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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-16.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.190

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° H 21-16.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société Galatia énergie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Energie Europe service, a formé le pourvoi n° H 21-16.190 contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Solairgie invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Valeco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits des sociétés Valeco O&M et Valeco ingénierie, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Galatia énergie, anciennement Energie Europe service, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Solairgie invest, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galatia énergie, anciennement Energie Europe service, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Galatia énergie, anciennement Energie Europe service et la condamne à payer à la société Solairgie invest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Galatia énergie, anciennement Energie Europe service. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Galatia Energie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir dire et juger la société Solairgie Invest irrecevable en ses demandes en raison du manquement à son obligation de mettre en oeuvre, de bonne foi, le préalable de concertation, ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en estimant que les formulations utilisées par l'article 8 du contrat du 7 juin 2010, l'article 19 du contrat du 2 décembre 2010 et l'article 13 du contrat du 4 octobre 2011 ne faisaient qu'inciter les parties à trouver une solution amiable sans jamais subordonner la recevabilité d'une demande en justice à la mise en oeuvre préalable d'une recherche de conciliation, quand ces clauses stipulaient clairement et précisément que les parties avaient la possibilité de porter le différend ou le litige devant le tribunal de commerce de Paris « à défaut » de parvenir à un règlement amiable de leur différend (article 8 du contrat du 7 juin 2010 et article 19 du contrat du 2 décembre 2010) ou encore « à défaut » de parvenir à se concerter ou s'accorder (article 13 du contrat du 4 octobre 2011), et constituaient par conséquent des clauses de conciliation conventionnelle, la cour d'appel a violé le principe précité et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Galatia Energie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir dire et juger la société Valeco O & M irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la société Galatia Énergie anciennement dénommée Énergie Europe Service au titre des bons de commande passés avec Valeco Ingénierie entre le 26 septembre 2013 et le 9 avril 2014 et d'AVOIR condamné la société Énergie Europe Service, devenue la société Galatia Énergie, à payer la somme de 5 280 € aux sociétés Valeco Ingénierie et Valeco O&M prises solidairement, avec intérêts de retard, ALORS QU'en l'absence de clause expresse, la cession partielle d'un fonds de commerce n'emporte pas cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les prestations d'exploitation et de maintenance de la centrale avaient été sous-traitées par la société Energie Europe Service, devenue société Galatia Energie, à la société Valeco Ingénierie en 2013, avant que ces prestations ne soient exécutées par la société Valeco O&M en 2014 à la suite d'une cession partielle de fonds de commerce intervenue avec effet au 1er janvier 2014 ; qu'en jugeant que la société Valeco O&M était recevable à agir et bien fondée à solliciter la confirmation du jugement en qu'il avait condamné la société Energie Europe Service, devenue Galatia Energie, à lui verser la somme de 5 280 euros outre les intérêts en raison de factures demeurées impayées pour la période de janvier 2014 à mai 2014, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Energie Europe Service, devenue Galatia Energie, avait bien donné son accord pour la cession à la société Valeco O&M du contrat qu'elle avait conclu avec la société Valeco Ingénierie, condition essentielle à son opposabilité au cocontractant cédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble de l'article L. 141-5 du code de commerce. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION La société Galatia Energie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de condamnation de la société Solairgie Invest à lui payer la somme de 957,60 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire avancée au titre de la convention de servitude du 22 mars 2011, ALORS QUE le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'en l'espèce, la société Galatia Energie rappelait que dans les contrats du 7 juin 2010 et du 4 octobre 2011 les parties s'étaient accordées pour que tous les contrats nécessaires à l'exploitation de la centrale photovoltaïque soient transférés à la société Solairgie Invest, ce qui incluait le contrat de servitude que la société Energie Europe Service, devenue Galatia Energie, avait conclu le 22 mars 2011 avec Mme [T] et qui lui conférait un droit de passage et d'accès via sa parcelle pour l'exploitation de la centrale photovoltaïque implantée sur la parcelle voisine ; qu'elle ajoutait que, bien que l'accord de la société Solairgie Invest, qui n'était pas partie au contrat de servitude du 22 