriétaires de la parcelle vendue.
Il y a lieu en conséquence de constater leur carence et leur refus réitéré d'exécuter la décision de justice.
En effet la parcelle était clairement délimitée entre les parties par le « procès-verbal de délimitation » établi le 13 juillet 1999 par M. C..., géomètre expert, et la caducité de l'arrêté de division parcellaire de la Province Sud en date du 13 juillet 1999, valable trois ans, ne faisait aucun obstacle à une nouvelle demande, cette démarche incombant aux vendeurs.
Pour autant, la cour ne peut que constater qu'après avoir tenté d'exécuter l'arrêt du 22 avril 2004, les acquéreurs se sont complètement désintéressés de cette exécution comme de cette parcelle qu'ils n'occupaient plus, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ils sollicitent la liquidation d'astreinte au bout de 10 ans et non de 3 ou de 20.
En considération de l'obstruction des vendeurs d'une part, du désintérêt manifesté par les acquéreurs d'autre part, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 1 000 000 Fr Cfp.
Sur les dommages intérêts.
M. Bruno Y... et Mme Sylvia X... sollicitent des dommages intérêts en réparation du " préjudice important subi du fait de la perte du permis de construire aujourd'hui invalide ".
Il s'agit en conséquence d'une demande nouvelle qui ne peut être présentée pour la première fois dans la cour d'appel saisie de l'exécution de l'arrêt du 22 avril 2004.
D'autant que le permis de construire accordé le 9 juin 1998 est caduc depuis le 9 juin 2000, soit à une date antérieure aux procédures judiciaires qui ont donné lieu à l'arrêt du 22 avril 2004, sans qu'une demande ne soit alors présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit les demandes en « constat de propriété » et de « publication de l'arrêt » irrecevables ;
Liquide l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 22 avril 2004, signifié le 8 juin 2004, à la somme de 1 000 000 Fr Cfp ;
Condamne M. Emmanuel A... et Mme Raymonde Z... solidairement au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Les condamne solidairement à payer à M. Y... et Mme Sylvia X... 150 000 Fr Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Les condamne aux dépens qui seront distraits au profit de Me Fantozzi, avocat, sur l'affirmation qu'elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,
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