Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/263
Rôle N° RG 20/02783 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUQK
SA HOPITAL PRIVE [Localité 4] - [3] - [5]
C/
[B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02232.
APPELANTE
SA HOPITAL PRIVE [Localité 4] - [3] - [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Ayant été victime d'un vol de ses effets personnels le 19 juillet 2019 dans le vestiaire de l'HOPITAL PRIVE [Localité 4] [3] au sein duquel elle exerce des fonctions d'infirmière dans le service d'endoscopie, Madame [B] [I] a interpellé son employeur, par courrier du 25 juillet 2019 de son conseil, aux fins d'être indemnisée de son préjudice, puis elle a saisi la juridiction prud'homale par requête du 16 octobre 2019 d'une demande en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé que Madame [B] [I] avait subi un préjudice financier, en conséquence, a condamné l'HOPITAL PRIVE [Localité 4] [3] à lui verser la somme nette de 5288,98 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier suite au vol de ses effets personnels, a condamné l'HOPITAL PRIVE [Localité 4] [3] à verser à Madame [I] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et a condamné l'HOPITAL PRIVE [Localité 4] [3] aux éventuels dépens de l'instance.
Ayant relevé appel, la SA HOPITAL PRIVE [Localité 4] [3] [5] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2020, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER recevable l'appel interjeté par la Société Hôpital Privé [Localité 4] [3] [5] et le DIRE bien fondé ;
Et, statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER que la Société Hôpital Privé [Localité 4] [3] [5] a pris des précautions suffisantes pour garantir la sécurité des biens de ses salariés en mettant à leur disposition des casiers devant être verrouillés par des cadenas ;
DIRE ET JUGER que le vol commis au préjudice de Madame [B] [I] le 19 juillet 2019 s'analyse en un cas de force majeure par ses caractères imprévisible, irrésistible et exceptionnel ;
DIRE ET JUGER que Madame [B] [I] a adopté un comportement particulièrement imprudent en entreposant de nombreux objets de valeur et de luxe dans le casier du vestiaire de l'Hôpital Privé [Localité 4] [3] [5] alors qu'elle y occupait les fonctions d'infirmière ;
DIRE ET JUGER en conséquence que la Société Hôpital Privé [Localité 4] [3] [5] n'est nullement responsable du vol des affaires personnelles de Madame [I] ;
DIRE ET JUGER que Madame [B] [I] ne rapporte pas la preuve de la certitude et de l'étendue de son préjudice ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille ;
REJETER toutes les demandes de Madame [B] [I] ;
CONDAMNER Madame [B] [I] à verser à la Société Hôpital Privé [Localité 4] [3] [5] la somme de 5288,98 euros réglée en application de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Marseille dans son jugement du 22 janvier 2020 ;
CONDAMNER Madame [B] [I] à verser à la Société Hôpital Privé [Localité 4] [3] [5] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [B] [I] au paiement des entiers dépens de l'instance (article 696 du code de procédure civile).
Madame [B] [I] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2020, au visa des articles 1917 et suivants et 1927 et suivants du Code civil, R.4228-1 du code du travail, 1231-1 du Code civil et 700 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 22 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société HOPITAL PRIVE [Localité 4] [3] [5] à verser à Madame [B] [I] la somme de 5288,98 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, outre la somme de 750 euros au titre de l'article 700,
REJETER toutes les demandes de la société Hôpital Privé [Localité 4] [3] [5],
CONDAMNER la société Hôpital Privé [Localité 4] [3] [5] à payer à Madame [B] [I] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Hôpital Privé [Localité 4] [3] [5] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE :
La SA HOPITAL PRIVE [Localité 4] [3] [5] critique le jugement déféré en invoquant les moyens suivants :
-l'employeur avait pris les mesures de précaution nécessaires, la sécurité des biens du personnel étant assurée par l'existence de casiers (qui devaient être verrouillés par chacun des salariés) et de portes d'accès aux vestiaires (lesquelles devaient également être fermées) ; si les portes d'accès aux vestiaires étaient « régulièrement laissées entrouvertes », leur fermeture systématique n'incombait pas à l'employeur ; le Conseil ne pouvait déduire un quelconque aveu de responsabilité de l'Hôpital Privé [Localité 4] [3] [5] par l'installation le même jour d'un système de digicode ; le renforcement de la sécurité décidé par l'employeur ne prouve pas sa défaillance mais à l'inverse la prise en compte de l'intérêt de ses salariés ;
