Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/03699 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7CY
N° MINUTE :
Assignation du :
10 février 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110
DEFENDERESSES
S.D.C. DU CENTRE COMMERCIAL [9] pris en la personne de son syndic la société KLEPIERRE.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
S.A.S. AMBTP - ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1888
S.A. KLEPIERRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Constantin MILIOTIS de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En qualité de maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [9] a entrepris des travaux de rénovation et d’extension de ses locaux situés [Adresse 1].
La date d’ouverture du chantier date du 28 janvier 2019.
Les entités suivantes ont participé aux opérations de construction :
la société Klepierre Management en qualité de maître d’ouvrage délégué ;la société Ambtp pour l’exécution du lot « gros-oeuvre » ;la société Acmo en qualité de sous-traitante de la précédente pour la démolition, la charpente métallique, les ouvrages en béton et micropieux.
Par missive du 21 février 2020, la société Klepierre Management a unilatéralement résilié le marché susvisé aux torts exclusifs de la société Ambtp.
La société AMBTP et le syndicat des copropriétaires du centre commercial de [9] ont ultérieurement conclu un accord de résiliation amiable du marché.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 10, 16 et 17 février 2021, la société Atelier Constructions Métalliques de l’Ouest (Acmo) a fait citer le syndicat des copropriétaires du centre commercial [9] et les sociétés Klepierre en qualité de syndic du précédent, Bnp Paribas et Ambtp devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment qu’il les condamne solidairement à lui payer les sommes de 306 413,10 € Ht et 146 775,00 € Ht augmentées de la TVA. L’affaire est inscrite au rôle sous la référence n°21/03699.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la société Acmo forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 11, 15, 16, 132, 133, 142 et 788 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à sursis à statuer.
Dire y avoir lieu à jonction des procédures actuellement enrôlées devant le Tribunal Judiciaire de PARIS sous les références :
1 ère section – 6 ème chambre – RG 20/03191 et 1 ère section – 6 ème chambre – RG 21/03699 Condamner la société AMBTP et le Syndicat de Copropriété du centre commercial [9] à communiquer le protocole d’accord intervenu entre la société AMBTP et le syndicat de copropriété mettant fin au litige, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Les condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de 2.000 €.
Réserver les dépens. »
Par conclusions sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société Ambtp forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 138 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société ACMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société ACMO au paiement de la somme de 1 000 €, à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société ACMO aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Mélanie Tollard-Mourneizon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« DEBOUTER la société ACMO de sa demande de communication, sous astreinte, du protocole d’accord régularisé entre le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [9] et la société AMBTP,
CONDAMNER la société ACMO à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [9] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’incident. »
La société Bnp Paribas, régulièrement constituée, n’a pas conclu sur incident.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser qu’aucun partie ne sollicite le sursis à statuer ceci de telle sorte que la demande de rejet d’une telle prétention formée par la société Acmo est sans objet, de même que la demande de jonction des procédures n°RG21/03699 et n°RG20/03191, cette dernière étant éteinte depuis une ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2022 ayant constaté le désistement d’instance et son extinction.
I. La demande de communication de pièce
L’article 11 du code de procédure civile dispose que Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 138 du code de procédure civile dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
L’article 139 du code de procédure civile dispose que la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En l’espèce, la société Acmo, en qualité de sous-traitante, sollicite la production du protocole d’accord transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Ambtp suite à la résiliation unilatérale du marché.
A ce titre, il convient de préciser qu’en l’absence de production, même très partielle, de ce protocole d’accord, ses auteurs échouent dans la charge de la preuve de sa confidentialité. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires et la société Ambtp ne justifient d’aucun empêchement légitime pour s’opposer à la production de cet élément (n°96-44.460).
Par ailleurs, il convient de souligner que l’existence d’un protocole d’accord réglant les relations entre le maître d’ouvrage et le titulaire du lot gros-oeuvre à la suite de la résiliation unilatérale du premier aux torts exclusifs de la seconde est de nature à intéresser le sous-traitant qui sollicite le paiement des sommes dues au titre des prestations qu’il a exécuté au jour de la résiliation.
En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires et la société Ambtp à produire et communiquer le protocole d’accord transactionnel mettant fin à leur litige sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour à compter du 31e jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 100 jours.
Il convient de rappeler que la décision qui enjoint à une partie de produire divers documents prescrit une mesure d'administration judiciaire et n'est sujette à aucun recours (n°83-11.802) indépendamment du jugement rendu au fond.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
a. Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte-tenu de la nature de la décision, le syndicat des copropriétaires et la société Ambtp qui succombent sont condamnés insolidum aux dépens d’incident.
b. Les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Ambtp à payer 1 500,00 € à la société Acmo en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, avant dire droit, susceptible d’appel uniquement avec le jugement rendu au fond et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires et la société Ambtp à produire et communiquer le protocole d’accord transactionnel mettant fin à leur litige sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour à compter du 31e jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 100 jours;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Ambtp aux dépens d’incident ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Ambtp à payer 1 500,00 € à la société Acmo au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 02 décembre 2024 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise en cours, le demandeur devant informer le magistrat de l’évolution de l’expertise au plus tard le 14 février 2025 ;
Faite et rendue à Paris le 11 juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Sans engagement • Annulation à tout moment