Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/08928
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08928
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08928 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Madame [Y] [Z]
Née le 30 octobre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.S. LAFRONTIERE MANAGEMENT , prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 821 239 985
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie BEHR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0351
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Didier LE CORRE, conseiller
Stéphane THERME, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, et par madame Laëtitia PRADIGNAC, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Lafrontière management (SAS) dont l'enseigne commerciale est Girl, et Mme [Y] [Z] ont signé le 29 septembre 2017 une convention de collaboration conclue pour une durée indéterminée.
La convention de collaboration contient une clause d'exclusivité et un certain nombre d'obligations pour le mannequin et pour l'agence.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale d'agence de mannequin.
Mme [Z] a accompli sa première mission le 3 octobre 2017.
Mme [Z] a accompli sa dernière mission le 24 juillet 2019.
La société Lafrontière management occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 8 octobre 2019, Mme [Z] a reçu une attestation Pôle emploi faisant mention d'une période de travail du 3 octobre 2017 au 24 juillet 2019.
A la date de la dernière mission effectuée, Mme [Z] avait une ancienneté de 1 an et 9 mois.
Mme [Z] a saisi le 11 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir des dommages et intérêts. En dernier lieu, elle a formé les demandes suivantes :
' - requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- indemnité de licenciement légale : 7 201,89 €
- indemnité compensatrice de préavis :16 451,50 €
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 646,15 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 923,00 €
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 CT) : 98 769,00 €
- salaires sur les périodes intercalaires : 348 875,63 €
- congés payés afférents : 34 887,56 €
- article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000,00 €
- Remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir
- exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
- intérêts au taux légal
- dépens'
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [Y] [Z] de ses demandes
Déboute la SAS LAFRONTIERE MANAGEMENT GIRL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Madame [Y] [Z] au paiement des entiers dépens. »
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 octobre 2021.
La constitution d'intimée de la société Lafrontière management a été transmise par voie électronique le 18 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- débouté Madame [Y] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- et l'a condamnée au paiement des entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
- REQUALIFIER les contrats à durée déterminée de Madame [Y] [Z] en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- FIXER le salaire moyen de Madame [Y] [Z] à 16.461,15 € bruts
En conséquence,
- CONDAMNER la société LAFRONTIERE MANAGEMENT (GIRL) à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 16.461,15 € à titre d'indemnité de requalification ;
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [Y] [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société LAFRONTIERE MANAGEMENT (GIRL) à verser à Madame [Y] [Z] les sommes suivantes :
- 32.923 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7.201.89 euros à titre d'indemnité pour licenciement légale de licenciement ;
- 16.461,50 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 1.646,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 98.769 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- 348.875,63 euros de rappel de salaires outre 34.887.56 euros au titre des congés payés y afférent.
- ORDONNER la remise des documents de fin de contrat ainsi que des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du jugement à venir ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
- ORDONNER l'exécution provisoire (article 515 CPC);
- CONDAMNER LAFRONTIERE MANAGEMENT (GIRL) à verser 5.000 euros à Madame [Y] [Z] au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. '
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Lafrontière management demande à la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section Activités diverses, du 15 septembre 2021 ;
Dire irrecevable en cause d'appel et, subsidiairement, infondée, la demande nouvelle d'indemnité de requalification de Mme [Y] [Z] ;
Débouter en conséquence Mme [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société LAFRONTIERE MANAGEMENT :
Réduire les demandes de Madame [Y] [Z] aux sommes suivantes :
- 1 524,22 € à titre d'indemnité de requalification,
- 1 521,22 € à titre d'indemnité de préavis,
- 152,2 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- 665,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 042,44 € à titre d'indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter Madame [Y] [Z] du surplus de ses demandes,
Condamner Madame [Y] [Z] à verser à la société LAFRONTIERE MANAGEMENT la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de l'instance. '
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein
Mme [Z] soutient que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein au motif que :
- la relation de travail liant un mannequin à son agence est une relation salariée comme cela ressort des articles L.7123-3 et L.7123-4 du code du travail,
- le mannequinat ne figure pas dans la liste des secteurs au sein desquels la loi permet de recourir à un CDD d'usage et la convention collective des agences de mannequins ne prévoit pas non plus la possibilité de recourir à des CDD d'usage,
- pour la Cour de Cassation, l'activité de mannequin ne peut pas être considérée comme un emploi temporaire pour lequel il est d'usage de recourir à des CDD, mais doit être appréhendée comme un emploi lié à l'activité normale et permanente, le mannequin étant employé tout au long de l'année,
- elle a débuté son activité pour l'agence le 3 octobre 2017 sans jamais signer aucun contrat de travail et son employeur a fait appel à elle en continu et ce jusqu'au mois de janvier 2019 puis en mai et juin 2019,
- un mannequin employé par une agence de mannequins sans contrat écrit conforme aux dispositions des articles L. 7123-5 du code du travail est titulaire de fait d'un contrat à durée indéterminée.
