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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-15.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.248

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., représenté par son syndic la société à responsabilité Sagetim, dont le siège social est à Paris (18ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société SPR Entreprise, société anonyme, dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, 2°/ de la société Cofar, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., de Me Choucroy, avocat de la société SPR Entreprise, de Me Copper-Royer, avocat de la société Cofar, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Cofar ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1990), que, pour résister à une demande de la société SPR Entreprise en paiement d'un solde de travaux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, sis ..., après avoir invoqué, devant la cour d'appel, des malfaçons et des non finitions, n'a pas conclu après l'expertise ordonnée par un arrêt avant dire droit ; Attendu que, pour condamner le syndicat, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire entièrement droit aux prétentions non contestées de l'entrepreneur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires avait critiqué la bonne et complète exécution des travaux dans ses conclusions avant expertise, déposées le 27 avril 1987, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société SPR Entreprise, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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