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Cour de cassation, 08 juillet 1994. 92-13.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.390

Date de décision :

8 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mario D'X..., demeurant ... à Monte-Carlo (Monaco), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprise (CEPME), dont le siège est ... (2ème), prise tant en son nom qu'au nom et comme mandataire de la Banque Populaire Fédérale de Développement, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. D'X..., de Me Bouthors, avocat de la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. d'X... et Y..., qui s'étaient rendus cautions solidaires des engagements souscrits par la société Champs Elysées Chaillot la Pizza auprès de la Caisse centrale de crédit hôtelier, laquelle lui avait consenti deux crédits de 250 000 francs chacun, ont été condamnés par une décision du 17 mai 1973, passée en force de chose jugée, à payer à l'organisme prêteur la somme de 595 897 francs augmentée des intérêts au taux légal ; qu'en 1986 M. D'X... contestant la validité de ses engagements, a assigné à cette fin le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, (CEPME), venant aux droits du Crédit hôtelier, et a demandé la restitution de la somme de 602 832,61 francs montant de ses versements ; qu'à titre subsidiaire il a invoqué la répétition de l'indu pour obtenir la restitution de la somme de 507 675,80 francs, correspondant, selon lui, à un trop perçu ; que le CEPME s'est opposé à ces prétentions en se fondant à la fois sur l'admission définitive de sa créance au passif de la liquidation des biens de la société Champs Elysées Chaillot, évaluée à 654 074,26 francs, et sur divers comptes ; qu'il s'est porté demandeur reconventionnel en paiement de la somme de 13 439,67 francs ; qu'un arrêt du 19 décembre 1989, devenu définitif du chef du débouté de M. D'X... de sa demande en nullité de ses engagements, a désigné un consultant pour apurer les comptes entre parties ; qu'après l'exécution de cette mesure, l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1991) a dit que ces comptes, tels que le CEPME les avait établis, étaient exacts, a débouté M. d'X... de sa demande de remboursement de la somme de 602 832,61 francs et de sa demande en restitution du trop perçu de 507 675,80 francs, a condamné M. d'X... à payer au CEPME la somme de 13 139,67 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1987, ainsi que celles de 25 000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour écarter la critique prise de la violation du principe de la contradiction lors des opérations du consultant la cour d'appel, qui a seulement énoncé qu'il avait été déjà répondu à cette critique lors de la contestation élevée par M. d'X... sur la rémunération du consultant, a retenu par motif propre qu'à la suite de la communication du pré-rapport M. d'X... n'avait pas sollicité un second rendez-vous d'expertise et que le consultant avait, aux pages 6 et 7 de son rapport, répondu aux observations reçues par lui le 21 mai 1990, formulées au vu de ce pré-rapport par l'expert-comptable qui assistait M. d'X... ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucun des quatre griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu en premier lieu, que pour déclarer exacts les comptes établis par le CEPME, la cour d'appel, après avoir énuméré les postes sur lesquels avaient porté les investigations du consultant, les a repris en les analysant chacun ; qu'en deuxième lieu, se fondant sur une lettre du 21 décembre 1982 émanant du conseil du CEPME, dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, elle a retenu que M. d'X... était redevable envers l'organisme prêteur de la somme de 14 823,73 francs, correspondant à des frais et taxes ; que si, en troisième lieu, elle a imputé à tort, à la charge de M. d'X... la seule somme de 3 645,27 francs représentant les frais de procédure engagés par l'avoué de la CEPME dans une instance contre M. Y..., cette erreur ne peut faire grief à l'intéressé dès lors que la somme à laquelle il a été condamné au titre de la demande reconventionnelle, dans laquelle figurait cette réclamation, est justifiée en son entier par l'autre chef de demande ; qu'en quatrième lieu la critique relative à la capitalisation des intérêts est nouvelle, mélangée de fait et de droit, partant irrecevable ; qu'enfin la cour d'appel, loin de faire supporter deux fois l'indemnité forfaitaire contractuelle, évaluée à 36 323,76 francs, n'a retenu que le solde dû à ce titre, conformément aux données de l'expertise, desquelles il résultait que sur cette somme seule celle de 8 505,54 francs avait été décomptée par le CEPME ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses critiques ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu d'abord, que le rejet des deux premiers moyens rend inopérant le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ; qu'ensuite, la cour d'appel, pour caractériser l'abus de procédure, a relevé que lorsque M. d'X... avait fait appel il savait, d'une part, que les moyens qu'il invoquait étaient sans aucune valeur, parce qu'ils avaient déjà été tranchés par une précédente décision, et, d'autre part, que lui-même n'avait pas payé les sommes qu'il voulait voir inscrire à son crédit dans les livres du CEPME ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de la réparation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D'X..., envers la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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