En réplique, la société Lafrontière management soutient que :
- outre la convention de collaboration et le mandat de représentation conclus avec Mme [Z] à l'origine de leur collaboration, elle a établi pour chacune des missions confiées à cette dernière les contrats de mise à disposition et les contrats de travail imposés par le code du travail ; elle produit ainsi, à titre d'exemple, divers contrats de mise à disposition signés avec ses clients ainsi que divers contrats de travail au titre des prestations qu'elle a été amenée à confier à la société Lafrontière management (pièce employeur n° 13),
- contrairement à ce que soutient Mme [Z], ces contrats lui ont bien été régulièrement transmis pour information et signature et elle produit à titre d'exemple un courrier électronique d'envoi du contrat de travail (pièce employeur n° 15),
- Mme [Z] qui n'habitait pas à [Localité 5] et ne passait que très rarement à l'agence ne s'inquiétait ni de venir signer les contrats de travail comme le lui demandait l'agence, ni de les retourner signés lorsqu'ils lui étaient adressés par mail ; elle prétend ne pas avoir été en possession de ces contrats, ce qui est mensonger, mais n'a jamais émis la moindre réclamation à ce titre tout au long de sa collaboration avec l'agence.
Aux termes de l'article L.7123-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.
Aux termes de l'article L.7123-5 du code du travail, tout contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chacun des mannequins qu'elle emploie est établi par écrit et comporte la définition précise de son objet.
Aux termes de l'article R.7123-1 du code du travail, le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Ce contrat comporte :
1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 ;
2° La qualification du mannequin au regard des conventions et accords collectifs de travail applicables ;
3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;
4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain ou du lieu d'établissement de l'agence de mannequin lorsque celle-ci est établie dans le ressort d'une collectivité ultramarine. Cette clause n'est pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6.
La convention collective des mannequins comporte des dispositions analogues aux dispositions législatives précitées.
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par cet article ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
En cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée discontinus, l'ancienneté remonte au premier jour du contrat à durée déterminée irrégulier.
La cour constate que la société Lafrontière management produit les contrats de mise à disposition et les contrats de travail afférents pour les prestations survenues le 25 février 2019 de 9h à 18h, le 24 avril 2019 de 9h à 13 h, le 22 janvier 2019 de 18h à 22h et le 24 juillet 2019 de 9h30 à 18h (pièce employeur n° 13) et qu'elle a délivré à Mme [Z], à sa demande, une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail « fin de CDD » (pièce employeur n° 9).
La cour constate que l'état récapitulatif des prestations réalisées par Mme [Z] que la société Lafrontière management produit (pièce employeur n° 35) fait ressortir que Mme [Z] a réalisé :
- 6 prestations en 2017 d'une journée (la première est du 3 octobre 2017) d'une durée de 1 à 8 heures (notamment pour la première prestation réalisée le 3 octobre 2017) pour des défilés ou des prises de photographies, ayant généré une rémunération globale de 2 790 € bruts congés payés inclus, proportionnelle au prix de la prestation facturée par la société Lafrontière management au client,
- 13 prestations en 2018 d'une journée d'une durée de 8 heures sauf une de 3 heures, ayant généré une rémunération globale de10 773,20 € bruts congés payés inclus, proportionnelle au prix de la prestation facturée par la société Lafrontière management au client,
- 12 prestations en 2019 d'une journée d'une durée de 1 à 8 heures ayant généré une rémunération globale de 7 299,20 € bruts congés payés inclus, proportionnelle au prix de la prestation facturée par la société Lafrontière management au client.
La cour constate que la société Lafrontière management ne produit pas tous les contrats de travail qu'elle soutient avoir établi pour chacune des prestation confiées à Mme [Z] et qu'elle ne produit pas non plus les courriers ou courriers électroniques d'envoi de ces contrats ou de relance pour qu'il soient signés.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [Z] est bien fondée à demander la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 octobre 2017 au motif que la société Lafrontière management ne prouve pas qu'un contrat de travail écrit a été établi pour l'intégralité des contrats à durée déterminée successifs passés avec Mme [Z] et notamment pour le premier d'entre eux à effet du 3 octobre 2017 qui était à temps plein.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie les contrats à durée déterminée successifs exécutés par Mme [Z] pour le compte de la société Lafrontière management en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 octobre 2017.
Sur le salaire applicable
Mme [Z] reconstitue le salaire qui doit servir de base de calcul à ses demandes pécuniaires à la somme de 16 461,50 € sur la base de la catégorie T9 et d'un salaire horaire de 149,65 € dû pour 5 heures par jour pendant 22 jours.
