Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 24/02261
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02261
Date de décision :
20 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Mme LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 24/02261 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44WT
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [I]
née le 07 Avril 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [P]
né le 08 Septembre 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04601)
DEMANDEURS
Madame [A] [I]
née le 07 Avril 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [I]
né le 10 Avril 1952 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [I]
née le 24 Janvier 1954 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [R] épouse [P]
née le 02 Février 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/03035)
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
né le 08 Septembre 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [F] [I]
née le 24 Janvier 1954 à [Localité 12] (VIET NAM), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [I]
né le 10 Avril 1952 à [Localité 12] (VIET NAM), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Les consorts [I] sont propriétaires depuis le 26 juin 2012 de la parcelle [Cadastre 5] B226 située [Adresse 2], voisine de la parcelle [Cadastre 5] B227 appartenant aux époux [P].
Ces parcelles font partie de la division de la parcelle [Cadastre 6] B59 en 3 parcelles, B [Cadastre 1], B226 et B227.
L’acte authentique de vente au profit des consorts [I] mentionne une servitude de passage au profit de la parcelle B226, perpétuel en surface, en tous temps et heures, pour tous véhicules, aux fins de retournement de véhicules, dont l’emprise se situe sur la parcelle B227, sur la propriété des époux [P], sur une zone précisément délimitée.
De son côté, la parcelle [Cadastre 8] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 7] pour accéder à la voie publique.
Les époux [I] déplorent la pose d’un portail en 2015 par les époux [P] les privant de bénéficier de l’aire de retournement, ainsi que la construction d’un muret sur sa parcelle empiétant sur la servitude de passage.
***
Par assignation du 15 mai 2024, Madame [A] [I], a fait attraire Monsieur [O] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer, sur le fondement du trouble manifestement illicite :
- sa condamnation sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de la signification de la décision à intervenir à supprimer le portail et tout ouvrage entravant la servitude,
- sa condamnation au paiement de la somme 12 000€ à titre de provision sur le préjudice de jouissance,
- sa condamnation au paiement de la somme 2500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2261.
Appelée à l’audience du 12 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée aux fins d’interventions forcées par les deux parties des autres propriétaires.
Ainsi, par assignation du 24 juin 2024, Monsieur [O] [P] a fait citer Monsieur [H] [I] et Madame [F] [I] (RG 24/ 03035), et par assignation du 11 octobre 2024, les consorts [I] ont fait citer Madame [G] [R] épouse [P]. (RG 24/04601).
La jonction entre les procédures RG 24/02261 et RG 24/04601 a été prononcée par mention au dossier à l’audience du 4 avril 2025.
Par assignation du 15 octobre 2024, Madame [A] [I], Madame [F] [I], et Monsieur [H] [I] ont fait attraire Madame [G] [R] épouse [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir constater que le portail a été retiré postérieurement à l’assignation du 15 mai 2024, et prononcer :
leur condamnation sous astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de la signification de la décision à intervenir à supprimer le muret ou tout ouvrage entravant la servitude,leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement de la somme 12 000€ à titre de provision sur le préjudice de jouissance,leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement de la somme 3500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, Madame [A] [I], Madame [F] [I], et Monsieur [H] [I], par l’intermédiaire de leur conseil, ont modifié leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Ils contestent la date de l’enlèvement du portail, alléguée en 2021 en défense, et maintiennent qu’il ne l’a été que postérieurement à leur assignation, de sorte que leur procédure n’était pas abusive. Par ailleurs, ils soulignent que le muret sur la propriété des époux [P] empiétaient sur la servitude, et qu’il a été détruit en novembre 2024, ce qui est une démonstration du bien fondé de la demande. Ils renoncent à leur demande de destruction, mais maintiennent leur demande de provision, au regard de la résistance abusive des requis.
En réplique, ils concluent au rejet de toutes les demandes reconventionnelles, affirmant que les intentions belliqueuses ont été initiées par les époux [P], que ces dernier demandent la destruction d’un mur mitoyen qu’ils ont pourtant eux-mêmes édifié, et d’un commun accord, qu’ils ont pris l’initiative d’installer un portail à l’entrée principale, sur la propriété des consorts [I], sans autorisation, le 29 juillet 2015, de sorte que leur demande de remboursement est prescrite et mal fondée.
Ils sollicitent la somme portée à 5000€ au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] [P] et Madame [G] [R] épouse [P] concluent par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, au rejet de toutes les demandes, et reconventionnellement sollicitent que soit ordonné aux consorts [I] de maintenir le passage libre de tout véhicule, et déposer le portail coulissant situé à l’entrée de la parcelle B226 pour leur restituer, de les condamner solidairement à leur payer la somme de 719,10€ en remboursement de l’achat dudit portail, de leur interdire de diminuer de quelque manière que ce soit de diminuer l’usage de la servitude de passage, et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 2500€ pour procédure abusive. La somme de 1500€ est enfin demandée en vertu de l’article 700 du CPC, outre la condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG 24/02661 et RG 24/03035 sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction du dossier RG/2404601, déjà ordonnée.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est pris acte de ce que le portail et le muret ayant été enlevés, les demandes de destruction sous astreinte ne sont pas maintenues, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
L'absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la demande de provision est fondée sur le préjudice de jouissance, qui se distingue de ce qui est par ailleurs invoqué dans le corps des conclusions, du préjudice créé par la résistance abusive. Or, il n’est rapporté aucun élément de nature à étayer en quoi les demandeurs auraient subi un trouble de jouissance résultant de la limitation à cette servitude de passage. L’octroi d’une provision supposant une évidence quant à l’existence du préjudice et de la responsabilité, elle ne saurait en l’état prospérer.
Sur les demandes reconventionnelles
Il est demandé tout d’abord d’ordonner aux requérants de maintenir le passage libre de tout véhicule, et d’enlever le portail d’entrée.
Cette demande se heurte à une contestation sérieuse, en l’absence d’évidence sur l’atteinte à ce jour au droit de passage tel que prévu par les actes de propriété, notamment au regard du fait que ce portail a précisément été installé par les époux [P].
Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Il est ensuite demandé d’interdire aux requérants de diminuer l’usage de la servitude de passage. Or, par nature la servitude de passage consiste à cette interdiction, cette demande, imprécise, sera rejetée.
Il est par ailleurs demandé la condamnation au remboursement de l’achat du portail. Il est rappelé que le juge des référés ne peut condamner qu’à des provisions, et que cette demande relève de l’appréciation exclusive du juge du fond.
Il est enfin sollicité la condamnation des consorts [I] pour procédure abusive.
Les contestations concernant la date de l’enlèvement du portail ne peuvent être tranchées par le juge des référés. En revanche, il est constant que le muret, qui empiétait sur la servitude de retournement, a été détruit postérieurement à l’assignation, ce qui justifie suffisamment de l’absence de caractère manifeste abusif de l’action. La demande sera rejetée également.
Sur les demandes accessoires
Le débouté des consorts [I] ne leur confère pas pour autant la qualité de partie succombante, dès lors que des mesures sollicitées initialement ont de fait exécutées avant l’audience. Les époux [P] seront donc condamnés au dépens.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des procédures RG 24/02661 et RG 24/03035 sous le numéro RG 24/02661 ;
Rejetons la demande des consorts [I] de provision au titre du préjudice de jouissance ;
Rejetons l’ensemble des demandes reconventionnelles des époux [P] ;
Condamnons solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [G] [R] épouse [P] aux dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulée sen vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [A] [I], Madame [F] [I], et Monsieur [H] [I] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
- Me Julien AYOUN
- Me Anthony CAVITTA
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