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Cour de cassation, 30 septembre 2009. 08-15.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.708

Date de décision :

30 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Girondine de Cogénération (SOGICO), assurée auprès de la société AIG Europe (AIG), a fait réaliser une installation de cogénération et a confié à la société néerlandaise Thomassen Stewart et Stevenson BV la fourniture et l'installation d'une turbine à gaz ; que la turbine avait été fabriquée par la société italienne Nuovo Pignone et vendue à la société General électric company aux termes d'un contrat contenant une clause compromissoire ; que, des désordres ayant affectés cette installation, SOGICO et AIG ont, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné les divers intervenants en réparation de leur préjudice ; qu'un tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction étatique soulevée par la société Nuovo Pignone ; Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, pris en sa première branche, ci après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2008) d'avoir accueilli le contredit formé par la société Nuovo Pignone et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; Attendu qu'ayant relevé que, même si la société Nuovo Pignone n'était intervenue que pour des raisons fiscales, l'argumentation développée par les défenderesses au contredit démontrait par elle même qu'une interprétation de la situation juridique des différents intervenants était nécessaire, écartant ainsi le moyen retenu par le tribunal, la cour d'appel a pu en déduire que l'inapplicabilité de la clause compromissoire n'était pas manifeste ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, pris en sa seconde branche, ci après annexé : Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Girondine de Cogénération et Aig Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Girondine de Cogénération et Aig Europe à payer à la société Nuovo Pignone la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique aux pourvois principal et incident produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les sociétés Aig Europe et Girondine de Cogénération. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, accueillant le contredit formé par la société NUOVO PIGNONE, renvoyé les parties à mieux se pourvoir; AUX MOTIFS QUE sur le bien fondé du contredit, selon l'article 1458 du Code de procédure ci vile, lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente ; que si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ; qu'il en résulte que dès lors qu'est invoquée, devant le juge étatique, seul saisi, une convention d'arbitrage qui n'est pas manifestement nulle ou inapplicable, celui-ci doit se déclarer incompétent pour statuer ; qu'en effet, il appartient alors à l'arbitre désigné de statuer sur sa propre compétence ; qu'en l'espèce, la clause d'arbitrage invoquée résulte d'un accord d'achat de turbine de puissance LM 2500 +, daté du 6 avril 1995 et passé entre GENERAL ELECTRIC COMPANY et NUOVO PIGNONE dont l'article 111 stipule que les conditions générales d'achat « GE Aircraft Engines Standard Terms and Conditions of Purchase, remark C-64 » incorporées en annexe 4 de l'accord d'achat seront applicables à toute commande de turbine de puissance ; que lesdites conditions générales prévoient, à l'appendice 11, que "all disputes arising in connection with this order shall be finally settled under the rules of conciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules » (tous différends survenant en relation avec cette commande seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres désignés conformément à ce règlement) ; que pour faire juger que le contredit serait mal fondé, AIG EUROPE et GIRONDINE DE COGENERATION font notamment valoir qu'il convient de souligner qu'aux termes de ce contrat, la société NUOVO PIGNONE s'engage à vendre des turbines de puissance à la société GENERAL ELECTRIC qui est le concepteur et parfois le fabricant et le vendeur du modèle 7LM2500 ; qu'elles ajoutent qu'il ne serait pas démontré que la société GENERAL ELECTRIC COMPANY, qui a signé avec la société NUOVO PIGNONE le contrat du 6 avril 1995 a acheté la turbine litigieuse à la société NUOVO PIGNONE et que, bien au contraire il résulterait des pièces qu'elle énumère que la turbine litigieuse a été fabriquée aux Etats-Unis par GEA qui est le nom du département aviation de GENERAL ELECTRIC COMPANY, puis directement livrée à STEWART STEVENSON SERVICES à Houston avec la marque « bon de commande 653094 » qui correspond au marquage mentionné sur le bon de commande adressé, pour des raisons uniquement fiscales, par GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC (GEII) à NUOVO PIGNONE; qu'à supposer que NUOVO PIGNONE ne soit intervenue que pour des raisons fiscales, l'inapplicabilité de la clause qui pourrait en résulter n'est pas manifeste ; que dès lors, le juge étatique ne saurait, sans méconnaître la règle ci-dessus rappelée, l'examiner; qu'au demeurant, l'argumentation développée par les défenderesses au contredit démontre par elle-même, en ce qu'elle interprète la situation juridique des différents intervenants, que l'inapplicabilité, qu'elle invoque, de la clause d'arbitrage n'est pas manifeste ; 1°) ALORS QUE l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire fait obstacle au principe compétence-compétence et que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que le Tribunal avait retenu que la clause litigieuse était manifestement inapplicable dès lors qu'elle était stipulée par une convention conclue par les sociétés GENERAL ELECTRIC et NUOVO PIGNONE à laquelle la société SOGICO n'était pas partie ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans réfuter ce motif que la société SOGICO et la compagnie AIG EUROPE étaient réputées s'être approprié, la Cour a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du Code de procédure civile, ensemble le principe susvisé ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la transmission d'une clause de règlement des litiges, telle qu'une clause d'arbitrage international, suppose que la demande se rattache à la matière contractuelle au sens de l'article 5, paragraphe 1er du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (anciennement article 5, paragraphe 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968) lorsque ce règlement est applicable; que, dans un arrêt du 17 juin 1992 (Handke), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1er doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sousacquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée; qu'en décidant que la clause litigieuse stipulée par la convention conclue par les sociétés GENERAL ELECTRIC et NUOVO PIGNONE n'était pas manifestement inapplicable, ce alors que la demande de la société SOGICO et de son assureur ne relevait pas de la matière contractuelle au sens du texte susvisé, la Cour a violé ce dernier.

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