En réplique, la société Lafrontière management soutient que :
- le salaire rémunérant les missions de Mme [Z] était, comme pour tous les mannequins, déterminé à hauteur d'un pourcentage du prix facturé au client utilisateur, comme le prévoit l'article L. 7123-6 du code du travail et la convention collective des agences de mannequins (article 5) ; il n'était donc pas déterminé par un taux horaire mais pouvait varier sensiblement suivant le prix négocié avec le client, en fonction de la marque représentée et du type de prestation facturé (simples photos, défilés),
- Mme [Z] était en réalité mannequin débutante lors de son arrivée dans l'agence et ne pouvait revendiquer à l'époque qu'une classification T7,
- le statut dérogatoire des mannequins et agences de mannequins défini par le code du travail ne saurait régir le contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein de droit commun que revendique Mme [Z],
- son salaire doit être fixé au montant qu'elle aurait perçu si elle avait été recrutée depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée comme les autres salariés permanents,
- c'est donc sur la base du salaire minimum légal et non sur la base des minima conventionnels prévus pour des prestations de mannequins que doit être fixé le salaire des mannequins qui n'ont pas bénéficié de contrats écrits avec son agence comme la cour d'appel de Paris l'a retenu (pièces adverses n° 17 et 19) après avoir jugé que faute pour l'agence de mannequins d'avoir respecté les dispositions d'ordre public du code du travail, la relation contractuelle dans son ensemble se trouvait soumise au droit commun des contrats à durée indéterminée.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le salaire qui doit servir de base de calcul aux demandes pécuniaires de Mme [Z] est celui qu'elle aurait perçu si elle avait été recrutée depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en l'occurrence le salaire minimum légal au motif que faute pour l'agence de mannequins d'avoir respecté les dispositions d'ordre public du code du travail, la relation contractuelle dans son ensemble se trouve soumise au droit commun des contrats à durée indéterminée.
La cour retient donc le salaire de 1 521,22 €.
C'est donc en vain que Mme [Z] invoque un salaire de 16 461,50 € au motif d'une part que les minima conventionnels qu'elle invoque sont prévus pour des prestations de mannequins (défilés, publicité et presse) qui sont ponctuelles et au motif d'autre part que les salaires qu'elle a perçus pour ses prestations étaient, comme pour tous les mannequins, déterminés à hauteur d'un pourcentage du prix facturé au client utilisateur, comme le prévoit l'article L. 7123-6 du code du travail et la convention collective des agences de mannequins (article 5).
Sur l'indemnité de requalification
Il ressort de l'article L.1245-2 du code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Dès lors, la cour ne peut que rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande relative à l'indemnité de requalification formée par la société Lafrontière management.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [Z] est bien fondée dans sa demande formée au titre de l'indemnité de requalification dans son principe mais pas dans son montant que la cour fixe à la somme de 1 524,22 € qui est la somme proposée à titre subsidiaire par la société Lafrontière management dans le dispositif de ses conclusions.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité de requalification et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Lafrontière management à payer à Mme [Z] la somme de 1 524,22 € au titre de l'indemnité de requalification.
Sur la demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles
Mme [Z] soutient qu'elle était à la disposition permanente de l'agence pendant les périodes intercalaires entre deux missions, qu'elle n'a jamais refusé une seule journée de travail proposé par l'agence, quand bien même la demande lui arrivait au dernier moment, que l'agence n'hésitait pas à lui proposer des missions ou de changer les horaires de ses missions à la dernière minute, celle-ci étant alors tenue de s'adapter. (pièces salarié n° 16 et 20.
En réplique, la société Lafrontière management s'oppose à cette demande au motif que ;
- les agents de la société consultent régulièrement les mannequins de l'agence pour connaître leurs disponibilités, leurs déplacements, leurs dates de vacances et leurs impératifs personnels, avant de leur proposer des castings et missions auprès des clients (pièces employeur n° 25 à 28) ; il en était ainsi avec Mme [Z] (pièce employeur n° 29),
- Mme [Z] ne s'est donc pas tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles, ce qui est d'ailleurs contredit par le fait qu'elle prenait des congés et travaillait pour d'autres employeurs comme elle l'expose elle-même dans ses conclusions et comme cela ressort des pièces employeur n° 31 et 32.
En cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein, le rappel de salaires des périodes interstitielles séparant les différents contrats à durée déterminée et pendant lesquelles le salarié n'a pas travaillé est subordonné à la preuve par le salarié de ce qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur.
