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Cour de cassation, 03 mai 1994. 90-17.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.230

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est sis ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de : 1 / M. Antoine X..., domicilié ..., 2 / M. René Y..., demeurant ... (Morbihan), 3 / M. Abel C..., domicilié au Bourg de Plouvara à Chatelaudren (Côtes-d'Armor), 4 / M. Jean-Louis B..., domicilié ... (Ille-et-Vilaine), 5 / M. A... Le Bouler, domicilié ... (Côtes-d'Armor), 6 / M. Z... Le Bouler, domicilié ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la banque de Bretagne, de Me Barbey, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de MM. Y..., C..., B... et des consorts Le Bouler, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 2036 et 2037 du Code civil, ensemble les articles 64 et 71 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si la caution est recevable à mettre en oeuvre la responsabilité du créancier, lorsqu'elle intente à son encontre une action en réparation du dommage résultant pour elle du soutien artificiel qu'il aurait accordé au débiteur principal, elle ne peut, en dehors du champ d'application de l'article 2037 du Code civil, invoquer une faute du créancier dans ses rapports avec le débiteur à titre d'exception pour se soustraire à l'exécution de l'obligation qu'elle a contractée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z... et A... Le Bouler, B... et C..., (les cautions) se sont portés cautions solidaires de la société Ouest Démolition pour un certain montant à valoir sur les sommes qu'elle pourrait devoir à la Banque de Bretagne (la banque) ; qu'après que la société débitrice eut été mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, la banque a assigné les cautions en paiement ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la banque a participé à la déconfiture de la sté Ouest Démolition, en maintenant, malgré sa parfaite connaissance de la dégradation de la situation financière de cette dernière et de la mauvaise évolution du marché, ses concours financiers, provoquant ainsi l'aggravation de la situation de la société débitrice, dont la procédure collective aurait pu être évitée, et qu'elle a donc fait subir aux cautions des risques anormaux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cautions se sont bornées à opposer à la banque, à titre de moyen de défense, la faute qu'elles lui reprochaient pour prétendre que la banque ne pouvait les poursuivre en paiement mais n'ont présenté, par voie reconventionnelle, aucune demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi par la faute imputée à la banque, la cour d'appel, dès lors que les dispositions de l'article 2037 du Code civil étaient inapplicables, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers la banque de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-03 | Jurisprudence Berlioz