-le vol du 19 juillet 2019 est un événement anormal, soudain et rare (l'effraction du 19 juillet 2019 reste un événement tout à fait isolé) ; dès lors, le vol des biens de Madame [I] survenu le 19 juillet 2019 s'analyse bien en un cas de force majeure par ses caractères imprévisible, irrésistible et exceptionnel ; c'est d'ailleurs pour cette raison que l'assureur, actionné par la Société Hôpital Privé [Localité 4] [3] [5], la Société AXA, a répondu qu'il n'existait pas de garantie vol des biens des préposés susceptible d'être mobilisée ;
-il est évident que Madame [I] a adopté un comportement très imprudent en déposant autant d'objets de luxe et de valeur (pour plus de 7000 euros) sur son lieu de travail, dans un casier même verrouillé par un cadenas, ce d'autant que les collègues de travail que Madame [I] a fait témoigner ont précisé que les casiers mis à leur disposition étaient plutôt anciens avec des portes facilement pliables ; les portes d'accès aux vestiaires ne sont pas « laissées régulièrement entrouvertes » mais cela était, en réalité, dû à un incident (« le lundi 24 juin des infirmières ont été bloquées dans le vestiaire car la targette de la porte s'est coincée » selon le témoignage de Mme [M]) ; dans ces conditions, Madame [I] a été manifestement intrépide en laissant des objets de luxe dans le casier de son vestiaire et alors même qu'elle avait parfaitement connaissance du paramètre tenant à la problématique des portes d'accès aux vestiaires ;
-le conseil de prud'hommes a indemnisé un préjudice "estimé" alors que seul un préjudice certain, mesuré avec précision, peut donner lieu à indemnisation ; le préjudice n'apparaît pas certain dans la mesure où il n'existe aucune autre preuve permettant de démontrer que Madame [I] avait bien entreposé l'ensemble des objets cités dans sa plainte, dans son casier ; la société concluante ignore la raison pour laquelle la MAIF a uniquement indemnisé Madame [I] pour la seule somme de 1755 euros et à quoi correspond cette indemnisation ; Madame [I] ne justifie pas de l'étendue de son préjudice, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
-le jugement doit être infirmé et Madame [I] condamnée à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes de Marseille.
Madame [B] [I] fait valoir que le vol s'est produit alors qu'elle était à son poste de travail ; que l'employeur a l'obligation de fournir à ses employés des vestiaires sécurisés ; que lorsqu'un employé dépose ses effets dans un vestiaire mis à disposition par l'employeur, il y a dépôt au sens des articles 1917 et suivants du Code civil ; qu'en application de l'article 1927 du Code civil, « Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent » ; qu'en l'espèce, l'employeur a manqué à son obligation au préjudice de Madame [I] ; qu'en effet, si des casier étaient mis à disposition du personnel, et notamment des infirmiers, il n'en demeure pas moins que tous les soins n'ont pas été apportés par l'employeur ; que Madame [I] communique pas moins de 7 attestations établies par des employés de la Société Hôpital Privé [Localité 4] [3] [5] et qui permettent de démontrer que les casiers étaient vétustes, anciens et très facilement pliables ; qu'il ne peut être contesté que Madame [I] avait verrouillé son casier ; que les infirmiers ne disposaient pas des clés permettant de verrouiller les portes d'accès à la salle des casiers, ces mêmes portes qui selon la société appelante devaient rester fermées ; que l'employeur a le jour même, alors que les vols venaient d'être commis, fait installer un digicode afin de sécuriser les lieux ; que cela démontre donc que l'employeur n'a pas donné aux objets de Madame [I] les mêmes soins qu'il aurait apportés si ces objets avaient été les siens ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur a été « défaillant dans la sécurisation des vestiaires du personnel qui n'était pas suffisamment fiable » ; que la SA HOPITAL PRIVE [Localité 4] [3] [5] n'a pas mis en 'uvre toutes les précautions nécessaires puisque en dépit du passage, les portes restaient ouvertes du matin au soir et que le personnel ne disposait pas des clés ; qu'il en résulte que cet événement ne peut revêtir le caractère de la force majeure.