La cour constate que l'état récapitulatif des prestations réalisées par Mme [Z] que la société Lafrontière management produit (pièce employeur n° 35) fait ressortir que Mme [Z] a réalisé 6 prestations en 2017, 13 prestations en 2018 et 12 prestations en 2019, que la société Lafrontière management demandait à Mme [Z] ses disponibilités pour des missions (pièce employeur n° 29), que les plannings de travail de Mme [Z] de 2017, 2018, 2019 indiquent les multiples périodes pour lesquelles elle indiquait être indisponible pour des voyages, des missions pour d'autres partenaires ou des congés (pièce employeur n° 30).
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est mal fondée dans sa demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielle au motif qu'elle ne démontre pas qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur : en effet, elle ne démontre pas qu'elle était appelée inopinément par l'agence, ou d'un jour sur l'autre comme elle le soutient, pour faire face à un travail pendant les périodes intercalaires, et qu'elle se devait, de ce fait, d'être à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir prévoir ses plages de liberté, ce qui est contredit par les demandes de disponibilités pour des missions que la société Lafrontière management lui adressait (pièce employeur n° 29), et par les plannings de travail de Mme [Z] de 2017, 2018, 2019 qui mentionnent les multiples périodes pour lesquelles elle indiquait être indisponible pour des voyages, des missions pour d'autres partenaires ou des congés (pièce employeur n° 30).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire pendant les périodes interstitielles.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail
Mme [Z] soutient que la société Lafrontière management ne pouvait ignorer qu'elle aurait dû être embauchée en CDI à temps plein, que la société Lafrontière management a volontairement dissimulé le nombre d'heures réalisées comme cela ressort de ce que la grande majorité des bulletins de paie reçus chaque mois ne mentionnent pas le nombre d'heures effectuées (pièce salarié n° 11).
En réplique, la société Lafrontière management soutient que :
- cette demande est irrecevable comme étant nouvelle
- elle est mal fondée en l'absence de preuve de son intention frauduleuse.
La demande d'irrecevabilité qui n'est pas mentionnée dans le dispositif des conclusions de la société Lafrontière management ne sera pas examinée par la cour au motif que l'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est mal fondée dans sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [Z] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement. Outre la requalification, le salarié ne peut alors prétendre qu'aux indemnités de rupture découlant de ce licenciement et au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est donc en vain que la société Lafrontière management soutient qu'elle n'a pas mis fin à la relation de travail avec Mme [Z], qu' il appartient à Mme [Z] d'établir que la rupture de leur collaboration lui aurait été notifiée par l'employeur, ce qu'elle ne démontre pas, qu'en réalité, c'est Mme [Z] qui souhaitant quitter la société Lafrontière management a initié elle-même la rupture de son contrat en demandant une attestation Pôle emploi, ce que la société Lafrontière management a accepté pour lui permettre de bénéficier de ses droits à Pôle emploi ; en effet, ces moyens sont mal fondés dès lors que la société Lafrontière management ne prouve pas que Mme [Z] a démissionné et que de surcroît elle a délivré une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail « fin de CDD » (pièce employeur n° 9).
La cour retient donc que la rupture de la relation de travail le 24 juillet 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de conséquence de la requalification des contrats à durée déterminée successifs exécutés par Mme [Z] pour le compte de la société Lafrontière management en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 octobre 2017.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 1 an entre 1 et 2 mois de salaire.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [Z] doit être évaluée à la somme de 3 042,44 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Lafrontière management à payer à Mme [Z] la somme de 3 042,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, la durée du préavis est fixée à un mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 1 521,22 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Lafrontière management à payer à Mme [Z] la somme de 1 521,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 521,22 € l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [Z] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [Z] est fixée à la somme de 152,20 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Lafrontière management à payer à Mme [Z] la somme de 152,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
A la date de la rupture de la relation de travail, Mme [Z] avait une ancienneté de 1 an et 9 mois et donc au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 697,22 € calculée selon la formule suivante : [1 + 10/12] x 1/4] x 1 521,22 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Lafrontière management à payer à Mme [Z] la somme de 697,22 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur la délivrance de documents
Mme [Z] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis et que l'attestation Pôle emploi n'est pas conforme ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [Z].
Rien ne permet de présumer que la société Lafrontière management va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Lafrontière management de remettre Mme [Z] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Lafrontière management de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société Lafrontière management aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Lafrontière management à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes relatives aux périodes interstitielles et au travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Requalifie les contrats à durée déterminée successifs exécutés par Mme [Z] pour le compte de la société Lafrontière management en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 octobre 2017 ;
Dit que la rupture de la relation de travail le 24 juillet 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Lafrontière management à payer à Mme [Z] les sommes de :
- 1 524,22 € au titre de l'indemnité de requalification,
- 3 042,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 697,22 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 521,22 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 152,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ;
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [Z] sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les créances salariales allouées à Mme [Z] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Lafrontière management de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne à la société Lafrontière management de remettre Mme [Z] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
Condamne la société Lafrontière management à verser à Mme [Z] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Lafrontière management aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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