Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-42.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.075
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Monerie, société anonyme, dont le siège est à la Chapelle aux Naux (Indre-et-Loire), Langeais,
2°) Me C..., es-qualité d'administrateur de la société Monerie, société anonyme, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
3°) Me H..., es-qualité de représentant des créanciers, demeurant ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Tours (section industrie), au profit de :
1°) Mme Marie-Elisabeth X..., demeurant ... à Langeais (Indre-et-Loire),
2°) l'ASSEDIC Maine Touraine, dont le siège est ..., le Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., E..., I..., G..., Z..., B..., Pierre, conseillers, M. A..., Mme F..., M. D..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Monerie, de Me C... et de Me H..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Maine Touraine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Monerie le 4 septembre 1969 et a démissionné le 30 septembre 1972 ; qu'elle a été réembauchée le 21 janvier 1978, puis licenciée le 12 avril 1987 à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise prononcée par jugement du 3 février 1987 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir inscrire au passif de la société une certaine somme à titre de rappel de prime d'ancienneté en faisant valoir que cette prime devait être calculée à compter de sa première embauche, le 4 septembre 1969, et non à compter du 21 janvier 1978 ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'il est logique de prendre en compte la première date d'engagement pour calculer l'ancienneté de Mme X..., le conseil
de prud'hommes a statué par simple affirmation et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article 17 de la convention collective applicable prévoit seulement pour le calcul de l'ancienneté, la prise en considération du temps passé au service de l'entreprise au titre d'un contrat de travail ; qu'en se fondant pour déterminer l'ancienneté de Mme X... sur la date de son premier engagement et en intégrant ainsi des années pendant lesquelles la salariée n'avait pas travaillé pour la société Monerie, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes après avoir rappelé que l'article 17 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre et Loire prévoyait que "pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant de la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise", en a déduit à bon droit, motivant sa décision, qu'il y avait lieu de tenir compte de la durée du premier contrat de travail pour le calcul de l'ancienneté de la salariée ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors selon le pourvoi, que la cassation du chef du jugement relatif au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté
doit s'étendre aux dispositions du jugement refusant le remboursement du trop-perçu par la salariée, dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; Mais attendu que le rejet des deux premières branches du premier moyen entraîne celui du second moyen ; Mais sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon ce texte, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que la somme due à la salariée porterait intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 1987 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que certaines créances avaient pris naissance avant le jugement d'ouverture du redressement
judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation des intérêts au taux légal, le jugement rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ; Condamne Mme X... et l'ASSEDIC Maine Touraine, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tours, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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