Madame [I] soutient qu'elle n'a commis aucune faute ; qu'on ne saurait admettre une obligation à la charge des employés de ne pas porter d'objets de valeur en venant travailler, d'autant que les objets volés constituent pour l'essentiel des bijoux ou autres effets tels que cartes de paiement ; que cela ne peut valablement constituer une faute de la victime qui serait de nature à exonérer l'employeur qui lui, en revanche, a manqué à son obligation, ayant attendu le 19 juillet 2019 et la survenance d'un vol par effraction pour faire installer un digicode.
Madame [I] fait valoir qu'elle verse les factures des objets qui ont été volés le 19 juillet 2019, correspondant aux objets tels qu'ils ont été déclarés dans la plainte ; que la MAIF a indemnisé Madame [I] dans les limites du contrat, ce qui explique qu'elle lui a versé la somme de 1890 euros ; qu'elle est donc en droit de solliciter la condamnation de l'employeur au paiement du solde, à hauteur de 5288,98 euros et que le jugement doit être confirmé de ce chef.
***
Par courrier en date du 25 juillet 2019, le Conseil de Madame [I], Maître Erick CAMPANA, a interpellé le Directeur de 1'Hôpital Privé [Localité 4] [3], à la suite du vol des effets personnels dont la salariée avait été victime le 19 juillet 2019, entre 11h30 à 12h10, dans le vestiaire de l'établissement, afin d'attirer son attention sur le fait que « aucune sécurité n'est assurée dans ce vestiaire, dont l'entrée n'est ni surveillée ni verrouillée et de ce fait accessible à toute personne étrangère au service' », sollicitant la prise en charge amiable de l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la salariée et la communication des coordonnées de la compagnie d'assurances de l'établissement (pièce 6 versée par la salariée).
Par courrier du 2 août 2019, la SA HOPITAL PRIVE [Localité 4] [3] [5] a répondu au conseil de Madame [I] en ces termes :
« La Société Hôpital Privé [Localité 4] [3] assure la sécurité des biens de ses salariés :
- Ils ont à leur disposition des vestiaires équipés de casiers, eux-mêmes munis de cadenas, pour y ranger leurs effets personnels ;
- De plus, l'accès aux vestiaires s'effectue par deux portes distinctes, qui doivent être maintenues fermées.
Aussi, la sécurité des biens de nos salariés n'est assurée que pour autant que ces derniers veillent au verrouillage de leur casier et à la fermeture des portes d'accès, et ce, afin que les vestiaires ne soient pas accessibles à toute personne étrangère au service, or les portes sont régulièrement laissées entrouvertes.
Dans ces conditions, la Société Hôpital Privé [Localité 4] [3] ne saurait être tenue pour responsable du vol commis le 19 juillet 2019 au préjudice de Mademoiselle [I].
À toutes fins utiles, je joins à la présente les coordonnées de notre compagnie d'assurances' » (pièce 7 versée par la salariée).
Le conseil de Madame [B] [I] s'est adressé à la compagnie d'assurances de la SA HOPITAL PRIVE [Localité 4] [3] [5], la compagnie AXA, par courrier du 18 septembre 2019, sans obtenir de réponse.
La compagnie AXA a toutefois répondu à l'employeur, par courriel du 16 janvier 2020, qu'il n'y avait pas de garantie vol des biens préposés qui puisse intervenir (pièce 11 versée par l'employeur).
Madame [B] [I] a été indemnisée par son assurance, la MAIF, à hauteur de « l'indemnité maximale autorisée par (son) contrat pour les vols ayant eu lieu dans un lieu public », soit 1890 euros, sous déduction de la franchise de 135 euros, soit une indemnité réglée de 1755 euros (pièce 5 versée par la salariée).
Il n'est pas discuté que Madame [I] avait verrouillé son casier par la pose d'un cadenas, le support du cadenas ayant été arraché et la serrure forcée lors du vol avec effraction du 19 juillet 2019 (selon procès-verbal d'audition de l'intéressée par les services de police en date du 19 juillet 2019 à 14h20 - pièce 1 versée par Madame [I]).
Même si le vol avec effraction des casiers du vestiaire a été un événement isolé, il n'apparaît pas qu'il s'agissait d'un événement imprévisible et irrésistible compte tenu que, même si l'emploeur soutient que les deux portes d'accès au vestiaire étaient "régulièrement laissées entrouvertes" par le personnel, ces portes n'étaient de toute façon pas fermées à clé et le vestiaire était donc accessible à toute personne étrangère au service, alors même que la société HOPITAL PRIVE [Localité 4] [3] [5] précise que le vestiaire se situe sur le lieu de travail qui "est un lieu de soins engendrant nécessairement beaucoup de passage et beaucoup de personnel" (ses conclusions d'appelant, page 7).
