Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00506 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FTV4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [E] [T]
née le 22 Mars 1965 à [Localité 6] - MAROC
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/8233 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [F]
née le 20 Février 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/2100 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
LE :
Copie simple à :
- Me BROTTIER
- Me SABOURET
Copie exécutoire à :
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 24 février 2022 remis à personne, Mme [E] [T] a fait assigner Mme [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant au juge de :
Condamner Mme [L] [F] à enlever toute construction sur la parcelle indivise section AP n°[Cadastre 2] et sur l’angle de sa propriété section AP n°[Cadastre 1], sous astreinte ;Condamner Mme [L] [F] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Mme [L] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En demande, Mme [E] [T], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, demande au tribunal de notamment :
Condamner Mme [L] [F] à démolir la dalle béton avec carrelage implantée sur la parcelle indivise section AP n°[Cadastre 2] et à remettre avec de la terre végétale, sous astreinte non comminatoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir au bénéfice de Mme [E] [T] et à ne pas occuper d’une quelconque manière la parcelle indivisaire avec du mobilier de jardin ou autre ;Condamner Mme [L] [F] à une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [E] [T] pour toute infraction constatée ;Condamner Mme [L] [F] à payer à Mme [E] [T] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Mme [L] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [L] [F] aux dépens.
Au soutien de sa position, Mme [E] [T] expose qu’elle est propriétaire à [Localité 5] (86) d’une maison d’habitation (section AP n°[Cadastre 1]) ainsi que de droits indivis sur une terrasse (section AP n°[Cadastre 2]), qu’ayant quitté un temps cette maison elle avait constaté à son retour que Mme [L] [F] avait édifié des constructions avec un empiétement sur la parcelle section AP n°[Cadastre 1] et avec une construction sur la parcelle indivise section AP n°[Cadastre 2], que Mme [L] [F] a depuis le début du litige procédé à la démolition de divers ouvrages litigieux, mais qu’il demeure la dalle en béton coulée sur la parcelle indivise section AP n°[Cadastre 2], dont Mme [E] [T] demande la démolition en vue de la remise en état avec de la terre végétale. Mme [E] [T] conteste sur ce point la position de Mme [L] [F], en excluant avoir donné son accord à cette construction, et en contredisant également les attestations produites par Mme [L] [F] pour démontrer que cette dalle serait de construction déjà ancienne, et Mme [E] [T] produit des pièces contraires pour démontrer que c’est Mme [L] [F] qui a fait couler cette dalle en béton entre 2010 et 2015 environ. Mme [E] [T] justifie par ailleurs sa demande de condamnation par avance à l’indemniser de toute atteinte à son droit de propriété, en ce que Mme [L] [F] a pu continuer à utiliser la dalle béton pour y installer une pergola ou du mobilier.
En défense, Mme [L] [F], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, demande au tribunal de notamment :
Dire et juger que la demande relative à l’enlèvement de toute construction sur la parcelle indivise section AP n°[Cadastre 2] est mal fondée s’agissant de la terrasse bétonnée et du muret qui ont été édifiés de longue date sur la parcelle indivise, antérieurement à l’arrivée de Mme [L] [F] ;Dire et juger que la demande relative à l’enlèvement de toute construction sur la parcelle section AP n°[Cadastre 2] est mal fondée s’agissant de la pergola qui ne constitue par une construction au sens du code civil ;
En tous les cas
Dire et juger que la demande relative à l’enlèvement de toute construction sur la parcelle indivise section AP n°[Cadastre 2] est désormais sans objet, Mme [L] [F] ayant démonté la pergola litigieuse ensuite de l’assignation qui lui a été délivrée ;Dire et juger que la demande relative à l’enlèvement de toute construction sur l’angle de la propriété section AP n°[Cadastre 1] est mal fondée à défaut d’empiétement sur la propriété de Mme [E] [T] ;En tous les cas
Dire et juger que la demande relative à l’enlèvement de toute construction sur l’angle de la propriété section AP n°[Cadastre 1] est désormais sans objet, Mme [L] [F] ayant déconstruit la partie du mur du sas d’entrée litigieuse ensuite de l’assignation qui lui a été délivrée ;Dire et juger que la demande indemnitaire est mal fondée à défaut de toute atteinte au droit de propriété de Mme [E] [T], à défaut de tout préjudice qui aurait été subi par celle-ci et à défaut de toute résistance abusive de Mme [L] [F] ;Dire et juger que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est mal fondée dès lors que Mme [E] [T] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qu’elle n’expose donc ni frais irrépétibles ni dépens pour cette procédure ;Par conséquent,
Rejeter toute demande adverse ;Condamner Mme [E] [T] à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive ;A titre subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa position, Mme [L] [F] expose principalement que le mur et la terrasse bétonnée (dalle en béton) sur la parcelle section AP n°[Cadastre 2] ne peuvent pas donner lieu à demande de destruction, alors qu’il s’agit de constructions anciennes qui existaient déjà avant l’achat de sa maison par Mme [E] [T], et qui apparaissent à ce titre sur les propres pièces produites par Mme [E] [T] pour démontrer l’état des lieux avant les constructions qui étaient litigieuses au jour de la saisine de la juridiction, et qui ont depuis été démolies ou retirées. Mme [L] [F] renvoie à des attestations de voisins pour établir l’ancienneté du muret et de la terrasse béton. Mme [L] [F] reconnaît seulement avoir procédé au ragréage de cette terrasse, il y a environ 8 ans, d’ailleurs avec l’autorisation de Mme [E] [T]. Elle conteste par ailleurs que sa pergola puisse être qualifiée de construction. Elle indique en outre avoir procédé aux travaux nécessaires pour mettre fin à un éventuel empiétement de son sas d’entrée, tandis que la toiture de Mme [E] [T] empiète elle-même sur la parcelle indivise section AP n°[Cadastre 2].
La clôture a été prononcée par ordonnance au 16 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes maintenues devant le tribunal.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
En l’espèce, il faut constater que dans les derniers états des conclusions, le tribunal n’est plus saisi par Mme [E] [T] d’une demande de destruction que relativement à « la dalle béton avec carrelage implantée sur la parcelle indivise AP n°[Cadastre 2] » ainsi qu’une demande de « remettre avec de la terre végétale » (dernières conclusions en demande, page 8).
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les autres demandes de destruction un temps présentées par Mme [E] [T], mais non maintenues dans le dernier état de ses conclusions.
2. Sur la demande principale de Mme [E] [T] en destruction sous astreinte de la dalle béton avec carrelage implantée sur la parcelle indivise AP n°[Cadastre 2], et la remise en état avec de la dette végétale.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Mme [E] [T], qui entend démontrer que Mme [L] [F] avait édifié récemment des constructions nouvelles contraires au droit de propriété en indivision, a produit différentes photographies en vue de démontrer l’état de la parcelle antérieurement à ces constructions.
Or, il résulte de l’ensemble de ces photographies, présentées comme fidèles à l’état initial de la parcelle indivise, qu’une dalle béton est visible, sans possibilité d’identifier un état des lieux antérieurement à la dalle béton, à une époque où le sol serait seulement en terre végétale (pièces demanderesse n°2-1, 11 et 12). Si certaines photographies de 2010 (pièce demanderesse n°11) font apparaître un carré de terre en herbe, toutefois Mme [L] [F] produit plusieurs attestations dont il faut déduire que des travaux ont été effectués avec l’accord des voisins et co-indivisaires en 2014 pour carreler cette partie de la parcelle (pièces défenderesse n°12 à 14). Mme [E] [T] ne produit aucun élément contraire de nature à contredire l’allégation selon laquelle elle n’était pas opposée à cet aménagement à l’époque de sa réalisation soit en 2014.
Il en résulte que Mme [E] [T] est mal fondée à demander la démolition sous astreinte et la remise en état. Sa demande est rejetée.
3. Sur la demande principale de Mme [E] [T] en injonction sous astreinte à Mme [L] [F] de ne pas occuper d’une quelconque manière la parcelle indivisaire avec du mobilier de jardin ou autre, et sa condamnation par avance à payer des dommages et intérêts pour chaque infraction.
L’article 815-9 du code civil dispose notamment que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que Mme [E] [T] ne rapporte pas de preuve suffisante que Mme [L] [F] abuserait, de manière répétée et régulière, de ses droits de propriétaires indivises sur la parcelle AP n°[Cadastre 2], seule circonstance de nature à justifier une injonction pour l’avenir sous astreinte de ne pas occuper la parcelle, ainsi qu’une condamnation indemnitaire par avance pour l’avenir.
Dès lors, la demande doit être rejetée.
4. Sur la demande principale de Mme [E] [T] en dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments mis dans les débats que Mme [E] [T] puisse justifier de la réalité d’un préjudice subi du fait des atteintes qu’elle allègue à ses droits de propriétaire indivise.
En conséquence, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
5. Sur la demande reconventionnelle de Mme [L] [F] en dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il résulte de l’évolution des demandes respectives des parties au cours de l’instance que Mme [L] [F] a manifestement détruit ou retiré une partie des ouvrages litigieux en cours d’instance, de sorte que les demandes en litige en ont été modifiées.
Dès lors, il n’est ainsi pas possible de retenir que la procédure a été intégralement abusive.
En conséquence, la demande reconventionnelle doit être rejetée.
6. Sur les autres demandes et les dépens.
6.1. Sur les dépens.
Au vu du sens du litige, Mme [E] [T] supporte les dépens, que l’équité ne commande pas de faire supporter par le Trésor public.
6.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [T], qui est tenue aux dépens, ne peut obtenir la condamnation de Mme [L] [F] à lui payer une somme à ce titre.
Mme [L] [F] ne présente quant à elle aucune demande sur ce même fondement.
6.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de Mme [E] [T] ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [L] [F] ;
CONDAMNE Mme [E] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande de Mme [E] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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