mars 2011, fût nécessaire à son transfert, elle avait refusé de le donner au mépris de ses propres engagements tirés des contrats du 7 juin 2010 et 4 octobre 2011 ; qu'en conséquence, la société Energie Europe Service, devenue Galatia Energie, s'était trouvée tenue de régler à Mme [T] une somme de 957,60 euros en exécution de ce contrat de servitude, en raison du refus de la société Solairgie Invest de consentir, comme elle s'y était pourtant engagée, à être substituée dans les termes de ce contrat ; qu'en rejetant néanmoins la demande de condamnation de la société Solairgie Invest à lui payer la somme de 957,60 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire avancée au titre du contrat servitude du 22 mars 2011, aux motifs inopérants tirés de ce que le contrat de servitude avait été conclu entre Mme [T] et la société Energie Europe Service et que cette dernière était bénéficiaire d'un droit de transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION La société Galatia Energie fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié par l'arrêt du 28 juin 2021, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Energie Europe Service, devenue Galatia Energie, avait manqué à ses obligations contractuelles et dit que le contrat d'exploitation et de maintenance de la centrale photovoltaïques Les Plans » du 4 octobre 2011 avait été valablement résilié par la société Solairgie Invest, d'AVOIR débouté la société Energie Europe Service, devenue Galatia Energie, de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture des relations contractuelles, de l'AVOIR condamnée à verser à la société Solairgie Invest la somme de 61 789,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015, date de l'assignation initiale, d'AVOIR condamné la société Energie Europe Service, devenue Galatia Energie, à communiquer sous astreinte l'ensemble des documents devant être annexés au document d'ouvrage exécuté et d'AVOIR ordonné la compensation entre les créances respectives des sociétés Galatia Energie et Solairgie Invest, 1) ALORS QUE seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat à durée déterminée peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls ; qu'il incombe au juge de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture ; qu'en se bornant à relever que la société Energie Europe Service, devenue Galatia Energie, avait « manqué à ses engagements contractuels », notamment à son obligation essentielle en matière de télésurveillance, sans caractériser, alors même que la société Galatia Energie niait leur gravité, s'agissant de réserves mineures rapidement levées, en quoi ces manquements auraient été d'une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat à durée déterminée peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls ; que la cour d'appel a elle-même relevé que les manquements reprochés par la société Solairgie Invest à la société Energie Europe Service, devenue Galatia Energie, n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la mise en oeuvre, par la société Solairgie Invest, de l'exception d'inexécution ; qu'en jugeant pourtant que ces manquements justifiaient la mise en oeuvre de la résiliation unilatérale du contrat par la société Solairgie Invest, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE, à tout le moins, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, d'une part, le rapport d'analyse du 21 novembre 2013, commandé par la société Solairgie Invest à la société 3E et réalisé à partir d'une visite sur site le 8 octobre 2013, d'autre part, le constat d'huissier du 5 janvier 2015, établi postérieurement à la date d'effet de la résiliation du contrat d'exploitation du 4 octobre 2011, avaient tous deux mis en évidence de prétendus manquements de la société Energie Europe Service, devenue Galatia Energie, concernant les opérations de maintenance, justifiant la résiliation unilatérale du contrat par la société Solairgie Invest, manquements que le rapport de l'Apave du 15 juillet 2011 produit aux débats par la société Galatia Energie, établi antérieurement à la conclusion du contrat d'exploitation, était insusceptible de contredire ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le rapport de vérification périodique de l'Apave du 7 octobre 2013, également produit aux débats par la société Galatia Energie, ni le courriel du 30 octobre 2013 d'un responsable de la société Valeco Ingénierie qui, au regard de ce rapport, estimait qu'il n'y avait « aucun caractère d'urgence ou de remise en cause de la capacité de fonctionnement normal de la centrale », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour remettre en cause la résiliation unilatérale du contrat du 4 octobre 2011, la société Galatia Energie se prévalait, tant dans le corps que dans le dispositif de ses écritures, de l'exception d'inexécution, la société Solairgie Invest ayant systématiquement dépassé les délais de paiement des factures depuis novembre 2011 et même cessé purement et simplement tout règlement à compter du 31 mars 2014 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'autant plus déterminant qu'elle avait par ailleurs constaté les manquements de la société Solairgie Invest à cet égard et l'avait condamnée à régler à la société Galatia Energie la somme de 21 391,08 euros au titre des factures non acquittées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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