Madame [I] produit les attestations de collègues de travail, Mesdames [R] [U], [W] [V], [E] [Y] épouse [F], [T] [A] épouse [L], [Z] [H] épouse [X], [G] [D] et [P] [M], établies les 5 et 6 septembre 2019, dont il résulte que les portes d'accès aux vestiaires n'étaient jamais verrouillées durant l'ouverture du service, que « de plus les vestiaires mis à notre disposition sont vétustes et facilement facturables » (témoignages de Mmes [U], [F], [L] et [X]), « avec des portes facilement pliables » (témoignage de Mme [D]) et que, l'après-midi suivant les vols avec effraction, un digicode a été installé sur la première porte d'accès à l'initiative de l'employeur (un second digicode installé sur la deuxième porte un peu plus tard) ainsi que des nouveaux casiers "conformes" en remplacement uniquement des casiers fracturés, selon le témoignage de Madame [M] qui précise par ailleurs que « l'un des accès au service (porte à code) est en panne depuis plus d'un mois et donc accessible à toute personne extérieure et cela malgré de nombreuses fiches d'événements indésirables. Les caméras placées à l'entrée du Bât 3 et dans le couloir accédant au bloc endoscopie qui "devraient" enregistrer les passages, en réalité n'enregistrent rien ! !' » (pièces 9 à 15 versées par la salariée).
La SA HOPITAL PRIVE [Localité 4] [3] [5]TRF ne conteste pas l'installation de digicodes sur les portes du vestiaire, dont un digicode installé immédiatement après les vols avec effraction du 19 juillet 2019, mesure qui démontre bien que l'employeur n'avait pas pris toutes les précautions utiles aux fins d'apporter, dans la garde des objets déposés par le personnel dans les casiers du vestiaire, les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde des choses qui lui appartiennent, en violation des dispositions de l'article 1927 du code civil.
Ainsi, les vols avec effraction des casiers du vestiaire dans un local accessible à tous, avec des casiers "vétustes et facilement facturables", ne constituent pas un événement imprévisible et irrésistible, caractéristique d'un cas de force majeure.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a dit que l'employeur avait été défaillant dans la sécurisation des vestiaires du personnel.
Les objets volés à Madame [I] étaient les suivants, selon ses déclarations auprès des services de police dont la première a été effectuée immédiatement après le vol, le 19 juillet 2019 à 14h20 :
-une montre Rolex achetée le 4 août 2017, pour une somme de 5000 euros,
-une bague en or blanc avec diamant de marque Dior achetée le 8 mai 2019, pour une somme de 1070 euros,
-un Air Pod acheté le 3 mai 2019, pour une somme de 179 euros,
-un bracelet en or jaune avec diamant de marque RED LINE acheté le 22 mai 2019, pour une somme de 488 euros,
-des lunettes de soleil de marque TOM FORD achetées le 4 mai 2019, pour une somme de 299 euros,
-une carte de réduction SNCF ayant entraîné des frais de remise en état de 15 euros,
-une clé vachette de 62,98 euros,
soit un total de 7113,98 euros.
S'agissant notamment des bijoux portés par Madame [I], il ne peut être prétendu que cette dernière ne serait pas en droit de les porter pour venir au travail et ensuite pour repartir avec de son lieu de travail, la salariée ayant uniquement pour obligation de ne pas les porter dans le cadre de son activité professionnelle pour des raisons d'hygiène et de sécurité et ainsi de les déposer dans un casier du vestiaire de l'entreprise. Aucune imprudence ne peut être reprochée à la salariée alors que l'employeur a l'obligation de fournir à son personnel des vestiaires sécurisés.
Alors que Madame [I] produit l'ensemble des factures correspondant à l'achat des objets qui lui ont été volés, elle justifie de la réalité de son préjudice qui, sous déduction de l'indemnité versée par sa compagnie d'assurances MAIF d'un montant de 1755 euros, s'élève à la somme de 5358,98 euros (7113,98-1755). En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [B] [I] la somme réclamée de 5288,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du vol de ses effets personnels.
Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SA HOPITAL PRIVE [Localité 4] [3] [5] aux dépens d'appel et à payer à Madame [B] [I] 1500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction