Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 1991. 90-84.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.444

Date de décision :

14 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 mai 1990 qui, sur l'action fiscale exercée contre Odile Z... pour infractions à la législation sur la garantie des métaux précieux, après annulation du procès-verbal base de la poursuite, a relaxé la prévenue des fins de cette dernière ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 26 et L. 36 du Livre des procédures fiscales ; des anciens articles L. 38, L. 39, L. 40 et L. 41 du même Livre ; des articles 535 à 538 du Code général des impôts ; 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du procès-verbal, en conséquence de l'illégalité de la visite effectuée par les verbalisants à l'adresse indiquée par la prévenue dans sa déclaration de profession du 29 mars 1984 ; "alors que les agents tenaient des dispositions fiscales de l'article L. 36 du Livre des procédures fiscales le droit d'intervenir, sans formalité particulière, dans les locaux indiqués par la prévenue elle-même dans la déclaration souscrite pour l'exercice de son activité de commerce ambulant d'ouvrages en métaux précieux ; "et qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que les agents se sont livrés à une perquisition dans un local d'habitation" ; Attendu que, pour répondre à l'exception régulièrement présentée et déclarer nul le procès-verbal base de la poursuite exercée par voie de citation directe à la requête de l'administration des Impôts contre Odile Z... pour infraction à la législation en matière de garantie des métaux précieux et pour relaxer la prévenue, l'arrêt attaqué relève que la visite effectuée par les agents des impôts au domicile de la susnommée, où celle-ci exerçait son activité commerciale, était soumise, à la date des faits, aux dispositions des articles L. 39 à L. 44 du Livre des procédures fiscales ; Que les juges constatent que, contrairement aux exigences de ces textes, les agents ont procédé en l'absence de tout soupçon de fraude, sans ordre de visite régulièrement établi et sans être assistés d'un officier de police judiciaire ; qu'ils énoncent enfin que les dispositions de l'article L. 36 du Livre des procédures fiscales selon lequel les visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent ou de platine ont lieu comme en matière de contributions indirectes n'excluent nullement l'application à ces opérations des prescriptions des articles L. 38 et d suivants du même Livre ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait au contraire l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culie, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-14 | Jurisprudence Berlioz